IDCC 0014
Convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique du 30 avril 1950
En vigueur
- Identifiant IDCC
- 0014
- Nature du texte
- Convention collective (d'après l'intitulé officiel)
- Situation juridique (KALI)
- En vigueur, non étendue
- Identifiant KALI
- KALICONT000005635719
- Brochure(s) JO
- 3048
- Date de publication (KALI)
- 01 mai 1950
- Textes rattachés dans KALI
- 4 textes attachés · 48 textes « salaires » · 0 arrêtés ou textes d'extension
Champ professionnel déclaré dans KALI
Intitulés des activités professionnelles rattachées au texte dans la base officielle. Ils aident à repérer la branche, mais seul le champ d'application rédigé dans le texte fait foi.
- Production cinématographique
Texte officiel
Texte de base : Convention collective nationale du 30 avril 1950 (KALITEXT000005665876)
Texte de base en vigueur reproduit depuis Légifrance (API officielle PISTE), version modifiée le 29 mars 1973 · importé le 12 octobre 2026 · 103 articles. Les avenants, accords et grilles de salaires rattachés ne sont pas inclus ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Afficher le texte de base
Titre Ier : Etendue d'application et durée
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Titre II : Qualifications
Cadres de production
Article 5
Définitions des qualifications
Article 6
Article 7
Titre III : Etrangers
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Titre IV : Droit syndical-Délégués
Reconnaissance du droit syndical
Article 12
Délégués
Article 13
Désignation du délégué de production
Article 14
Attributions du délégué de production
Article 15
Article 16
Délégués d'entreprise pour les techniciens engagés à l'année
Article 17
Mesures désobligeantes
Article 18
Titre V : Contrats-Engagements
Contrats
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Congédiement - rupture du contrat de travail
Article 30
Force majeure
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Raccords
Article 34 BIS
Responsabilité civile
Article 34 TER
Essais
Article 35
Engagements à l'année
Article 36
Licenciements des techniciens engagés à l'année pour une durée déterminée
Article 37
Licenciement des techniciens engagés à l'année pour une durée indéterminée
Article 38
Congédiements-Indemnités d'un technicien engagé à l'année
Article 39
Remplacement d'un technicien pour maladie ou accident
Article 40
Titre VI : Préparations-Etudes préparatoires
Préparation avant tournage
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Titre VII : Equipes minima
Spécification des " Equipes minima "
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Titre VIII : Conditions générales de travail
Article 51
Titre IX : Travail de studio
Article 52 (1)
1° Les heures normales de travail en studio seront de 9 heures à 18 heures ou 18 h 30 avec un arrêt d'une heure ou d'une heure et demie. Cet arrêt commencera obligatoirement entre 12 heures et 13 heures.
2° Pour faciliter le plan de travail, il pourra être dérogé, en accord avec le délégué de production, à l'horaire ci-dessus. Dans ce cas, le changement d'horaire devra être spécifié aux techniciens la veille, avant la fin du travail.
3° Dans le cas où le tournage s'effectuerait de 12 heures à 20 heures, il y aura une pause obligatoire d'une demi-heure entre 16 heures et 17 heures.
En aucun cas, le travail par roulement d'équipe pendant la pause ne saurait être admis. La pause comptera comme travail effectif.
4° La durée du travail ne pourra être prolongée au-delà de 20 heures même pour visionner la projection.
5° En studio, le travail de nuit est interdit.
Article 53
Titre X : Travail sur les terrains attenants aux studios
Article 54
Titre XI : Travail en extérieurs
Article 55
Article 56 (1)
Les extérieurs sont classés en quatre catégories :
extérieurs A : dans Paris et la Seine ;
extérieurs B : hors Paris et la Seine, personnel ne logeant pas sur place ;
extérieurs C : hors Paris et la Seine, personnel logeant sur place ;
extérieurs D : hors la France continentale.
Article 57
Titre XII : Règlementation du travail en extérieur
1° Extérieurs A : dans Paris et la Seine
Article 58 (1)
Travail de jour :
L'heure de tournage portée au tableau de service ou sur la convocation sera considérée comme le début effectif de la journée de travail. La fin de la journée de travail coïncidera avec la fin du tournage. Un battement d'un quart d'heure sera accordé entre l'heure du rendez-vous et l'heure du tournage prévue.
2° Extérieurs B : hors Paris et la Seine (personnel ne logeant pas sur place)
Article 59 (1)
Travail de jour :
a) La journée de travail commencera à l'heure fixée au tableau de service ou sur la convocation pour le rendez-vous dans Paris ;
b) La fin de la journée de travail coïncidera avec l'heure du retour à Paris à une station de métro désignée par la production, en accord avec le délégué de production ;
c) La durée du transport sera déduite des heures de la journée de travail avec le maximum d'une heure pour le voyage aller, une heure pour le voyage de retour ;
d) La durée d'absence de Paris ne devra jamais excéder onze heures (heure de repas comprise) plus le temps du transport aller et retour (deux heures maximum). Le temps du transport sera contrôlé par le délégué de production et l'heure du départ du lieu de tournage devra tenir compte du temps du retour.
Article 60
3° Extérieurs C : hors Paris et la Seine : (personnel logeant sur place)
Article 61
Article 62
Article 63
4° Extérieurs D : hors la France continentale
Article 64 (1)
Les conditions de travail seront les mêmes que celles prévues pour les extérieurs C aux articles 61, 62 et 63 ci-dessus.
Toutefois, l'horaire du travail et la qualification des heures de jour et de nuit pourront être modifiés pour des raisons reconnues valables, en raison des lieux et du climat, en accord avec le délégué de production.
Travaux exceptionnels
Article 65
Titre XIII : Dérogations-Heures supplémentaires
Travail en studio
Article 66 (1)
Si une prise de vues était en cours à la fin de la journée et qu'un dépassement ne devant pas excéder trente minutes permettait de terminer la scène, les techniciens seraient tenus d'accorder au maximum une demi-heure. Cette demi-heure serait payée au tarif double.
Au studio, et sur les terrains attenants, il ne pourra pas être fait plus de deux heures supplémentaires par semaine. Ces heures supplémentaires seront payées double.
L'heure supplémentaire devra être notifiée le plus tôt possible et au plus tard deux heures avant l'arrêt normal du travail. Tout dépassement d'une fraction d'heure entraînera le paiement de l'heure entière.
Les heures supplémentaires sont obligatoirement payables le dernier jour de la semaine et non récupérables.
Article 73
Travail en extérieur
Article 67 (1)
En extérieur, il ne pourra être fait plus de deux heures supplémentaires par jour, les six premières heures supplémentaires de la semaine seront payées au tarif simple, les autres (à partir de la septième) au tarif double.
Article 74 (1)
En extérieur, sur chaque période consécutive de sept jours, les techniciens auront droit à un jour de repos qui devra, en principe, être le dimanche.
Toutefois, en raison des imprévus que comportent les prises de vues en extérieurs, le jour de repos pourra être pris indifféremment n'importe quel jour de la semaine, à condition que la production en informe le délégué la veille avant 19 heures.
La période de travail pourra être étendue à douze jours consécutifs qui devront être suivis obligatoirement de deux jours de repos successifs.
Si un jour de repos était pris entre le septième et le douzième jour, le deuxième jour de repos devrait obligatoirement être le quatorzième jour de la période.
Au-delà de la sixième journée de travail ininterrompu, il sera versé aux techniciens un sixième de leur salaire journalier, à titre d'indemnité de fatigue.
Un jour férié ne pourra en aucun cas être considéré comme le jour de repos hebdomadaire ou comme jour de récupération d'un dimanche. S'il est chômé, il sera payé au tarif simple, dans le cas contraire, il sera payé au tarif double.
Travail de nuit en extérieurs et sur les terrains attenants aux studios
Article 68 (1)
Pour les scènes qui ne peuvent être réalisées que la nuit, le travail de nuit est autorisé dans les conditions suivantes :
1° Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 20 heures et 6 heures du matin. La nuit est indivisible ;
2° La durée du travail de nuit n'excédera pas huit heures (non compris l'heure du repas de nuit) ;
3° Une heure supplémentaire pourra être accordée par le délégué de production, dans le seul cas où elle permettrait de terminer le décor de nuit en cours. Cette heure sera payée au tarif de nuit ;
4° L'arrêt d'une heure pour le repas de nuit se fera obligatoirement entre 0 heure et 2 heures ;
5° A la fin du travail de nuit, le retour de tous les techniciens à leur domicile respectif sera assuré par la production, au cas où les transports en commun ne fonctionneraient pas encore ;
6° En cas d'absolue nécessité, le travail de nuit pourra avoir lieu dans la nuit du dimanche au lundi, à condition que la journée du samedi ait été un jour de repos ;
7° Les heures de nuit seront majorées de 100 p. 100 pour toutes les catégories de techniciens, sauf les techniciens du cadre de production pour qui la majoration appliquée aux heures de nuit sera calculée selon le tableau de l'article 71. Le casse-croûte (évalué à 250 F) est à la charge du producteur.
Travail de nuit durant plusieurs nuits non consécutives
Article 69
Travail de nuit durant plusieurs nuits consécutives
Article 70 (1)
1° Chaque nuit devra être précédée d'un repos obligatoire de douze heures (le dimanche ne pouvant compter comme jour de repos).
2° Le travail de nuit ne pourra excéder cinq nuits consécutives qui seront suivies de quarante-huit heures effectives de repos non payées.
3° Le paiement de la semaine ainsi que des majorations sera obligatoirement effectué au cours de la cinquième nuit.
Article 71
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 2 | 2 | 4 (+) | 6 | 6 |
| 2 | 4 | 3 | 3 (+) | 7 | 6 |
| 3 | 6 | 5 | 2 (+) | 8 | 7 |
| 4 | 8 | 6 | 1 | 9 | 7 |
| 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 |
Travail mixte de jour et de nuit
Article 72 (1) (2)
Des dérogations pourront être accordées par le délégué de production au producteur qui désirerait tourner avant 20 heures ou au petit jour, pour des raisons artistiques ou de saison :
1° Une interruption de douze heures minimum sera obligatoire entre l'arrêt du travail et la reprise (le dimanche n'étant pas compris dans ce calcul) ;
2° Au-delà de 20 heures et jusqu'à 6 heures du matin, les heures de nuit seront majorées de 100 p. 100 pour toutes les catégories de techniciens sauf ceux du cadre de production dont les heures de nuit seront majorées conformément au tableau de l'article 71 ;
3° Si le début du travail mixte commence avant 18 heures, un arrêt de une heure sera accordée pour le repas du soir, cet arrêt débutant entre 18 heures et 22 heures ;
4° Le travail mixte sera suspendu après quatre heures consécutives de travail, pour une pose d'une demi-heure avec collation à la charge de la production. En aucun cas, le travail par roulement d'équipe pendant la pause ne saurait être admis. La pause compte comme un travail effectif.
Dans le cas où le repas serait pris après quatre heures de travail, il se substituerait à la pause.
Titre XIV : Repas en extérieurs
Article 75
Titre XV : Défraiements
Défraiements pour les extérieurs " A " et " B "
Article 76
Défraiements pour les extérieurs " C "
Article 77
Défraiements pour les extérieurs " D "
Article 78
Conditions particulières
Article 79
Indemnités de voyage
Article 80
Résidence
Article 81
Taxes diverses
Article 82
Equipement
Article 83
Frais spéciaux
Article 84
Maquilleur
Article 85
Titre XVI : Transports
Article 86
Transports ferroviaires
Article 87
Transports routiers
Article 88
Transports maritimes
Article 89
Transports aériens
Article 90
Transports individuels
Article 91
Transport des bagages
Article 92
Indemnités des jours de transport
Article 93
Article 94
Article 95
Titre XVII
Article 96
Titre XVIII : Brevets d'invention
Article 97
Titre XIX : Litiges
Article 98
Titre XX
Article 99
Titre XXI : Formalités-Extension
Formalités
Article 100
Extension de la convention collective
Article 101
Savoir si cette convention s'applique à votre entreprise
- Regardez vos bulletins de paie : repérez l'intitulé de la convention sur votre bulletin et, s'il est indiqué, son numéro IDCC. L'intitulé est une mention obligatoire (article R3243-1 du Code du travail).
- Comparez votre activité principale réelle au champ d'application du texte (article « champ d'application » sur Légifrance). Le code APE est un indice statistique, il ne détermine pas à lui seul la convention.
- Vérifiez l'extension : une convention étendue s'impose à toutes les entreprises du champ ; non étendue, elle s'applique surtout aux adhérents des organisations signataires.
- En cas de doute (activités multiples, rattachement contesté), faites valider le choix par un professionnel avant d'établir la paie.
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Sources officielles et fraîcheur des données
- DILA – KALI open data (conteneurs IDCC) · incrément 20261009-214339
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 12 octobre 2026 - Net-entreprises / Dares – Nomenclature DSN des codes IDCC (CSV) · P26V01 (publié le 24/02/2026, 790 codes) · P27V01 (publié le 24/09/2026, 787 codes)
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - DILA – Liste de correspondance IDCC / KALICONT (édition 2023) · édition 2023-03-06 · 1405 lignes, 406 IDCC · fichier daté 2023-03-06
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - SocialGouv kali-data (présence Code du travail numérique) · 49 conventions
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - Ministère du Travail – Suivi historique des conventions collectives (XLSX) · https://travail-emploi.gouv.fr/sites/travail-emploi/files/2026-10/Dares_Suivi_Historique_convention_collective_2026.xlsx
Dernière vérification réussie : aucune · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : aucune constatée
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