IDCC 0294
Convention collective nationale des ouvriers indépendants des studios de la production cinématographique du 1er août 1960.
En vigueur
- Identifiant IDCC
- 0294
- Nature du texte
- Convention collective (d'après l'intitulé officiel)
- Situation juridique (KALI)
- En vigueur, non étendue
- Identifiant KALI
- KALICONT000005635721
- Brochure(s) JO
- 3048
- Date de publication (KALI)
- 01 août 1960
- Textes rattachés dans KALI
- 3 textes attachés · 45 textes « salaires » · 0 arrêtés ou textes d'extension
Champ professionnel déclaré dans KALI
Intitulés des activités professionnelles rattachées au texte dans la base officielle. Ils aident à repérer la branche, mais seul le champ d'application rédigé dans le texte fait foi.
- Production cinématographique
Texte officiel
Texte de base : Convention collective nationale du 1 août 1960 (KALITEXT000005665989)
Texte de base en vigueur reproduit depuis Légifrance (API officielle PISTE), version modifiée le 29 mars 1973 · importé le 12 octobre 2026 · 55 articles. Les avenants, accords et grilles de salaires rattachés ne sont pas inclus ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Afficher le texte de base
Titre Ier : Champ d'application-Durée
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Titre II : Etrangers
Article 6
Titre III : Droit syndical-Délégués
Article 7
Article 8
Article 9
Titre IV : Engagements
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Titre V : Congés-Jours fériés
Article 18
Article 19
Titre VI : Durée du travail-Heures supplémentaires
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24 (1)
En l'absence d'un accord général entre les différentes organisations intéressées et la mise en application de la semaine de quarante heures dans l'industrie cinématographique, les heures supplémentaires seront effectuées dans les conditions suivantes :
1° Les huit premières heures supplémentaires de la semaine au-delà de quarante heures font l'objet d'une dérogation générale ;
2° Au-delà de quarante-huit heures, il ne pourra être effectué d'heures supplémentaires qu'après accord entre le producteur et les délégués de production en fonction des nécessités de la production cinématographique. Ces heures supplémentaires commenceront à courir journellement à partir d'un travail effectif de huit heures et seront effectuées dans les limites suivantes :
a) En studios et sur les terrains attenants : il pourra être fait au total deux heures supplémentaires de travail effectif par semaine.
Ces deux heures supplémentaires ne pourront être refusées dans les cas suivants :
1° Terminaison d'un plan en cours n'excédant pas une demi-heure de travail supplémentaire ;
2° Terminaison d'un décor ;
3° Fin de tournage d'un acteur dans le décor.
Si un dépassement devant excéder une heure est prévu pour une seule journée de travail, la production devra, dans toute la mesure du possible, faire débuter la journée à 9 heures, ou si le travail débute à midi, s'efforcer d'accorder une heure pour le dîner.
La production devra, dès que possible, informer le délégué de ce dépassement.
Le temps passé par les machinistes de tournage pour la mise en place du matériel le matin et son rangement le soir, dans la limite d'une demi-heure par jour payée au tarif simple n'entre pas dans le décompte des deux heures supplémentaires et ne donnera pas lieu au paiement de l'indemnité de repas ;
b) En extérieurs : il pourra être fait un nombre d'heures supplémentaires suffisant pour permettre à l'équipe technique de réaliser le tournage prévu au plan de travail sans que les heures supplémentaires effectuées quotidiennement dans ces conditions puissent avoir pour effet :
1° De porter le total des heures effectives à plus de douze par jour, y compris les heures d'installation du matériel et les heures de tournage ;
2° De porter le total de la durée hebdomadaire du travail à plus de soixante heures (loi du 25 février 1946).
Titre VII : Réglementation du travail en extérieur
Article 25 (1)
Les extérieurs sont classés en quatre catégories :
- extérieurs A : dans Paris et le département de la Seine ;
- extérieurs B : hors Paris et le département de la Seine, personnel regagnant chaque soir son domicile habituel ;
- extérieurs C : hors Paris et le département de la Seine, personnel logeant près du lieu de tournage ;
- extérieurs D : hors la France métropolitaine.
Article 26 (1)
Pour les films dont les prises de vues en studios sont réalisées en dehors de la région parisienne, les extérieurs correspondants sont également classés en quatre catégories :
- extérieurs A : dans la ville où est situé le studio et ses environs immédiats ;
- extérieurs B : hors la ville où est situé le studio et ses environs immédiats, personnel regagnant chaque soir son domicile habituel ;
- extérieurs C : hors la ville et ses environs immédiats, personnel étant logé sur le lieu du tournage ;
- extérieurs D : hors la France continentale.
Article 27
Article 28
Article 29
Les heures de transport en extérieur, du lieu de résidence au lieu de travail et retour, sont définies comme suit :
- le temps de transport, aller et retour, nécessaire pour se rendre du lieu de rendez-vous au lieu de travail et vice versa, est rémunéré au tarif simple jusqu'à concurrence de deux heures par jour ;
- lorsque le temps de transport est supérieur à deux heures le supplément est compté comme temps de travail, il entre dans le décompte des heures travaillées donnant droit éventuellement aux majorations pour heures supplémentaires ;
- le calcul des heures de transport et des heures travaillées se fait à partir de l'heure de rendez-vous indiquée au tableau de service, ce lieu étant fixé obligatoirement intra-muros de la ville de résidence, quelle que soit la catégorie des extérieurs ;
- lorsque le lieu de travail se trouve être dans la ville de résidence ou dans Paris, le temps de transport n'est pas à la charge du producteur.
Extérieurs A dans Paris et le département de la Seine.
Article 30 (1)
L'heure portée au tableau de service ou sur la convocation sera considérée comme le début effectif de la journée de travail.
Extérieurs B hors Paris et le département de la Seine.
Personnel regagnant chaque soir son domicile habituel
1° La journée de travail commencera à l'heure fixée au tableau de service ou sur la convocation pour le rendez-vous dans Paris ;
2° La fin de la journée de travail coïncidera avec l'heure de retour à Paris à une station de métro désignée à l'avance par la direction de production.
En ce qui concerne les extérieurs A et B tels que définis à l'article 26, le début et la fin de la journée de travail seront déterminés dans les conditions suivantes :
- extérieurs A : dans la ville où est situé le studio et ses environs immédiats : l'heure portée au tableau de service ou sur la convocation sera considérée comme le début effectif de la journée de travail.
- extérieurs B : hors la ville où est situé le studio et ses environs immédiats, personnel regagnant chaque soir son domicile habituel : la journée de travail commencera à l'heure du rendez-vous intra-muros fixée au tableau de service ou sur la convocation.
La fin de la journée de travail coïncidera avec l'heure de retour au lieu du rendez-vous de départ.
Extérieurs C hors Paris et le département de la Seine.
Personnel logeant près du lieu de tournage
1° La journée de travail commencera à l'heure fixée au tableau de service ou sur la convocation pour le rendez-vous dans la ville choisie comme lieu de résidence ;
2° La fin de la journée de travail coïncidera avec l'heure de retour dans la ville de résidence au lieu désigné par la direction de production.
Extérieurs D hors la France continentale
Les conditions de travail seront les mêmes que celles prévues pour les extérieurs C.
L'horaire du travail et la qualification des heures de jour et de nuit pourront être modifiés pour des raisons reconnues valables :
lieux, climat, coutumes du pays ou nécessités techniques, en accord avec le délégué.
En principe, les jours fériés chômés payés seront ceux prévus par la législation du pays d'accueil, sauf en ce qui concerne le 1er Mai, qui restera à l'étranger un jour de chômage obligatoire.
Cependant, au moment de l'engagement des ouvriers, il peut être décidé d'un commun accord si les jours fériés observés seront ceux prévus par la législation française.
En aucun cas les jours fériés français et les jours fériés étrangers ne pourront être cumulés.
Travail du dimanche.
Article 31
Titre VIII : Travail de nuit et travail mixte
Article 32 (1)
Le travail de nuit est seulement autorisé en extérieurs ou sur les terrains attenant ou avoisinant les studios, pour les scènes ne pouvant être réalisées que la nuit. Le travail de nuit sera rémunéré conformément au tableau précisant le mode de rémunération des heures de travail (voir art. 35) :
1° Tout travail effectué entre 20 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ; la nuit est indivisible, sauf dans les cas prévus à l'article 33 ;
2° L'arrêt pour le repas de nuit se fera obligatoirement entre 0 heure et 2 heures et ne pourra excéder 2 heures ;
3° A la fin du travail de nuit, le retour de tous les ouvriers à proximité de leur domicile respectif sera assuré par la production lorsque les transports en commun ne fonctionneront pas encore ;
4° Le travail dans la nuit précédant ou suivant un dimanche ne pourra avoir lieu que dans des cas exceptionnels tels que : fêtes ou manifestations, illuminations, nécessité de terminaison du travail d'un acteur, lieu de tournage accessible uniquement le samedi, dernière nuit de prises de vues, etc.
Lorsqu'il sera autorisé, le travail sera rémunéré dans les conditions ci-après :
Nuit du samedi au dimanche
Heures normales de nuit de 20 heures à 0 heure : tarif double.
A partir de 0 heure : tarif triple.
Nuit du dimanche au lundi
Heures du dimanche de 20 heures à 0 heure : tarif triple.
A partir de 0 heure : tarif double.
Les heures supplémentaires seront rémunérées conformément au tarif prévu à l'article 35, 4°.
Il est entendu que la journée du lundi sera jour de repos en remplacement du dimanche, lorsque le travail aura lieu dans la nuit du samedi au dimanche ;
5° Les conditions de rémunération du travail de nuit effectué en alternance avec un travail de jour sont précisées à l'article 36.
Article 33
Titre IX : Salaires
Article 34
Article 35 (1)
Le mode de rémunération des différentes heures de travail est fixé ainsi qu'il suit :
1° Heures normales de jour : Tarif simple ;
2° Heures normales de nuit : Tarif double ;
3° Heures supplémentaires de nuit après huit heures de travail de nuit : Tarif double ;
4° Heures supplémentaires de nuit après huit heures de travail de nuit : Tarif triple ;
5° Heures supplémentaires débordant sur la nuit et consécutives à un travail de jour 12 heures 20 heures :
- première heure supplémentaire : Tarif double ;
- à partir de la seconde : Tarif triple ;
6° Travail mixte :
- les premières heures de jour sont payées au Tarif simple ;
- les heures normales de nuit sont payables au Tarif double ;
- les heures supplémentaires à partir de la 9e heure : Tarif triple.
En aucun cas les heures ne pourront être rémunérées au-dessus du tarif triple.
Conformément à l'usage, les heures supplémentaires sont fractionnées en demi-heures pour les équipes de tournage.
Article 36 (1)
Le travail de jour et de nuit dans une même semaine est rémunéré conformément au tableau ci-après :
(1) Nombre de jours
(2) Nombre de nuits
(3) Nombre d'heures payées
| (1) | (2) | (3) |
| 4 | 1 | 40 (+ 8h à 25%), SN (+) |
| 3 | 2 | SC (+) + 8h simple |
| 2 | 3 | SC (+) + 16h simple |
| 1 | 4 | SC (+) + 24h simple |
| 0 | 5 | SC (+) + 32h simple |
(+) La semaine complète (SC) représente la semaine normale (SN) de quarante heures plus huit heures supplémentaires à 25 p. 100.
En tout état de cause il ne pourra être fait plus de cinq nuits consécutives.
(Les salaires des jours de voyage sont définis à l'article 45.)
Titre X : Indemnités de repas et de casse-croûte
Article 37 (1)
Le montant des indemnités de repas et de casse-croûte est fixé par accord intersyndical.
Ces repas et casse-croûte sont à la charge du producteur dans les conditions suivantes.
Equipes de montage en studio
La journée de travail commence avant 7 heures du matin : 1 casse-croûte.
L'heure normale du repas (12 heures) est dépassée de plus de trente minutes : 1 repas.
Le travail se poursuit au-delà de 20 heures : 1 repas.
Equipes de tournage en studio
La journée de travail commence avant 7 heures du matin : 1 casse-croûte.
Le tournage commençant le matin à 9 heures ou après, le repas a lieu après 13 heures : 1 repas.
Le tournage commençant à midi se termine après 20 heures, mais avant 20 h 30 : 1 casse-croûte.
Le tournage commençant à midi et se terminant après 20 h 30 : 1 repas.
Extérieurs A et B
La journée commence le matin et se termine avant 20 heures : 1 repas.
La journée commence à midi - ou après - et se termine avant 20 heures : Néant.
La journée commence le matin et se termine après 20 heures : 2 repas (en tout) déjeuner-dîner.
La journée commence à midi ou dans l'après-midi (avant 20 heures) et se termine après 20 heures, mais avant 20 h 30 : 1 casse-croûte.
La journée commence à midi ou dans l'après-midi (avant 20 heures) et se termine après 20 h 30 : 1 repas.
Le travail se termine après minuit (quelle que soit l'heure de début) : 1 casse-croûte.
Le travail de nuit se termine après 6 heures du matin : 1 casse-croûte.
Le déjeuner est pris plus de quatre heures après le début du travail : 1 casse-croûte.
Tant pour le travail de nuit que pour le travail mixte, chaque fois que la journée de travail commencera avant 20 heures et se terminera après minuit les ouvriers auront droit à un repas et à un casse-croûte. Le repas sera pris entre 19 et 20 heures ou entre minuit et 2 heures du matin suivant accord à intervenir entre le délégué et le représentant de la production.
Extérieurs C ou D
Les repas sont à la charge des ouvriers qui reçoivent un défraiement journalier.
Si les repas sont servis sur place et réglés globalement par la production, le prix de ce repas sera remboursé individuellement par les ouvriers.
Les casse-croûte sont dus par le producteur aux ouvriers en plus de leur défraiement dans les mêmes conditions que pour les extérieurs "A" et "B".
Article 38
Titre XI : Voyages
Article 39
Voyages par chemin de fer.
Article 40
Voyages par route.
Article 41
Voyages par mer.
Article 42
Voyages par avion.
Article 43
Transport des bagages personnels.
Article 44
Salaires des jours de voyage.
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Titre XII : Défraiements en extérieur
Article 50
Article 51
Article 52
Titre XIII : Conciliation-Arbitrage
Article 53
Titre XIV : Agrément
Article 54
Article 55
Savoir si cette convention s'applique à votre entreprise
- Regardez vos bulletins de paie : repérez l'intitulé de la convention sur votre bulletin et, s'il est indiqué, son numéro IDCC. L'intitulé est une mention obligatoire (article R3243-1 du Code du travail).
- Comparez votre activité principale réelle au champ d'application du texte (article « champ d'application » sur Légifrance). Le code APE est un indice statistique, il ne détermine pas à lui seul la convention.
- Vérifiez l'extension : une convention étendue s'impose à toutes les entreprises du champ ; non étendue, elle s'applique surtout aux adhérents des organisations signataires.
- En cas de doute (activités multiples, rattachement contesté), faites valider le choix par un professionnel avant d'établir la paie.
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Sources officielles et fraîcheur des données
- DILA – KALI open data (conteneurs IDCC) · incrément 20261009-214339
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 12 octobre 2026 - Net-entreprises / Dares – Nomenclature DSN des codes IDCC (CSV) · P26V01 (publié le 24/02/2026, 790 codes) · P27V01 (publié le 24/09/2026, 787 codes)
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - DILA – Liste de correspondance IDCC / KALICONT (édition 2023) · édition 2023-03-06 · 1405 lignes, 406 IDCC · fichier daté 2023-03-06
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - SocialGouv kali-data (présence Code du travail numérique) · 49 conventions
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - Ministère du Travail – Suivi historique des conventions collectives (XLSX) · https://travail-emploi.gouv.fr/sites/travail-emploi/files/2026-10/Dares_Suivi_Historique_convention_collective_2026.xlsx
Dernière vérification réussie : aucune · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : aucune constatée
Synchronisation bloquée par le site source — Le serveur du ministère a renvoyé une page de filtrage au lieu du fichier XLSX
Une vérification hebdomadaire contrôle les fichiers publiés ; elle ne correspond pas à une nouvelle publication juridique. La version indiquée reprend le nom du fichier ou la date déclarée par la source ; « non renseignée » signifie que la source ne la communique pas.
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