IDCC 0435
Convention collective nationale des acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967
En vigueur
- Identifiant IDCC
- 0435
- Nature du texte
- Convention collective (d'après l'intitulé officiel)
- Situation juridique (KALI)
- En vigueur, non étendue
- Identifiant KALI
- KALICONT000005635995
- Brochure(s) JO
- 3048
- Date de publication (KALI)
- 01 septembre 1967
- Textes rattachés dans KALI
- 4 textes attachés · 92 textes « salaires » · 0 arrêtés ou textes d'extension
Champ professionnel déclaré dans KALI
Intitulés des activités professionnelles rattachées au texte dans la base officielle. Ils aident à repérer la branche, mais seul le champ d'application rédigé dans le texte fait foi.
- Production cinématographique
Texte officiel
Texte de base : Convention collective nationale du 1er septembre 1967 (KALITEXT000005665667)
Texte de base en vigueur reproduit depuis Légifrance (API officielle PISTE), version modifiée le 01 septembre 1967 · importé le 12 octobre 2026 · 53 articles. Les avenants, accords et grilles de salaires rattachés ne sont pas inclus ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Afficher le texte de base
Titre Ier : Champ d'application - Durée
Article 1er
La présente convention collective règle les rapports entre les entreprises de production de films, désignées ci-après sous le nom de " producteur ", ayant leur siège social sur le territoire de la République française (départements métropolitains, départements et territoires d'outre-mer) et les acteurs ou actrices engagés pour interpréter un rôle déterminé figurant au script, porté à la feuille de service ou improvisé en cours de tournage, désignés ci-après sous le nom " d'acteur ".
Sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires spéciales relatives aux mineurs de moins de seize ans, la présente convention s'applique également à ces derniers.
Article 2
Cette convention est applicable pour tous les films ou parties de films réalisés par un producteur français sur le territoire de la République française (départements métropolitains, départements et territoires d'outre-mer) ainsi qu'à l'étranger, sauf pour celles de ses clauses qui seraient contraires à la réglementation ou aux usages en vigueur dans le pays où le film est réalisé.
Elle est également applicable pour tous les films ou parties de films produits en France par tout producteur étranger et tout producteur n'ayant pas son siège social en territoire métropolitain que ce soit pour des films en langue française ou en langue étrangère.
Article 3
Article 4
Titre II : Etrangers
Article 5
Titre III : Droit syndical - Délégués
Article 6
Article 7
Article 8
Titre IV : Des contrats d'engagement
Forme
Article 9
Contenu
Article 10
Battement de prise d'effet
Article 11
Changement ou modification du rôle
Article 12
Films en plusieurs versions
Article 13
Dépassement
Article 14
Retakes, raccords, post-synchronisation
Article 15
Expiration du contrat d'engagement
Article 16
Cession
Article 17
Maladie ou accident de l'acteur
Article 18
Cas de force majeure ou cas fortuit
Article 19
Défaut de paiement du salaire
Article 20
Résiliation du contrat ou cessation d'entreprise
Article 21
Titre V : Conditions générales de travail
Durée du travail - Dimanches et jours fériés
Article 22 (1)
a) En l'absence d'un texte réglementaire ou d'un accord général entre les différentes organisations intéressées sur la mise en application de la semaine de quarante heures dans l'industrie cinématographique, la durée journalière du travail, tournage, répétitions, post-synchronisation, etc. est fixée à huit heures et la semaine à six jours.
L'heure considérée comme le début de travail est celle portée sur la convocation ou au tableau de service.
b) En studios, le travail est interdit la nuit, le dimanche et les jours fériés légaux, sauf cas de force majeure reconnu par les délégués ou par la commission de conciliation prévue à l'article 53.
D'autre part, si un événement indispensable au scénario (actualité, manifestation sportive, meeting, etc.) ne pouvait être tourné qu'un dimanche inclus dans une période de travail au studio, une dérogation pourrait être accordée au producteur par les délégués.
c) En extérieurs, le travail du dimanche et des jours fériés est réglementé par les dispositions de l'article 29 et le travail de nuit par l'article 30.
d) Le temps de maquillage et d'habillage est considéré comme travail de préparation et non comme travail effectif. Il ne peut donner lieu en conséquence à rémunération supplémentaire à condition toutefois qu'il ne dépasse pas une demi-heure pour les hommes et une heure pour les femmes, sauf stipulations particulières prévues au contrat.
e) Il est rappelé que, dans le cadre des dispositions de la loi du 6 août 1963, la durée journalière de travail pour les mineurs de moins de seize ans autorisés à participer à la production de films ne peut excéder six heures.
Horaire de travail
Article 23
Tableau de travail - Emargement
Article 24
Heures supplémentaires
Article 25 (1)
A. - Conditions
Les heures supplémentaires seront effectuées dans les conditions suivantes, compte tenu des dispositions de l'article 22 :
Au-delà de quarante-huit heures, il ne pourra être effectué d'heures supplémentaires qu'après accord entre le producteur et les délégués en fonction des nécessités de la production cinématographique.
Ces heures supplémentaires commenceront à courir journellement à partir d'un travail effectif de huit heures (c'est-à-dire, pour chaque acteur, à partir de l'heure indiquée par le tableau de service pour " prêt à tourner ") et seront effectuées dans les limites suivantes :
a) En studios et sur les terrains attenants, il pourra être fait au total deux heures supplémentaires de travail effectif par semaine.
Ces deux heures ne pourront être refusées, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 32, dans les deux cas suivants :
1° Par tout acteur, dans le cas de la terminaison d'un plan en cours n'excédant pas une demi-heure de travail supplémentaire ;
2° Par les acteurs engagés à la semaine, pour la terminaison d'un décor ou pour la fin de tournage d'un acteur dans le décor.
Le producteur devra informer, dès que possible et au plus tard deux heures avant l'arrêt normal de travail, chaque acteur intéressé de la prolongation de la durée du travail.
b) En extérieurs : il pourra être fait un nombre d'heures supplémentaires suffisant pour permettre à l'équipe technique de réaliser le tournage prévu au plan de travail sans que les heures supplémentaires effectuées quotidiennement dans ces conditions puissent avoir pour effet :
1° De porter le total des heures de travail effectif à plus de dix par jour ;
2° De porter le total de la durée hebdomadaire du travail effectif à plus de cinquante-quatre heures.
B. - Rémunération des heures supplémentaires
a) Pour l'acteur engagé au cachet :
Premier cas : si la durée supplémentaire de travail par cachet n'excède pas une heure, il est dû à l'acteur une rémunération supplémentaire égale au quart du cachet prévu au contrat, plafonnée au montant du cachet minimal.
Deuxième cas : si la durée supplémentaire de travail par cachet excède une heure, il est dû à l'acteur une rémunération égale au cachet prévu au contrat.
Dans les deux cas, des stipulations particulières sont permises dans le contrat d'engagement lorsque le cachet de l'acteur est supérieur à huit fois le cachet minimal.
b) Pour l'acteur engagé à la semaine ou au film :
Si la durée du travail effectif hebdomadaire demandé à l'acteur excède quarante-huit heures, il est dû à l'acteur une rémunération supplémentaire calculée au prorata de son salaire hebdomadaire, majoré de 50 p. 100 - l'heure pas divisible.
Des stipulations particulières sont permises dans le contrat d'engagement lorsque le salaire hebdomadaire perçu par l'acteur dans le film est égal ou supérieur à cinq fois la rémunération minimale hebdomadaire fixée à l'annexe.
Réglementation du travail en extérieur
Article 26
Article 29
Article 27
Article 28
Travail de nuit en extérieur
Article 30
Titre VI : Droits et obligations de l'acteur et du producteur
Discipline
Article 31
Exclusivité des services
Article 32
Présence de l'acteur
Article 33
Physique de l'acteur
Article 34
Sanctions
Article 35
Costumes
Article 36
Publicité
Article 37
Utilisations secondaires
Article 38
Titre VII : Voyages
Article 39
Voyages par chemin de fer
Article 40
Voyages par route
Article 41
Voyages par mer
Article 42
Voyages par avion
Article 43
Bagages
Article 44
Rémunération des jours de voyage
Article 45
Frais de voyage
Article 46
Passeports - Visas
Article 47
Titre VIII : Indemnités de déplacement (défraiements) en extérieur
Article 48
Article 49
Article 50
Titre IX : Assurances
Article 51
Titre X : Règlement des litiges - Conciliation
Article 52
Article 53
Savoir si cette convention s'applique à votre entreprise
- Regardez vos bulletins de paie : repérez l'intitulé de la convention sur votre bulletin et, s'il est indiqué, son numéro IDCC. L'intitulé est une mention obligatoire (article R3243-1 du Code du travail).
- Comparez votre activité principale réelle au champ d'application du texte (article « champ d'application » sur Légifrance). Le code APE est un indice statistique, il ne détermine pas à lui seul la convention.
- Vérifiez l'extension : une convention étendue s'impose à toutes les entreprises du champ ; non étendue, elle s'applique surtout aux adhérents des organisations signataires.
- En cas de doute (activités multiples, rattachement contesté), faites valider le choix par un professionnel avant d'établir la paie.
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Sources officielles et fraîcheur des données
- DILA – KALI open data (conteneurs IDCC) · incrément 20261009-214339
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 12 octobre 2026 - Net-entreprises / Dares – Nomenclature DSN des codes IDCC (CSV) · P26V01 (publié le 24/02/2026, 790 codes) · P27V01 (publié le 24/09/2026, 787 codes)
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - DILA – Liste de correspondance IDCC / KALICONT (édition 2023) · édition 2023-03-06 · 1405 lignes, 406 IDCC · fichier daté 2023-03-06
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - SocialGouv kali-data (présence Code du travail numérique) · 49 conventions
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - Ministère du Travail – Suivi historique des conventions collectives (XLSX) · https://travail-emploi.gouv.fr/sites/travail-emploi/files/2026-10/Dares_Suivi_Historique_convention_collective_2026.xlsx
Dernière vérification réussie : aucune · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : aucune constatée
Synchronisation bloquée par le site source — Le serveur du ministère a renvoyé une page de filtrage au lieu du fichier XLSX
Une vérification hebdomadaire contrôle les fichiers publiés ; elle ne correspond pas à une nouvelle publication juridique. La version indiquée reprend le nom du fichier ou la date déclarée par la source ; « non renseignée » signifie que la source ne la communique pas.
Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 (date d'import initial si rien n'a changé depuis ; ce n'est pas une date de publication juridique). Sources : DILA KALI.
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