IDCC 0993
Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978. Etendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979.
En vigueur
- Identifiant IDCC
- 0993
- Nature du texte
- Convention collective (d'après l'intitulé officiel)
- Situation juridique (KALI)
- En vigueur, étendue
- Identifiant KALI
- KALICONT000005635414
- Brochure(s) JO
- 3254
- Validité du code dans la nomenclature DSN
- depuis le 28 février 1979 (dates du référentiel DSN P26V01, P27V01, et non dates de signature, d'effet ou d'extension)
- Libellé DSN
- Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire
- Date de publication (KALI)
- 17 mars 1979
- Textes rattachés dans KALI
- 69 textes attachés · 41 textes « salaires » · 57 arrêtés ou textes d'extension
Champ professionnel déclaré dans KALI
Intitulés des activités professionnelles rattachées au texte dans la base officielle. Ils aident à repérer la branche, mais seul le champ d'application rédigé dans le texte fait foi.
- Prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèses dentaires
Texte officiel
Texte de base : Convention collective nationale du 18 décembre 1978 (KALITEXT000005687306)
Texte de base en vigueur reproduit depuis Légifrance (API officielle PISTE), version modifiée le 04 octobre 2026 · importé le 12 octobre 2026 · 51 articles. Les avenants, accords et grilles de salaires rattachés ne sont pas inclus ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
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Champ d'application professionnel et territorial
Article 1
Quelle que soit la forme juridique de l'entreprise, la présente convention règle les rapports entre employeurs et salariés sur le territoire national et départements d'outre-mer dans les entreprises dont l'activité est notamment identifiée par le numéro NAFA : 3250Y-Q : fabrication de prothèses dentaires.
Cette activité consiste dans le fait d'analyser les cas prothétiques, de concevoir, élaborer, réparer, réaliser la fabrication et mettre sur le marché des dispositifs médicaux sur mesure, prothèses et orthèses dentaires.
Date d'entrée en vigueur de la présente convention collective
Article 2
Durée
Article 3
Révision
Article 4
Adhésion
Article 5
Contestation sur l'affiliation
Article 6
Avantages acquis
Article 7
Interprétation et procédures de conciliation : les différends individuels ou collectifs
Article 8
Institutions représentatives du personnel
Droit syndical
Article 9
Autorisation d'absence pour participation aux congrès et assemblées statutaires des syndicats
Article 10
Congé de formation économique, sociale et syndicale
Article 11
Participation des salariés aux négociations collectives au niveau national
Article 12
Les salariés mandatés par leur organisation syndicale pourront s'absenter pour participer aux commissions paritaires instituées au plan national (commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation [CPPNI], commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle [CPNEFP] et commissions paritaires spécifiques aux groupes paritaires de travail décidées par la commission paritaire de négociation).
Les représentants salariés aux commissions paritaires de branche, disposent pour participer aux réunions du droit de s'absenter de leur lieu de travail, leur rémunération leur étant maintenue par leur employeur. Conformément à l'accord multiprofessionnel étendu du 24 avril 2003, les employeurs pourront se faire rembourser cette journée de salaire par l'organisation syndicale dont dépend le salarié.
De plus, conformément à l'accord multiprofessionnel étendu du 24 avril 2003 relatif au développement du dialogue social, chaque organisation fera son affaire des remboursements des frais de transport, de repas, d'hébergement de ses représentants appelés à participer aux travaux des diverses instances paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale.
Délégué du personnel
Comité d'entreprise
Article 13
Essai professionnel
Article 14
Contrat de travail
Période d'essai et conclusion du contrat de travail
Article 15
― 3 mois pour les agents de maîtrise ;
― 4 mois pour les cadres.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
La période d'essai n'est pas renouvelable.
L'employeur doit faire passer la visite médicale d'embauche au plus tard avant l'expiration de la période d'essai. Pendant la période d'essai, le salarié sera rémunéré au minimum sur les bases du taux de la catégorie pour laquelle il a été engagé.
A l'expiration de la période d'essai, l'engagement du salarié est confirmé obligatoirement par écrit en précisant sa qualification professionnelle, son salaire de base, la durée du travail et, le cas échéant, les autres éléments de la rémunération.
En outre, un exemplaire de la présente convention collective nationale est tenu à la disposition du personnel pour consultation. Un avis est affiché à ce sujet.
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 du code du travail, le délai de prévenance ne peut être inférieur à :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence ;
― 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsqu'il est mis fin, par le salarié, à la période d'essai, le délai de prévenance est de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Modification du contrat de travail
Article 16
Préavis en cas de démission ou de licenciement
Article 17
Le préavis réciproque en cas de démission ou de licenciement est de :
– sept jours pour les salariés ayant moins de six mois d'ancienneté ;
– un mois pour les salariés ayant six mois d'ancienneté et plus ;
– deux mois pour les salariés ayant deux ans d'ancienneté et plus ;
– trois mois pour les salariés cadres ayant un an d'ancienneté et plus.
Par accord signé entre les parties, une dispense partielle ou totale d'effectuer le préavis pourra être décidée. Au cas où le salarié aurait trouvé un nouvel emploi ou exercerait une activité pour son propre compte, le préavis non effectué ne sera pas rémunéré.
Pendant la durée du préavis en cas de licenciement, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour et pendant deux heures pour lui permettre de chercher un emploi dès lors qu'il est embauché à temps complet. La démission ne donnant pas droit à ces heures de recherche d'emploi.
En cas de travail partiel, ces heures seront proratisées.
Si le salarié a trouvé un emploi ou exerce une activité pour son propre compte, ces absences ne seront pas rémunérées.
Les heures fixées d'un commun accord peuvent être bloquées en une ou plusieurs périodes. En cas de désaccord, elles seront prises alternativement, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.
Indemnité de licenciement
Article 18
Une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors des cas de faute grave ou lourde, aux salariés visés par la présente convention collective, licenciés.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
– au-dessus de 8 mois de présence : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
– au-dessus de 3 ans de présence : 1 mois et demi ;
– au-dessus de 6 ans de présence : 2 mois ;
– au-dessus de 9 ans de présence : 2 mois et demi ;
– au-dessus de 11 ans de présence : 1/4 de mois de salaires par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaires pour les années à partir de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération brute totale des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Les dispositions du présent avenant sont d'application impérative et ne peuvent comporter de clauses dérogatoires, sauf dispositions plus favorables. (1)
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée
Article 18 bis
À l'occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, le salarié doit percevoir une “ indemnité spécifique de rupture conventionnelle ” dont le montant, éventuellement négocié avec l'employeur, ne peut être inférieur au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 18, conformément à l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008.
À l'instar de la base de calcul de l'indemnité légale de licenciement, la base de calcul de cette indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit prendre en compte la moyenne la plus favorable des 3 ou 12 derniers mois versés avant la date de la signature de la convention de rupture. Tout élément de rémunération exceptionnel doit être intégré au prorata. Si le salarié a été absent sans rémunération pendant l'une de ces périodes, l'employeur doit reconstituer un salaire brut mensuel moyen correspondant à ce que le salarié aurait perçu s'il avait normalement travaillé, ce qui constituera la base du calcul de cette indemnité.
Départ à la retraite
Article 19
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ne peut se faire qu'à la seule condition que le salarié ait atteint l'âge légal de départ à la retraite et qu'il ait acquis le nombre de trimestres suffisants pour obtenir la retraite à taux plein.
Dans ce cas, le préavis à respecter par l'employeur est de 6 mois et l'indemnité de départ à la retraite est identique à l'indemnité prévue à l'article 18 se rapportant au licenciement.
Le départ à la retraite à l'initiative du salarié est soumis au respect d'un délai de préavis égal à celui s'appliquant en cas de démission. Dans ce cas, l'indemnité de départ sera calculée comme suit (1) :
- au-dessus de 2 ans de présence : 1 / 10 de mois par année de présence ;
- au-dessus de 3 ans de présence : 1 mois et demi ;
- au-dessus de 6 ans de présence : 2 mois ;
- au-dessus de 9 ans de présence : 2 mois et demi ;
- au-dessus de 12 ans de présence : 3 mois ;
- au-dessus de 15 ans de présence : 3 mois et demi ;
- au-dessus de 20 ans de présence : 4 mois ;
- au-dessus de 25 ans de présence : 5 mois.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail qui limitent le préavis de départ à la retraite à deux mois pour tous les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)
Retraite complémentaire et prévoyance
Article 19 bis
a) Retraite :
- le personnel visé par la présente convention collective devra être inscrit à un régime de retraite complémentaire géré par l'AGRR à un taux contractuel de 8 %, à effet au 1er janvier 1992 ;
- la cotisation est assise, conformément aux dispositions de l'ARRCO, sur les salaires bruts limités à 3 fois le plafond de la sécurité sociale (non-cadres), sauf pour les salariés pour lesquels l'assiette de l'ARRCO est limitée au plafond de la sécurité sociale (cadres) ;
- l'inscription du salarié au régime de retraite complémentaire prend effet le premier jour de travail dans l'entreprise.
Répartition de la cotisation
La cotisation est prise en charge par l'employeur et le salarié selon les modalités suivantes :
1re tranche :
La 1re tranche de 6 % sera répartie comme suit :
- 60 % à la charge de l'employeur ;
- 40 % à la charge du salarié.
2e tranche :
La 2e tranche de 2 % sera répartie comme suit :
- 50 % à la charge de l'employeur ;
- 50 % à la charge du salarié.
L'application de ce régime ne peut entraîner une diminution des avantages acquis individuellement par les salariés à la date de la mise en vigueur. La répartition en vigueur à la date d'effet de ce nouveau régime sera modifiée comme ci-dessus indiqué.
Cette évolution du taux de cotisation bénéficie de l'accord ARRCO du 29 juin 1988, améliorant les droits acquis au titre des périodes antérieures au changement de taux de cotisation.
b) Prévoyance :
Tout le personnel (cadre et non cadre) visé par la présente convention collective devra être inscrit obligatoirement à un régime de prévoyance décès, incapacité de travail, longue maladie, géré par l'AGRR.
(1) Article exclu de l'extension par arrêté du 7 octobre 2002.
Modification de la situation juridique de l'entreprise
Article 20
Durée du travail
Article 21
Travail à temps partiel
Article 22
Personnel intérimaire
Article 23
Contrat à durée déterminée
Article 24
Maladie
Article 25
Prévoyance
Article 25 bis
Le personnel visé par la présente convention bénéficie d'un régime de prévoyance décès, incapacité, invalidité. A ce titre, il es obligatoirement affilié à l'AGRR Prévoyance, institution de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
(1) Article exclu de l'extension par arrêté du 7 octobre 2002.
Incapacité de travail et capital décès
Article 25 ter
Pendant un arrêt de travail, dû à la maladie ou à l'accident, dûment constaté par un certificat médical ou un billet d'hospitalisation, les salariés appartenant à l'effectif permanent depuis plus de 1 an recevront de l'employeur, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la législation sur les assurances sociales et de tout régime complémentaire, l'intégralité de leur salaire, à compter du 4e jour d'absence en cas de maladie ou accident de la vie privée et du premier jour en cas d'accident du travail ou de maladie professionelle, pendant une durée de 1 mois.
3 jours de carence par an seront rémunérés pour une hospitalisation de 5 jours et plus pour raison médicale.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois précédents, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable à l'alinéa précédent.
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.
Le personnel visé par la présente convention collective devra être inscrit au régime capital décès, incapacité de travail, longue maladie établi par l'accord signé le 28 février 1970 avec l'AGRR Prévoyance.
En application des dispositions de l'article L. 912-1 de la loi 94-678 du 8 août 1994, les conditions et modalités de la mutualisation des risques dont la couverture est assurée par l'AGRR Prévoyance seront réexaminées au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent avenant.
A cette fin, la commission paritaire se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.
Accident du travail, trajet, maladie professionnelle
Article 26
Maternité
Article 27
Handicapés physiques
Article 28
Service national
Article 29
Egalité de rémunération entre hommes et femmes
Article 30
Salaires minima et classification
Article 31
Formation
Article 32
Ancienneté
Article 33
Les salariés bénéficieront d'une prime d'ancienneté calculée sur le salaire conventionnel de la catégorie du salarié, elle s'ajoutera au salaire réel sans pouvoir être majorée en cas d'heures supplémentaires ou complémentaires.
La prime d'ancienneté des salariés à temps partiel est proratisée à hauteur de leurs temps de travail contractuel.
Les périodes d'absence ne donnant pas lieu à rémunération réduiront proportionnellement le calcul de la prime d'ancienneté.
Elle est fixée comme suit :
1 % après 2 ans de présence dans le même laboratoire puis 1 % par an dans la limite de 20 %.
– les salariés ayant de 20 ans à moins de 25 ans de présence, bénéficieront d'un jour annuel de congé supplémentaire ;
– les salariés ayant 25 ans de présence et plus bénéficieront d'un second jour annuel de congé supplémentaire ;
– les salariés ayant 30 ans de présence et plus bénéficieront d'un troisième jour annuel de congé supplémentaire.
Les années effectuées au titre de l'apprentissage seront prises en compte rétroactivement pour le calcul de l'ancienneté lors de l'intégration du salarié dans la même entreprise.
Cette prime devra figurer à part sur le bulletin de salaire.
En cas de réembauche dans l'entreprise d'un salarié licencié, il conservera son ancienneté uniquement au titre du calcul de sa prime d'ancienneté.
Bulletin de paie
Article 34
Congés payés - Durée du congé
Article 35
Affichage des dates de congés payés
Article 36
Détermination de la durée du travail effectif pour le calcul de la durée du congé
Article 37
Sont considérées comme période de travail effectif pour le calcul de la durée et de l'indemnité de congés payés :
– les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels (cours obligatoires de formation professionnelle) ;
– le congé de maternité prévu à l'article L. 122-28 du code du travail ;
– le congé de paternité ;
– les périodes militaires obligatoires ;
– les journées de participation aux réunions syndicales ou aux réunions de commissions prévues par la présente convention (2) ;
– les congés de formation des cadres ou d'animation pour les jeunes ;
– les congés pour évènements familiaux ;
– les congés de formation professionnelle continue ;
– les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
– les absences pour accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an (3) ;
– les périodes prévues aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail (repos compensateur, RTT, congés payés…) sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail ;
– les arrêts de travail pour maladie ou accident non professionnels (2 jours ouvrables par mois d'arrêt maladie dans la limite de 24 jours ouvrables par an en cas d'arrêt maladie sur toute la période de référence).
(1) L'article 37 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, qui assimile à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes de congés d'accueil de l'enfant et d'adoption, les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 (RTT) du code du travail et les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88 du code du travail, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local.
(Arrêté du 23 septembre 2026 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2315-10 et L. 2143-17 du code du travail, lesquelles prévoient que sont également prises en compte comme temps de travail effectif les heures de délégation effectuées dans le cadre de leur mandat par les élus du comité social et économique et les délégués syndicaux, lorsqu'ils existent, et sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2142-11 du code du travail lesquelles prévoient la prise en compte des « journées de participation aux réunions syndicales » seulement s'agissant des participants ayant la qualité de représentants du personnel.
(Arrêté du 23 septembre 2026 - art. 1)
(3) Les termes « dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, selon lesquelles l'acquisition des congés payés en cas d'accident ou maladie d'origine professionnelle se fait sur toute la durée de l'arrêt de travail, même s'il excède 12 mois.
(Arrêté du 23 septembre 2026 - art. 1)
Incidence de la maladie sur les congés payés
Article 38
Congés payés des salariés employés à temps partiel
Article 39
Congés supplémentaires pour mère de famille
Article 40
Jours fériés
Article 41
Congés exceptionnels
Article 42
Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains évènements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence :
- mariage du salarié : 6 jours ouvrables ;
- mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables ;
- mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ouvrable ;
- salarié contractant un pacte civil de solidarité : 2 jours ouvrables ;
- naissance d'un enfant ou adoption : 3 jours ouvrables ;
- journée citoyenne : 1 jour ouvrable ;
- décès du conjoint ou d'un enfant : 6 jours ouvrables ;
- décès du cocontractant d'un pacte civil de solidarité : 2 jours ouvrables ;
- décès du père, de la mère : 2 jours ouvrables ;
- décès d'un grand-parent, d'un beau-parent, d'un frère, d'une soeur : 1 jour ouvrable.
Au-delà de 500 kilomètres parcourus pour assister soit au mariage d'un enfant ou au décès d'un parent, il sera attribué un jour supplémentaire.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. Sauf pour des raisons exceptionnelles, consécutives à un cas de force majeure, ces congés doivent être pris obligatoirement dans les 15 jours qui entourent l'évènement.
Arrêté du 3 août 2005 :Le quatrième tiret de l'article 42 (Congés exceptionnels) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail qui interdit toute discrimination fondée notamment sur la situation familiale ou l'orientation sexuelle.
Le huitième tiret de l'article 42 susvisé est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail qui interdit toute discrimination fondée notamment sur la situation familiale ou l'orientation sexuelle et, d'autre part, des dispositions de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité en vertu duquel le quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Congés pour maladie d'un enfant de moins de 16 ans
Article 43
Tout salarié ayant à charge un enfant de moins de 16 ans, bénéficie, en cas de maladie de cet enfant, justifiée par certificat médical, d'une autorisation d'absence. Ce congé non rémunéré qui pourra être pris en une ou plusieurs fois est limité à un forfait de 9 jours ouvrés par année civile quel que soit le nombre d'enfant du salarié.
Ce congé sera rémunéré dans la limite de 2 jours par année civile.
Tout salarié a le droit de travailler à temps partiel en cas de maladie, d'accident ou de handicap graves d'un enfant à charge tel que défini à l'article L. 1225-62 du code du travail. Lorsque le salarié justifie d'une ancienneté minimale d'un an, l'employeur est tenu d'accepter sa demande.
Congé de maternité ou d'adoption
Article 44
Congés pour élever un enfant
Article 45
Hygiène et sécurité dans les laboratoires de prothèse dentaire
Article 46
Contrat d'apprentissage
Article 47
Savoir si cette convention s'applique à votre entreprise
- Regardez vos bulletins de paie : repérez l'intitulé de la convention sur votre bulletin et, s'il est indiqué, son numéro IDCC. L'intitulé est une mention obligatoire (article R3243-1 du Code du travail).
- Comparez votre activité principale réelle au champ d'application du texte (article « champ d'application » sur Légifrance). Le code APE est un indice statistique, il ne détermine pas à lui seul la convention.
- Vérifiez l'extension : une convention étendue s'impose à toutes les entreprises du champ ; non étendue, elle s'applique surtout aux adhérents des organisations signataires.
- En cas de doute (activités multiples, rattachement contesté), faites valider le choix par un professionnel avant d'établir la paie.
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Sources officielles et fraîcheur des données
- DILA – KALI open data (conteneurs IDCC) · incrément 20261009-214339
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 12 octobre 2026 - Net-entreprises / Dares – Nomenclature DSN des codes IDCC (CSV) · P26V01 (publié le 24/02/2026, 790 codes) · P27V01 (publié le 24/09/2026, 787 codes)
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - DILA – Liste de correspondance IDCC / KALICONT (édition 2023) · édition 2023-03-06 · 1405 lignes, 406 IDCC · fichier daté 2023-03-06
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - SocialGouv kali-data (présence Code du travail numérique) · 49 conventions
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - Ministère du Travail – Suivi historique des conventions collectives (XLSX) · https://travail-emploi.gouv.fr/sites/travail-emploi/files/2026-10/Dares_Suivi_Historique_convention_collective_2026.xlsx
Dernière vérification réussie : aucune · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : aucune constatée
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