IDCC 1001

    Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979.

    En vigueur

    Identifiant IDCC
    1001
    Nature du texte
    Convention collective (d'après l'intitulé officiel)
    Situation juridique (KALI)
    En vigueur, non étendue
    Identifiant KALI
    KALICONT000005635179
    Brochure(s) JO
    3116
    Validité du code dans la nomenclature DSN
    depuis le 01 mars 1979, jusqu'au 27 novembre 2023 (dates du référentiel DSN P26V01, P27V01, et non dates de signature, d'effet ou d'extension)
    Libellé DSN
    Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (annexée à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées 0413)
    Date de publication (KALI)
    01 mars 1979
    Textes rattachés dans KALI
    3 textes attachés · 1 textes « salaires » · 0 arrêtés ou textes d'extension

    Champ professionnel déclaré dans KALI

    Intitulés des activités professionnelles rattachées au texte dans la base officielle. Ils aident à repérer la branche, mais seul le champ d'application rédigé dans le texte fait foi.

    • Handicapés : établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées

    Texte officiel

    Texte de base : Convention collective nationale du 1 mars 1979 (KALITEXT000005684876)

    Texte de base en vigueur reproduit depuis Légifrance (API officielle PISTE), version modifiée le 25 mars 2005 · importé le 12 octobre 2026 · 14 articles. Les avenants, accords et grilles de salaires rattachés ne sont pas inclus ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

    Afficher le texte de base

    Champ d'application

    Article 1er

    La présente convention s'applique aux psychiatres et neuropsychiatres qualifiés exerçant leur activité en qualité de salarié dans les organismes, établissements ou services entrant dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du travail pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 désignée ci-après sous la dénomination : " Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ".

    Durée, résiliation, révision

    Article 2

    La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties contractantes se réserve le droit de la dénoncer moyennant un préavis de 6 mois de date à date, notifié par lettre recommandée à chacune des autres parties.

    Toute demande de révision sera conduite selon la procédure prévue à l'article 3 de la convention collective nationale.

    Contrats

    Article 3

    La présente convention sert de base permanente de référence aux contrats de travail obligatoirement souscrits en application de la loi du 13 juillet 1972 (art. L. 462 du code de la santé publique).

    Ce contrat de travail précise le cadre réglementaire propre aux établissements ou services dans lequel le psychiatre ou neuropsychiatre exerce ses fonctions ainsi que les garanties d'application des principes déontologiques.

    A cet effet, les parties contractantes établiront un contrat type qui précisera notamment :

    -l'engagement du praticien à respecter le caractère technique propre des établissements ;

    -la procédure de conciliation en cas de litige ;

    -les modalités de consultation du conseil de l'ordre des médecins dans les cas où celle-ci sera prévue.

    Champ d'application fonctionnel

    Article 4

    La présente convention s'applique aux psychiatres et neuropsychiatres exerçant à temps plein ou à temps partiel.

    Titre Ier : Temps plein, temps partiel

    Application des dispositions générales de la convention collective nationale

    Article 5

    Sauf dispositions particulières établies dans la présente convention, l'ensemble des dispositions générales de la convention collective nationale, et notamment celle du titre VI concernant les cadres, sont applicables aux psychiatres et neuropsychiatres bénéficiant d'un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel défini par la présente convention en son article 8.

    Rupture du contrat de travail, délai-congé, indemnité de licenciement

    Article 6

    La période d'essai, le délai-congé ainsi que l'indemnité de licenciement sont déterminés par les dispositions de la convention collective nationale relative aux cadres de direction, visés aux articles 46, 46 bis et 46 ter.

    Rémunération

    Article 7

    Les rémunérations des psychiatres et neuropsychiatres à temps plein ou à temps partiel sont calculées en fonction d'un élément de base de valeur variable dénommé point médical, affecté de coefficients définis dans l'accord de salaire annexé à la présente convention (annexe I).

    L'extension éventuelle aux psychiatres et neuropsychiatres des éléments de rémunérations des personnels de la CCN fixés indépendamment de la valeur du point fera l'objet de négociations à l'initiative de la partie la plus diligente et dans les conditions de l'accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 et de ses avenants n° 1 du 14 juin 1999 et n° 2 du 25 juin 1999 agréés par arrêté du 9 août 1999 publié au Journal officiel du 18 août 1999.

    La majoration familiale de salaire s'applique dans les conditions et limites de l'article 3, annexe I, de la convention collective du 15 mars 1966.

    Pour le calcul de la majoration familiale de salaire, il convient de retenir la valeur du point de la convention collective du 15 mars 1966, article 1er, annexe I.

    Temps de travail

    Article 8

    Plein temps : par référence aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 20 de la convention collective nationale, la durée hebdomadaire de travail des psychiatres et neuropsychiatres est fixée comme suit :

    - 35 heures d'activité hebdomadaire au service de l'employeur avec répartition quotidienne permettant en dehors d'elles l'exercice soit extérieur, soit sur place, de 2 demi-journées hebdomadaires d'activité privée,

    ces 35 heures recouvrent le travail technique et l'élaboration de rapports, de travaux ou de correspondance médicale concernant l'activité du service.

    Compte tenu des congés annuels et trimestriels visés à l'article 10 ci-dessous, l'activité annuelle ne saurait être inférieure à 1 657 heures (sauf bénéfice des congés pour ancienneté prévus à l'article 22, 2e alinéa, de la CCN), quels que soient les aménagements apportés à l'horaire hebdomadaire en raison du mode de fonctionnement ou de la durée d'ouverture des établissements et services.

    Temps partiel : les psychiatres et neuropsychiatres employés à temps partiel bénéficient d'un contrat de travail stipulant le volume horaire de leur activité ainsi que sa répartition hebdomadaire ou mensuelle ou trimestrielle.

    La rémunération du temps partiel est payée par douzième et calculée au prorata du volume d'heures annuelles effectué par rapport aux 1 657 heures du temps plein.

    Article 8

    Plein temps : par référence aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 20 de la convention collective nationale, la durée hebdomadaire de travail des psychiatres et neuropsychiatres est fixée comme suit :

    - 35 heures d'activité hebdomadaire au service de l'employeur avec répartition quotidienne permettant en dehors d'elles l'exercice soit extérieur, soit sur place, de 2 demi-journées hebdomadaires d'activité privée,

    ces 35 heures recouvrent le travail technique et l'élaboration de rapports, de travaux ou de correspondance médicale concernant l'activité du service.

    Compte tenu des congés annuels et trimestriels visés à l'article 10 ci-dessous, l'activité annuelle ne saurait être inférieure à 1 449 heures (sauf bénéfice des congés pour ancienneté prévus à l'article 22, 2ealinéa, de la CCN), quels que soient les aménagements apportés à l'horaire hebdomadaire en raison du mode de fonctionnement ou de la durée d'ouverture des établissements et services.

    Temps partiel : les psychiatres et neuropsychiatres employés à temps partiel bénéficient d'un contrat de travail stipulant le volume horaire de leur activité ainsi que sa répartition hebdomadaire ou mensuelle ou trimestrielle.

    La rémunération du temps partiel est payée par douzième et calculée au prorata du volume d'heures annuelles effectué par rapport aux 1 449 heures du temps plein.

    Remplacements

    Article 9

    Le psychiatre ou neuropsychiatre devra se préoccuper de trouver un suppléant susceptible de le remplacer pendant ses absences.

    Le suppléant devra être agréé par l'organisme employeur qui précisera, en accord avec le psychiatre, les conditions de son intervention et assurera directement sa rémunération.

    Congés

    Article 10

    En plus des congés payés annuels fixés par l'article 22 de la convention collective nationale, les psychiatres et neuropsychiatres bénéficient des congés trimestriels prévus pour les personnels de direction à l'article 17 de l'annexe VI.

    Frais de déplacement

    Article 11

    Les indemnités représentatives des frais de déplacement seront réglées aux psychiatres et neuropsychiatres sur la base en vigueur dans la convention collective nationale.

    Perfectionnement

    Article 12

    Les psychiatres et neuropsychiatres tributaires de la présente convention reconnaissent l'obligation de leur perfectionnement professionnel permanent. A cet effet, toutes facilités compatibles avec l'exécution normale de leur service doivent leur être données pour assurer ce perfectionnement par la participation à des stages et sessions de formation dans le cadre des dispositions réglementaires ou conventionnelles.

    Des facilités seront également données aux psychiatres et neuropsychiatres pour assister à des congrès en rapport avec leur spécialité.

    Titre III : Effets des dispositions transitoires

    Article 20

    A dater de sa signature, la présente convention annule et remplace toute convention ayant le même objet.

    Elle ne peut en aucun cas porter atteinte aux avantages acquis individuellement avant cette date ni motiver la rupture du contrat de travail.

    Savoir si cette convention s'applique à votre entreprise

    1. Regardez vos bulletins de paie : repérez l'intitulé de la convention sur votre bulletin et, s'il est indiqué, son numéro IDCC. L'intitulé est une mention obligatoire (article R3243-1 du Code du travail).
    2. Comparez votre activité principale réelle au champ d'application du texte (article « champ d'application » sur Légifrance). Le code APE est un indice statistique, il ne détermine pas à lui seul la convention.
    3. Vérifiez l'extension : une convention étendue s'impose à toutes les entreprises du champ ; non étendue, elle s'applique surtout aux adhérents des organisations signataires.
    4. En cas de doute (activités multiples, rattachement contesté), faites valider le choix par un professionnel avant d'établir la paie.

    Poursuivre votre recherche

    Option : partir de votre entreprise

    Recherche indépendante dans l'annuaire public des entreprises (État). Elle affiche les conventions déclarées par l'établissement dans ses déclarations sociales ; ce n'est pas une détermination juridique.

    Sources officielles et fraîcheur des données

    Une vérification hebdomadaire contrôle les fichiers publiés ; elle ne correspond pas à une nouvelle publication juridique. La version indiquée reprend le nom du fichier ou la date déclarée par la source ; « non renseignée » signifie que la source ne la communique pas.

    Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 (date d'import initial si rien n'a changé depuis ; ce n'est pas une date de publication juridique). Sources : DILA KALI, Nomenclature DSN (Net-entreprises / Dares).

    Aller plus loin

    Besoin d'un regard d'expert sur votre situation ? Demander un devis