IDCC 1311
Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. Etendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985.
En vigueur
- Identifiant IDCC
- 1311
- Nature du texte
- Convention collective (d'après l'intitulé officiel)
- Situation juridique (KALI)
- En vigueur, étendue
- Identifiant KALI
- KALICONT000005635694
- Brochure(s) JO
- 3227
- Validité du code dans la nomenclature DSN
- depuis le 01 octobre 1984 (dates du référentiel DSN P26V01, P27V01, et non dates de signature, d'effet ou d'extension)
- Libellé DSN
- Convention collective nationale de la restauration ferroviaire
- Date de publication (KALI)
- 01 octobre 1984
- Textes rattachés dans KALI
- 4 textes attachés · 0 textes « salaires » · 1 arrêtés ou textes d'extension
Champ professionnel déclaré dans KALI
Intitulés des activités professionnelles rattachées au texte dans la base officielle. Ils aident à repérer la branche, mais seul le champ d'application rédigé dans le texte fait foi.
- Restauration ferroviaire
Texte officiel
Texte de base : Convention collective nationale du 4 septembre 1984 (KALITEXT000005656716)
Texte de base en vigueur reproduit depuis Légifrance (API officielle PISTE), version modifiée le 29 juin 1990 · importé le 12 octobre 2026 · 25 articles. Les avenants, accords et grilles de salaires rattachés ne sont pas inclus ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Afficher le texte de base
Champ d'application
Article 1
Durée-Interprétation-Modification-Dénonciation-Conflits collectifs
Article 2
Droit syndical
Article 3
Article 3
Délégués du personnel-Comité d'entreprise-Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Article 4
Contrat de travail
Article 5
Période d'essai
Article 6
Rupture du contrat de travail
Article 7
Classification et salaires
Article 8
Congés payés
Article 9
Congés spéciaux
Article 10
Article 10
Jours fériés
Article 11
Absences
Article 12
Maternité
Article 13
Les entreprises signataires s'engagent à respecter toutes les dispositions légales et réglementaires en faveur des salariées enceintes.
Elles s'efforceront, en outre, d'accorder à celles-ci des aménagements d'horaires ; d'offrir à celles d'entre elles qui appartiennent au service roulant, sous réserve d'un certificat médical, une affectation temporaire dans un poste sédentaire.
Le cas échéant, l'inaptitude temporaire au service roulant pourra être mise à profit pour dispenser au personnel intéressé une formation d'adaptation ou de perfectionnement. Durant cette période d'affectation temporaire ou de formation, les salariées concernées continueront à bénéficier d'un salaire égal au tiers du salaire brut versé au titre des trois mois précédents (hors prime annuelle) (1).
Compléments de salaire en cas de maladie ou d'accident
Article 14
14.1. Maladie ou accident autre que de travail ou de trajet.
Sous réserve d'une année ininterrompue de travail effectif dans l'entreprise, ou considéré comme tel par le code du travail, en cas d'arrêt de travail d'au moins sept jours consécutifs, le salarié percevra, à compter du huitième jour (1), des compléments de salaire de façon à lui garantir :
a) Entre 1 et 5 ans d'ancienneté :
- 90 p. 100 de sa rémunération brute pendant soixante jours ;
- 66 p. 100 de sa rémunération brute pendant les soixante jours suivants, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
b) Entre six ans et dix ans d'ancienneté :
- 90 p. 100 de sa rémunération brute pendant soixante-quinze jours ;
- 66 p. 100 de sa rémunération brute pendant soixante-quinze jours suivants, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
Ces temps d'indemnisation seront augmentés de quinze jours par période entière de cinq ans d'ancienneté au-delà de la dixième année, sans que chacun d'eux puisse dépasser 120 jours. Ils seront triplés en cas de maladie de longue durée due à une affection cardiaque, cancéreuse ou tuberculeuse.
Par rémunération brute, il faut entendre le tiers du salaire brut versé au titre des trois mois précédents (hors prime annuelle).
En cas d'arrêts successifs :
- les conditions d'ouverture des droits (délai de carence) s'apprécient à l'occasion de chaque arrêt ;
- pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident (autres que de travail ou de trajet) ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
14.2. Accident de travail ou de trajet.
En cas d'accident de travail ou de trajet, le salarié bénéficie pendant la durée de son arrêt, dès son embauche et dès le premier jour d'absence, d'un complément de salaire lui assurant 90 p. 100 de sa rémunération brute.
Cette rémunération est égale au tiers du salaire brut versé au titre des trois mois précédents (hors prime annuelle).
Formation professionnelle
Article 15
Promotions
Article 16
Mutations et déplacements
Article 17
Responsabilité de service
Article 18
Commission de discipline
Article 19 (1)
19.1.
Tout agent est responsable de la bonne exécution du travail qui lui est confié, dans les limites de ses attributions, eu égard au contrat de travail qui le lie à l'entreprise.
En cas de manquement à cette obligation ou à la suite de tout agissement qui pourrait être considéré comme fautif, un agent peut être passible d'une sanction disciplinaire.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, l'échelle des sanctions applicables et les autorités habilitées à y recourir sont précisées dans le règlement intérieur de chaque entreprise.
19.2.
Toutefois, lorsque la sanction infligée à un agent atteint un haut niveau de gravité : mise à pied supérieure à six jours, rétrogradation, licenciement, l'agent peut, sur sa demande, être entendu par une commission de discipline.
Cette demande doit être formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au chef d'entreprise au plus tard cinq jours francs après notification écrite de la sanction.
La mission de cette commission est, après audition de l'agent et délibération hors de sa présence, de formuler son avis écrit au chef d'entreprise sur le dossier de l'agent fautif et sur le niveau de la sanction qu'il lui paraît mériter.
En possession de cet avis, le chef d'entreprise décide de la sanction à prononcer, et la notifie par écrit à l'agent fautif.
19.3.
La commission de discipline est constituée de la manière suivante :
- un cadre supérieur (ou assimilé), assumant la présidence, et un cadre désigné par le chef d'entreprise en dehors du chef direct de l'agent et des dirigeants ayant eu à intervenir dans l'instruction du dossier ;
- deux délégués du personnel pris, par roulement, dans la liste des délégués titulaires ou, à défaut, des délégués suppléants appartenant au collège de l'agent entendu en commission.
L'agent peut se faire assister par un défenseur de son choix pris parmi le personnel de l'entreprise, n'ayant pas été mêlé à l'affaire.
Les membres de la commission et l'agent défenseur sont considérés comme étant en service pendant le temps de fonctionnement de la commission et durant les trajets qu'ils peuvent avoir à effectuer.
Avantages acquis
Article 20
Retraites
Article 21
21.1. Age de départ en retraite.
*exclu de l'extension*
21.2. Indemnités de départ en retraite (1).
Les salariés quittant volontairement l'entreprise auront droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, correspondant à :
-un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
-un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
-un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
-deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération est égal au douzième de la rémunération brute des douze mois précédant le départ en retraite, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers de la rémunération brute des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis.
L'indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité ou rente, susceptible d'être attribuée au-delà des dispositions légales ou conventionnelles en matière de retraite.
Le paiement de l'indemnisation incombe à l'entreprise dans laquelle le salarié est en fonction au jour de son départ. Toutefois, en cas de transfert du salarié d'une entreprise à une autre, du fait de modifications des conditions d'exploitation de la restauration ferroviaire, la charge financière de cette indemnité sera répartie prorata temporis entre les employeurs successifs.
21.3 Régimes de retraite (2) :
21.3.1.
Le personnel des entreprises relevant du champ d'application de la convention est affilié, par les soins de celles-ci, à l'assurance vieillesse du régime général et à un régime de retraite complémentaire.
Le taux de cotisation applicable dans ce dernier régime est un taux moyen, obtenu par pondération des taux appliqués dans les diverses entreprises, antérieurement à la signature de la présente convention, et déterminé par négociation avec les caisses de retraite intéressées, dans le cadre de la réglementation observée par l'association des régimes retraite complémentaire (ARRCO) et par l'Association générale des institutions de retraite des cadres ( AGIRC).
Ce taux moyen garantit, d'une part, les avantages acquis antérieurement par le personnel dans toutes les entreprises et, d'autre part, assure pour l'avenir, aux agents qui cotisaient jusque-là, dans certaines entreprises, à un taux inférieur, des droits à une retraite améliorée.
Les salariés qui bénéficiaient, avant l'entrée en vigueur du taux moyen, de l'acquisition d'avantages de retraite complémentaire plus élevés, se voient garantir l'acquisition des mêmes droits pour l'avenir, moyennant le maintien des cotisations versées précédemment, par ces salariés et par leurs entreprises.
21.3.2.
Si, à l'occasion de modification éventuelles des conditions d'exploitation de la restauration ferroviaire, des salariés venaient à relever successivement d'entreprises différentes, ces modifications seraient sans incidence sur les droits définis au paragraphe 3.1, la charge financière patronale occasionnée par la garantie définie au dernier alinéa de ce paragraphe incombant à l'entreprise prenante.
Article 21
21.1. Age de départ en retraite.
Les salariés affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, ainsi qu'à une institution de retraite complémentaire, cessent obligatoirement leurs fonctions s'ils font valoir leurs droits à pension du régime général et, au plus tard, lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans.
21.2. Indemnités de départ en retraite (1).
Les salariés quittant volontairement l'entreprise dans les conditions prévues au paragraphe 1 auront droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, correspondant à :
-un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
-un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
-un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
-deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération est égal au douzième de la rémunération brute des douze mois précédant le départ en retraite, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers de la rémunération brute des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis.
L'indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité ou rente, susceptible d'être attribuée au-delà des dispositions légales ou conventionnelles en matière de retraite.
Le paiement de l'indemnisation incombe à l'entreprise dans laquelle le salarié est en fonction au jour de son départ. Toutefois, en cas de transfert du salarié d'une entreprise à une autre, du fait de modifications des conditions d'exploitation de la restauration ferroviaire, la charge financière de cette indemnité sera répartie prorata temporis entre les employeurs successifs.
21.3 Régimes de retraite (2) :
21.3.1.
Le personnel des entreprises relevant du champ d'application de la convention est affilié, par les soins de celles-ci, à l'assurance vieillesse du régime général et à un régime de retraite complémentaire.
Le taux de cotisation applicable dans ce dernier régime est un taux moyen, obtenu par pondération des taux appliqués dans les diverses entreprises, antérieurement à la signature de la présente convention, et déterminé par négociation avec les caisses de retraite intéressées, dans le cadre de la réglementation observée par l'association des régimes retraite complémentaire (ARRCO) et par l'Association générale des institutions de retraite des cadres ( AGIRC).
Ce taux moyen garantit, d'une part, les avantages acquis antérieurement par le personnel dans toutes les entreprises et, d'autre part, assure pour l'avenir, aux agents qui cotisaient jusque-là, dans certaines entreprises, à un taux inférieur, des droits à une retraite améliorée.
Les salariés qui bénéficiaient, avant l'entrée en vigueur du taux moyen, de l'acquisition d'avantages de retraite complémentaire plus élevés, se voient garantir l'acquisition des mêmes droits pour l'avenir, moyennant le maintien des cotisations versées précédemment, par ces salariés et par leurs entreprises.
21.3.2.
Si, à l'occasion de modification éventuelles des conditions d'exploitation de la restauration ferroviaire, des salariés venaient à relever successivement d'entreprises différentes, ces modifications seraient sans incidence sur les droits définis au paragraphe 3.1, la charge financière patronale occasionnée par la garantie définie au dernier alinéa de ce paragraphe incombant à l'entreprise prenante.
Exécution de la convention
Article 22
Savoir si cette convention s'applique à votre entreprise
- Regardez vos bulletins de paie : repérez l'intitulé de la convention sur votre bulletin et, s'il est indiqué, son numéro IDCC. L'intitulé est une mention obligatoire (article R3243-1 du Code du travail).
- Comparez votre activité principale réelle au champ d'application du texte (article « champ d'application » sur Légifrance). Le code APE est un indice statistique, il ne détermine pas à lui seul la convention.
- Vérifiez l'extension : une convention étendue s'impose à toutes les entreprises du champ ; non étendue, elle s'applique surtout aux adhérents des organisations signataires.
- En cas de doute (activités multiples, rattachement contesté), faites valider le choix par un professionnel avant d'établir la paie.
Poursuivre votre recherche
- Toutes les conventions en vigueur
- Rechercher aussi parmi les anciens textes
- Retrouver le code APE d'une activité — un indice statistique, qui ne détermine pas la convention
- Nos guides pratiques (embauche, documents, paie)
Option : partir de votre entreprise
Recherche indépendante dans l'annuaire public des entreprises (État). Elle affiche les conventions déclarées par l'établissement dans ses déclarations sociales ; ce n'est pas une détermination juridique.
Sources officielles et fraîcheur des données
- DILA – KALI open data (conteneurs IDCC) · incrément 20261009-214339
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 12 octobre 2026 - Net-entreprises / Dares – Nomenclature DSN des codes IDCC (CSV) · P26V01 (publié le 24/02/2026, 790 codes) · P27V01 (publié le 24/09/2026, 787 codes)
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - DILA – Liste de correspondance IDCC / KALICONT (édition 2023) · édition 2023-03-06 · 1405 lignes, 406 IDCC · fichier daté 2023-03-06
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - SocialGouv kali-data (présence Code du travail numérique) · 49 conventions
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - Ministère du Travail – Suivi historique des conventions collectives (XLSX) · https://travail-emploi.gouv.fr/sites/travail-emploi/files/2026-10/Dares_Suivi_Historique_convention_collective_2026.xlsx
Dernière vérification réussie : aucune · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : aucune constatée
Synchronisation bloquée par le site source — Le serveur du ministère a renvoyé une page de filtrage au lieu du fichier XLSX
Une vérification hebdomadaire contrôle les fichiers publiés ; elle ne correspond pas à une nouvelle publication juridique. La version indiquée reprend le nom du fichier ou la date déclarée par la source ; « non renseignée » signifie que la source ne la communique pas.
Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 (date d'import initial si rien n'a changé depuis ; ce n'est pas une date de publication juridique). Sources : DILA KALI, Nomenclature DSN (Net-entreprises / Dares).
Aller plus loin
- Paie & socialNous appliquons votre convention dans vos bulletins et vos contrats.
- Simulateur coût salariéEstimez le coût employeur d'une embauche.
- Hébergeur SilaeLogiciel de paie en autonomie, paramétré pour votre convention.
- Guide : préparer une embaucheLes étapes et documents à réunir.
Besoin d'un regard d'expert sur votre situation ? Demander un devis