IDCC 1408
Convention collective nationale et accords de branche des entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité du 20 décembre 1985
En vigueur
- Identifiant IDCC
- 1408
- Nature du texte
- Convention collective (d'après l'intitulé officiel)
- Situation juridique (KALI)
- En vigueur, étendue
- Identifiant KALI
- KALICONT000005635427
- Brochure(s) JO
- 3004
- Validité du code dans la nomenclature DSN
- depuis le 20 décembre 1985 (dates du référentiel DSN P26V01, P27V01, et non dates de signature, d'effet ou d'extension)
- Libellé DSN
- Convention collective nationale des entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers
- Date de publication (KALI)
- 20 décembre 1985
- Textes rattachés dans KALI
- 37 textes attachés · 32 textes « salaires » · 37 arrêtés ou textes d'extension
Champ professionnel déclaré dans KALI
Intitulés des activités professionnelles rattachées au texte dans la base officielle. Ils aident à repérer la branche, mais seul le champ d'application rédigé dans le texte fait foi.
- Négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers
Texte officiel
Texte de base : Convention collective nationale du 20 décembre 1985 (KALITEXT000005643589)
Texte de base en vigueur reproduit depuis Légifrance (API officielle PISTE), version modifiée le 01 mai 2026 · importé le 12 octobre 2026 · 81 articles. Les avenants, accords et grilles de salaires rattachés ne sont pas inclus ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
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Préambule
Chapitre Ier : Dispositions communes applicables à l'ensemble des salariés.
Champ d'application
Article 1
La présente convention collective est applicable en France métropolitaine et dans les DROM à tous les salariés des entreprises de distribution en gros ou en détail de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers relevant, à titre indicatif, des codes APE 46. 81Y, 47. 30Y, 47. 78G, 35. 23Y à l'exclusion du personnel :
– des sociétés de raffinage, de celui de leurs activités directes de distribution et de fabrication de produits finis dérivés du pétrole relevant de la convention collective des industries du pétrole ;
– des entreprises relevant de la convention collective de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique ;
– des entreprises relevant de la convention collective des services de l'automobile (commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs) ;
– des entreprises relevant de la convention collective des industries chimiques.
Durée
Article 2
Révision et dénonciation
Article 3
Avantages acquis
Article 4
Droit syndical.
Article 5
Exercice du droit syndical dans les entreprises.
Article 6
Délégués du personnel.
Article 7
Comité d'entreprise.
Article 8
Embauchage.
Article 9
Hygiène, sécurité et conditions de travail.
Article 10
Les employeurs s'engagent à appliquer les dispositions légales relatives à la sécurité du travail. Conformément à la loi, les établissements employant cinquante salariés mettront en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Ce comité sera consulté sur toutes les questions relevant de sa compétence : chacun des représentants du personnel, membres du CHSCT, disposera d'un crédit d'heures nécessaires à l'exercice de ses fonctions, conformément aux dispositions de l'article L. 236-7 du code du travail.
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 236-10 du code du travail relatif à la formation de ses membres, le seuil des trois cents salariés est ramené à deux cents (cf. protocole spécifique en annexe) (1).
Dans le cas où, dans les établissements de plus de cinquante salariés, un tel comité n'aurait pas été mis en place, l'ensemble des missions et moyens du CHSCT serait dévolu aux délégués du personnel.
Les salariés s'engagent à respecter les prescriptions qui leur sont imposées en matière d'hygiène et de sécurité ; ils s'engagent notamment à utiliser les dispositifs de sécurité et de prévention mis à leur disposition. Les salariés doivent, en cas de danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé, signaler immédiatement à l'employeur toute situation de travail objectivement dangereuse.
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux (art. L. 231-1).
Visite médicale du travail.
Article 11
Promotion.
Article 12
Durée du travail.
Article 13
Article 13 bis
Repos journalier et hebdomadaire
Article 14
Jours fériés.
Article 15
Congés payés.
Article 16
Ancienneté.
Article 17
Congés exceptionnels.
Article 18
Une autorisation d'absence sera accordée sur justification, à l'occasion des événements suivants :
– mariage ou Pacs :
–– avant un an d'ancienneté : quatre jours ouvrables ;
–– après un an d'ancienneté : cinq jours ouvrables ;
– mariage d'un enfant : deux jours ouvrables ;
– naissance ou adoption d'un enfant : trois jours ouvrables ;
– décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin : trois jours ouvrables ;
– décès d'un enfant : douze jours ouvrables ;
– décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans : quatorze jours ouvrables + huit jours ouvrables de « congé de deuil » ;
– décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : quatorze jours ouvrables + huit jours ouvrables de « congé de deuil » ;
– décès d'un enfant quel que soit son âge s'il était lui-même parent : quatorze jours ouvrables ;
– décès de la mère ou du père : trois jours ouvrables ;
– décès de la grand-mère ou du grand-père (père ou mère du père ou de la mère de la salariée/du salarié) : deux jours ouvrables ;
– décès d'un frère ou d'une sœur : trois jours ouvrables ;
– décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur : un jour ouvrable ;
– décès du beau-père ou de la belle-mère : trois jours ouvrables ;
– déménagement du salarié, à l'exclusion des meublés et garnis, après un an d'ancienneté dans l'entreprise : un jour ouvrable ;
– annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : cinq jours ouvrables ;
– reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : un jour ouvrable par an.
Ces absences n'entraîneront pas de réduction de la rémunération. Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces absences seront assimilées à des jours de travail effectif.
Congés pour soigner un enfant malade.
Article 19
Il sera accordé au salarié ayant charge d'enfant, sur présentation d'un certificat médical attestant la nécessité de la présence d'un parent, un congé sans solde de 3 jours ouvrables par an et un congé de 3 jours rémunérés par l'employeur par an.
De même, le (la) salarié(e) obligé(e) de soigner son conjoint en cas de maladie grave bénéficiera d'un congé sans solde de 6 jours ouvrables par an.
Appel sous les drapeaux.
Article 20
Licenciement pour motif économique (1).
Article 21
Réembauchage.
Article 22
Maternité et congé parental.
Article 23
Formation.
Article 24
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Article 25
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche constitue l'instance au sein de laquelle se déroulent les négociations paritaires nationales, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Elle exerce les missions qui lui sont dévolues et imposées par le code du travail.
Ainsi, les missions d'intérêt général confiées à la CPPNI sont, notamment, les suivantes :
– négocier des accords de branche et avenants à la convention collective, sur tous les thèmes qui relèvent de son champ de compétence ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi dans la branche ;
– établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail ;
– rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective, ou d'un de ses d'un accord ou avenant ;
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises, et vis-à-vis des pouvoirs publics.
Il est rappelé que la CPPNI est composée d'un collège “ salariés ” et d'un collège “ employeurs ” ; elle comporte un nombre égal de représentants d'employeurs et de salariés.
Chaque organisation syndicale représentative de salariés signataire de la présente convention (1) désignera deux représentants. Elle se réunira au moins 3 fois par an, au lieu de réunion choisi par la délégation patronale.
Le remboursement des frais exposés par les représentants des organisations syndicales représentatives pour la participation aux réunions de la CPPNI et à celles des groupes de travail est régi par les dispositions de l'article 6 de la convention collective du “ Négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers ”.
En outre, la CPPNI exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective, mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail, et mis en place par un accord de branche du 20 décembre 2004.
À ce titre, conformément à l'article D. 2232-1-1 du code du travail, les conventions et accords d'entreprise de la branche sont obligatoirement transmis à la CPPNI ; pour ce faire, la branche a transmis l'adresse postale et l'adresse électronique de la CPPNI au ministère chargé du travail en date du 13 décembre 2016.
La CPPNI en accuse alors réception auprès des entreprises concernées.
Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces conventions et accords au regard des dispositions du code du travail, et au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.
De même, la CPPNI examine les conflits collectifs et les différends nés de l'application ou de l'interprétation de la présente convention qui n'auraient pas été directement réglés par les parties.
Lorsqu'une des parties signataires désire soumettre une question à la commission de conciliation, elle en avise les autres par lettre recommandée avec avis de réception. La date de la réunion et l'ordre du jour en sont fixés d'un commun accord, sur proposition de la partie demanderesse.
Il est entendu que ne devra siéger dans la CPPNI aucun membre appartenant à l'entreprise où se situe le litige. Toutefois, les parties en cause pourront être entendues.
Dans tous les cas de réclamation collective découlant de l'interprétation ou de l'application de la présente convention en vue de l'examen en commun de ces réclamations, les parties s'engagent à se réunir dans un délai maximum de 1 semaine franche.
Lorsqu'un accord est intervenu devant la CPPNI, un procès-verbal est rédigé séance tenante, puis signé par les parties et les membres de la commission.
Cet accord produit effet obligatoire et prend force exécutoire dès son dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes.
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est rédigé séance tenante, puis signé par les parties et les membres de la commission.
Les différends collectifs peuvent être soumis à la procédure de médiation selon les règles fixées par les articles L. 2523-1 et suivants du code du travail.
(1) Les termes « signataire de la présente convention » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)
Changement de résidence.
Article 26
Utilisation de véhicules.
Article 27
Brevets d'invention.
Article 28
Salaires liés à la réalisation d'objectifs
Article 28 bis
Secret professionnel et non-concurrence
Article 28 ter
Tout salarié est tenu au secret professionnel pour tout ce qui touche à sa fonction ou à l'activité de l'entreprise (1).
Toute clause de non-concurrence devra faire l'objet d'un écrit qui précise ses conditions de durée et de territoire. Elle doit, en contrepartie, prévoir l'indemnité compensatrice de limitation d'activité professionnelle imposée.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 120-2 du code du travail (arrêté du 19 juillet 1995, art. 1er) .
Rémunération des femmes et modalités d'application : du principe à travail égal, salaire égal.
Article 29
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 30
Travailleurs étrangers.
Article 31
Handicapés.
Article 32
Dispositions finales.
Article 33
Chapitre II : Dispositions particulières aux ouvriers et employés
Domaine d'application.
Article 1
Les présentes dispositions s'appliquent aux ouvrier (e) s et employé (e) s des entreprises relevant du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective dont le classement s'établit entre les coefficients 200 et 250.
Période d'essai
Article 2
Pour les contrats à durée indéterminée, tout embauchage définitif est précédé d'une période d'essai dont la durée est fixée à 2 mois pour les ouvrier (e) s et employé (e) s (coefficients 200 à 250).
Toutefois, cette période peut être renouvelée, une fois, pour une durée qui ne peut excéder 1 mois.
Toute suspension du contrat de travail, ainsi que les stages de formation obligatoire pendant la période d'essai, a pour effet de prolonger celle-ci d'une durée équivalant à la durée de suspension.
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Salaires.
Article 3
a) Les salariés bénéficiant des dispositions du présent chapitre sont appointés mensuellement, la rémunération étant indépendante du nombre de jours ouvrables dans le mois.
b) Le minimum garanti correspondant aux coefficients attribués aux salariés est défini par les accords paritaires nationaux.
Le minimum garanti de ces catégories de salariés doit être corrigé en fonction de l'horaire effectif de travail et subir de ce fait les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Congés d'ancienneté.
Article 4
Prime d'ancienneté.
Article 5
Il est attribué aux salariés une prime en fonction de l'ancienneté telle qu'elle est définie à l'article 17 du chapitre Ier.
Cette prime, calculée sur le minimum de rémunération de la fonction, est égale à :
– 3 % après 3 ans ;
– 6 % après 6 ans ;
– 9 % après 9 ans ;
– 12 % après 12 ans ;
– 13 % après 13 ans ;
– 14 % après 14 ans ;
– 15 % après 15 ans.
Le montant de cette prime s'ajoute à la rémunération mensuelle et doit figurer à part sur le bulletin de paie.
Indemnisation en cas de maladie ou d'accident.
Article 6
Préavis.
Article 7
Indemnités de licenciement.
Article 8
Retraite complémentaire.
Article 9
Départ ou mise à la retraite.
Article 10
A.-Retraite à l'initiative du salarié
Le salarié quittant l'entreprise à partir d'au moins soixante ans pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, avec ou sans abattement selon son cas particulier, bénéficiera d'une indemnité fonction de son ancienneté.
Il devra respecter un préavis de deux mois.
L'allocation de départ à la retraite sera la suivante :
– de 2 à 5 ans : un mois ;
– de 5 à 15 ans : deux mois ;
– de 15 à 20 ans : trois mois ;
– de 20 à 25 ans : quatre mois ;
– de 25 à 35 ans : cinq mois ;
– plus de 35 ans : six mois.
Il en sera de même pour les salariés âgés de moins de 60 ans et pouvant bénéficier d'un départ anticipé à la retraite suivant les modalités prévues par les décrets d'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
B.-Retraite à l'initiative de l'employeur
La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié ayant un âge compris entre 60 et 65 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne des dispositions visées à l'article 2 du présent accord.
Le délai de prévenance est de six mois.
Le salarié bénéficiera alors d'une indemnité fonction de son ancienneté :
– de 2 à 5 ans : un mois et demi ;
– de 5 à 10 ans : deux mois et demi ;
– de 10 à 15 ans : trois mois ;
– de 15 à 20 ans : quatre mois ;
– de 20 à 25 ans : cinq mois ;
– de 25 à 30 ans : six mois ;
– plus de 30 ans : sept mois.
Dans les deux cas :
Le salaire pris en considération pour le calcul de cette indemnité sera le douzième de la rémunération brute globale des douze derniers mois ou le tiers des trois derniers mois selon le cas le plus avantageux pour le salarié, primes calculées pro rata temporis.
En cas de départ ou de mise à la retraite, après une période de longue maladie, l'indemnité sera calculée sur le salaire réactualisé à la date effective du départ à la retraite.
(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, quatrième alinéa, du code du travail.
Chapitre III : Classification du personnel ouvrier et employé
Méthode de classement.
Article 1
Le classement de l'emploi de chaque salarié (e) s'effectue, en premier lieu, par filière, puis par coefficient.
Les coefficients cités ci-dessous doivent servir à la détermination des salaires minima garantis conventionnels ; seuls ces coefficients peuvent servir de base à la classification du personnel.
Les emplois sont classés en fonction de 4 filières :
1. La filière commerciale.
2. La filière administrative (“ services-supports ”).
3. La filière logistique.
4. La filière technique.
Au sein de chacune des filières, des critères indicatifs permettent de classer les emplois par coefficient ; de même, des emplois indicatifs permettent de classer les emplois réels par filière.
Les coefficients sont compris entre 200 et 250 ; des critères indicatifs permettant l'affectation d'un coefficient prennent en compte le type d'activité, les responsabilités et le niveau des connaissances professionnelles requis par l'emploi.
Pour les coefficients 200 et 210
– type d'activité : exécution de tâches simples ou répétitives en application de consignes précises ;
– responsabilité : exécution du travail conforme aux consignes reçues sous le contrôle d'un (e) salarié (e) de qualification supérieure ;
– niveau des connaissances : emplois ne nécessitant aucune formation professionnelle spécifique.
Pour les coefficients 220 et 230
– type d'activité : travaux d'exécution qualifiés dans le cadre de directives générales. Ces travaux variés peuvent être effectués en fonction de l'activité économique ou saisonnière de l'entreprise ;
– responsabilité : responsabilité de l'exécution des tâches confiées sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique ;
– niveau des connaissances : niveau de qualification relevant d'une formation professionnelle spécifique minimum sanctionnée par une certification professionnelle en relation avec l'emploi principal occupé ou des connaissances équivalentes.
Pour les coefficients 240 et 250
– type d'activité : travaux très qualifiés pouvant être exécutés sous le contrôle d'un (e) supérieur (e) hiérarchique et, dans certaines circonstances, en pleine autonomie ;
– responsabilité : l'emploi suppose une certaine initiative dans l'exécution du travail. Selon la nature de l'emploi, le (la) salarié (e) peut être amené (e) à contrôler du personnel d'un niveau hiérarchique inférieur, en fonction des instructions reçues.
– niveau des connaissances : l'emploi requiert une certification professionnelle ou une expérience, des compétences ou les connaissances professionnelles requises pour l'exécution de travaux très qualifiés.
Grilles de classification
Article 2
Filière commerciale
Catégorie “ Ouvrier (e) s/ employé (e) s ”
| Coefficient | Critères indicatifs | Emplois indicatifs |
|---|---|---|
| 200 | Besoin de consignes | Employé (e) commercial (e) |
| 210 | Besoin de consignes Qualifié (e) | Employé (e) commercial (e) |
| 220 | Formation initiale (niveau bac) | Assistant (e) commercial (e) |
| 230 | Formation initiale (niveau bac) Qualifié (e) | Assistant (e) commercial (e) |
| 240 | Formation initiale (niveau bac, bac + 2) Fait preuve d'initiative/ délégation possible | Assistant (e) commercial (e) Commercial (e) itinérant (e) |
| 250 | Formation initiale (niveau bac, bac + 2) Fait preuve d'initiative/ exerce une délégation, qualifié (e) | Assistant (e) commercial (e) Commercial (e) itinérant (e) |
Filière administrative (“ services-supports ”)
| Coefficient | Critères indicatifs | Emplois indicatifs |
|---|---|---|
| 200 | Besoin de consignes | Personnel de nettoiement Employé (e) administratif (ve) |
| 210 | Besoin de consignes, qualifié (e) | Personnel de nettoiement Employé (e) administratif (ve) |
| 220 | Formation initiale (niveau bac) | Assistant (e) administratif (ve) Assistant (e) comptable |
| 230 | Formation initiale (niveau bac), qualifié (e) | Assistant (e) administratif (ve) Assistant (e) comptable |
| 240 | Formation initiale (niveau bac, bac + 2) Fait preuve d'initiative/ délégation possible | Assistant (e) administratif (ve) Assistant (e) comptable |
| 250 | Formation initiale (niveau bac, bac + 2), fait preuve d'initiative/ exerce une délégation, qualifié (e) | Assistant (e) administratif (ve) Assistant (e) comptable |
Filière logistique
| Coef. | Critères indicatifs | Emplois indicatifs | ||
|---|---|---|---|---|
| Filière administrative | Filière dépôt | Filière distribution | ||
| 200 | Besoin de consignes | Personnel de nettoiement | Manutentionnaire | Manutentionnaire |
| 210 | Besoin de consignes, qualifié (e) | Personnel de nettoiement | Manutentionnaire | Manutentionnaire |
| 220 | Permis C, faculté de conduire un engin motorisé, besoin de consignes | Magasinier (ère) | Cariste | Coursier (ère) |
| 230 | Permis C/ E, autonome, fait preuve d'initiatives/ délégation possible | Assistant (e) logistique, dispatcheur (euse) | Mécanicien (ne), opérateur (trice), dispatcheur (euse) | Chauffeur (euse)-livreur (euse) |
| 240 | Permis C/ E, fait preuve d'initiatives/ exerce une délégation, expérimenté (e) | Assistant (e) logistique, dispatcheur (euse) | Mécanicien (ne) opérateur (trice), dispatcheur (euse) | Chauffeur (euse)-livreur (euse), dispatcheur (euse) |
| 250 | Permis C/ E, fait preuve d'initiatives/ exerce une délégation, très expérimenté (e) | Assistant (e) logistique, dispatcheur (euse) | Assistant (e) logistique, dispatcheur (euse) | Chauffeur (euse)-livreur (euse), dispatcheur (euse) |
Filière technique
| Coef. | Critères indicatifs | Emplois indicatifs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Filière administrative | Filière installation | Filière entretien | Filière stations-service | ||
| 200 | Besoin de consignes | Assistant (e) | Aide-monteur (euse) | Opérateur (trice) station-service, personnel de nettoiement, manutentionnaire, équipier (ère) | |
| 210 | Faculté de conduire un engin motorisé, besoin de consignes, qualifié (e) | Assistant (e) | Assistant (e) | Ramoneur (euse) | Opérateur (trice) spécialiste station-service, personnel de nettoiement, manutentionnaire, équipier (ère) |
| 220 | Formation scolaire de base, permis B, qualifié (e) | Magasinier (ère) | Monteur (euse) | Technicien (ne) | |
| 230 | Fait preuve d'initiatives/ délégation possible, qualifié (e) et expérimenté (e) | Magasinier (ère) | Monteur (euse) | Technicien (ne) | |
| 240 | Fait preuve d'initiatives/ exerce une délégation, qualifié (e) et expérimenté (e) | Gestionnaire | Monteur (euse), technicien (ne) | Technicien (ne), dépanneur (euse) | |
| 250 | Fait preuve d'initiatives/ exerce une délégation, très qualifié (e) et très expérimenté (e) | Gestionnaire | Monteur (euse), technicien (ne) | Technicien (ne), dépanneur (euse) | |
Polyvalence.
Article 3
Etant donné la spécificité de la profession, certains salariés doivent exercer des travaux variés :
- de façon occasionnelle ;
- de façon régulière ou cyclique.
a) La polyvalence consiste pour un salarié à mettre en oeuvre de manière régulière ou cyclique dans des fonctions différentes des connaissances spécifiques sanctionnées par des diplômes ou acquises par l'expérience professionnelle.
b) Lorsque dans le cadre de la polyvalence, un salarié exerce des emplois classés à des coefficients différents, il bénéficie du coefficient le plus élevé.
Remplacements occasionnels ou temporaires.
Article 4
Modalités de passage des classifications.
Article 5
Chapitre IV : Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise
Domaine d'application.
Article 1
Les présentes dispositions s'appliquent aux technicien (ne) s et agent (e) s de maîtrise des entreprises relevant du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective dont le classement s'établit entre les coefficients 300 et 320.
Période d'essai.
Article 2
Tout embauchage définitif est précédé d'une période d'essai dont la durée est fixée à 3 mois pour les technicien (ne) s et agent (e) s de maîtrise (coefficients 300 à 320).
Toutefois, cette période peut être renouvelée, une fois, pour une durée qui ne peut excéder 1 mois.
Toute suspension du contrat de travail, ainsi que les stages de formation obligatoire pendant la période d'essai, a pour effet de prolonger celle-ci d'une durée équivalant à la durée de suspension.
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Salaires.
Article 3
a) Les salariés bénéficiant des dispositions du présent chapitre sont appointés mensuellement, la rémunération étant indépendante du nombre de jours ouvrables dans le mois.
b) La rémunération effective des catégories de salariés dont les coefficients vont de 210 à 290 inclus ne pourra être inférieure au minimum garanti. Celui-ci correspondant aux coefficients attribués aux salariés est défini par les accords paritaires nationaux.
Le minimum garanti de ces catégories de salariés doit être corrigé en fonction de l'horaire effectif de travail et subir de ce fait les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Congé d'ancienneté.
Article 4
Prime d'ancienneté.
Article 5
Il est attribué aux salariés une prime en fonction de l'ancienneté telle qu'elle est définie à l'article 17 du chapitre Ier.
Cette prime, calculée sur le minimum de rémunération de la fonction, est égale à :
– 3 % après 3 ans ;
– 6 % après 6 ans ;
– 9 % après 9 ans ;
– 12 % après 12 ans ;
– 13 % après 13 ans ;
– 14 % après 14 ans ;
– 15 % après 15 ans.
Le montant de cette prime s'ajoute à la rémunération mensuelle et doit figurer à part sur le bulletin de paie.
Indemnisation en cas de maladie ou d'accident.
Article 6
En cas d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents dûment constatés par un certificat médical adressé dans les 3 jours à l'employeur et contre-visite éventuelle, le salarié ayant au moins une année de présence continue dans l'entreprise recevra, pendant une durée ci-après définie, à la suite du délai de franchise de la sécurité sociale, son traitement sur la base du salaire net du mois en cours, sous déduction :
- du montant net des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ;
- de la part des prestations du régime de prévoyance résultant des versements de l'employeur.
Toutefois, en cas d'accident du travail, l'indemnisation se fera dès le premier jour sans prise en compte du délai de franchise de la sécurité sociale ; il en sera de même en cas d'accident ou de maladie d'une durée supérieure à trente jours consécutifs.
La durée d'indemnisation augmentera avec l'ancienneté du salarié dans les conditions suivantes :
| Années révolues | Tranche principale d'indemnisation 100 % | Tranche supplémentaire d'indemnisation 66 % |
|---|---|---|
| 1 à 5 ans | 60 jours calendaires | - |
| 5 à 10 ans | 60 jours calendaires | 30 jours calendaires |
| 10 à 15 ans | 120 jours calendaires | - |
| Plus de 15 ans | 120 jours calendaires | 20 jours de 23 à 28 ans |
| 40 jours de 28 à 33 ans | ||
| 60 jours au-delà de 33 ans |
Si plusieurs congés de maladie ou d'accident sont accordés à un salarié au cours des douze derniers mois, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total les périodes ci-dessus visées.
Au cours de l'absence pour maladie, l'employeur qui décide de pourvoir au remplacement du salarié absent peut rompre le contrat de travail, à charge pour lui de verser à l'intéressé le délai-congé sous forme d'indemnité et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement, qui se substituent à l'indemnisation maladie prévue ci-dessus à dater de l'envoi de la lettre recommandée de licenciement.
Cette décision ne pourra être notifiée qu'après la fin de la période d'indemnisation à 100 p. 100.
Cependant, pendant les neuf premiers mois suivant le licenciement, une priorité d'embauchage sera consentie sur un même poste.
Toutefois, dans le cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la résiliation du contrat de travail, sauf exception prévue à l'article L. 122-32-2 du code du travail, n'est pas autorisée pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par cet accident ou cette maladie et pendant l'éventuel stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle décidé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel départementale.
Préavis.
Article 7
Indemnités de licenciement.
Article 8
Retraite complémentaire.
Article 9
Départ ou mise à la retraite.
Article 10
A.-Retraite à l'initiative du salarié (1)
Le salarié quittant l'entreprise à partir d'au moins soixante ans pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, avec ou sans abattement selon son cas particulier, bénéficiera d'une indemnité fonction de son ancienneté.
Il devra respecter un préavis de deux mois.
L'allocation de départ à la retraite sera la suivante :
– de 2 à 5 ans : un mois ;
– de 5 à 15 ans : deux mois ;
– de 15 à 20 ans : trois mois ;
– de 20 à 25 ans : quatre mois ;
– de 25 à 35 ans : cinq mois ;
– plus de 35 ans : six mois.
Il en sera de même pour les salariés âgés de moins de 60 ans et pouvant bénéficier d'un départ anticipé à la retraite suivant les modalités prévues par les décrets d'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
B.-Retraite à l'initiative de l'employeur
La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié ayant un âge compris entre 60 et 65 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne des dispositions visées à l'article 2 du présent accord.
Le délai de prévenance est de six mois.
Le salarié bénéficiera alors d'une indemnité fonction de son ancienneté :
– de 2 à 5 ans : un mois et demi ;
– de 5 à 10 ans : deux mois et demi ;
– de 10 à 15 ans : trois mois ;
– de 15 à 20 ans : quatre mois ;
– de 20 à 25 ans : cinq mois ;
– de 25 à 30 ans : six mois ;
– plus de 30 ans : sept mois.
Dans les deux cas :
Le salaire pris en considération pour le calcul de cette indemnité sera le douzième de la rémunération brute globale des douze derniers mois ou le tiers des trois derniers mois selon le cas le plus avantageux pour le salarié, primes calculées pro rata temporis.
En cas de départ ou de mise à la retraite, après une période de longue maladie, l'indemnité sera calculée sur le salaire réactualisé à la date effective du départ à la retraite.
(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, quatrième alinéa, du code du travail.
Chapitre V : Classification des techniciens et agents de maîtrise
Méthode de classement.
Article 1
Le classement de l'emploi des technicien (ne) s et agent (e) s de maîtrise s'effectue en premier lieu par filière, puis par coefficient.
Les coefficients cités ci-dessous doivent servir à la détermination des salaires minima garantis conventionnels ; seuls ces coefficients peuvent servir de base à la classification du personnel.
Les emplois sont classés en fonction de 5 filières :
1. La filière commerciale « services-supports ».
2. La filière commerciale.
3. La filière technique.
4. La filière logistique.
5. La filière stations-service.
Au sein de chacune des filières, des critères indicatifs permettent de classer les emplois par coefficient ; de même, des emplois indicatifs permettent de classer les emplois réels par filière.
Les coefficients sont compris entre 300 et 320 ; des critères indicatifs permettant l'affectation d'un coefficient prennent en compte le type d'activité, les responsabilités, et le niveau des connaissances :
a) Type d'activité : Les technicien (ne) s et agent (e) s de maîtrise font partie du personnel d'encadrement. Leurs activités requièrent compétence, qualification et responsabilité. Certain (e) s peuvent exercer des fonctions de commandement et d'animation.
b) Responsabilité : emploi qui suppose une autonomie et la faculté de prendre des initiatives dans la conduite et l'exécution de son travail.
c) Niveau des connaissances : emploi qui requiert des certifications ou qualifications ou des connaissances professionnelles approfondies.
Pour le coefficient 300
Emploi dans lequel le (la) salarié (e) est responsable de la conduite et de l'application d'un programme de travail à partir d'instructions précises. Il (elle) peut exercer un commandement sur un groupe de personnel de classification inférieure.
Pour le coefficient 310
Emploi dans lequel le (la) salarié (e) est responsable de l'exécution d'un programme. Il (elle) peut exercer un commandement sur un groupe de personnel de classification inférieure.
Pour le coefficient 320
Emploi dans lequel le (la) salarié (e) est responsable de l'exécution d'une mission à la préparation de laquelle il peut être associé. Il (elle) peut exercer un commandement sur un personnel de niveau ou d'échelon inférieur.
Grilles de classification
Article 2
Catégorie technicien (ne) s/ agent (e) s de maîtrise
| Coef. | Critères indicatifs | Emplois indicatifs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filière services-supports | Filière commerciale | Filière technique | Filière logistique | Filière stations-service | ||
| 300 | Formation initiale supérieure (niveau bac + 2), évolution de statut (O/ E vers T/ AM), besoin de consignes | Comptable, informaticien (ne), assistant (e) RH, responsable de groupe/ section | Attaché (e) technico-commercial (e), inspecteur (trice) commercial (e) | Technicien (ne), contremaître, chef (e) de chantier | Dispatcheur (euse), agent de dépôt | Adjoint (e) au responsable de station-service, chef (e) de station-service |
| 310 | Formation initiale supérieure (niveau bac + 2), fait preuve d'initiatives/ délégation possible, peut diriger un groupe de personnes | Comptable, informaticien (ne), assistant (e) RH, responsable de groupe/ section | Attaché (e) technico-commercial (e), inspecteur (trice) commercial (e) | Technicien (ne), contremaître, chef (e) de chantier | Dispatcheur (euse), agent de dépôt | Adjoint (e) au responsable de station-service |
| 320 | Formation initiale supérieure (niveau bac + 2), fait preuve d'initiatives Exerce une délégation, peut diriger un groupe de personnes, très expérimenté (e) | Comptable, informaticien (ne), assistant (e) RH, responsable de groupe/ section | Attaché (e) technico-commercial (e), inspecteur (trice) commercial (e) | Technicien (ne), contremaître, chef (e) de chantier | Dispatcheur (euse), chef de dépôt, agent de dépôt | Adjoint (e) au responsable de station-service |
Formation.
Article 3
Concertation.
Article 4
Modalités de passage des classifications.
Article 5
Chapitre VI : Dispositions particulières aux cadres
Domaine d'application.
Article 1
Période d'essai.
Article 2
Toutefois, cette période peut être renouvelée, une fois, pour une durée qui ne peut excéder 2 mois.
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence ;
― 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-23 du code du travail qui prévoit que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
(Arrêté du 16 avril 2010, art. 1er)
Salaires.
Article 3
Appointements minima : les appointements minima garantis précisés dans le cadre des accords paritaires nationaux correspondent à l'horaire hebdomadaire légal.
Les cadres sont rémunérés en fonction de leurs responsabilités et des contraintes d'horaires qui peuvent s'imposer à eux pour les besoins du service. Leur rémunération en tient compte forfaitairement.
Congés supplémentaires.
Article 4
Indemnisation en cas de maladie ou d'accident.
Article 5
Préavis.
Article 6
Indemnités de licenciement.
Article 7
Retraite complémentaire.
Article 8
Départ ou mise à la retraite.
Article 9
A.-Retraite à l'initiative du salarié. (1)
Le salarié quittant l'entreprise à partir d'au moins soixante ans pour bénéficier du droit à une pension vieillesse, avec ou sans abattement selon son cas particulier, bénéficiera d'une indemnité fonction de son ancienneté.
L'allocation de départ à la retraite sera la suivante :
– de 2 à 5 ans : un mois ;
– de 5 à 15 ans : deux mois ;
– de 15 à 20 ans : trois mois ;
– de 20 à 25 ans : quatre mois ;
– de 25 à 30 ans : cinq mois ;
– plus de 30 ans : six mois.
Il devra respecter un préavis de deux mois. Il en sera de même pour les salariés âgés de moins de 60 ans et pouvant bénéficier d'un départ anticipé à la retraite suivant les modalités prévues par les décrets d'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
B.-Retraite à l'initiative de l'employeur.
La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié ayant un âge compris entre 60 et 65 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne des dispositions visées à l'article 2 du présent accord.
Le délai de prévenance est de six mois.
Le salarié bénéficiera alors d'une indemnité fonction de son ancienneté :
– de 2 à 5 ans : un mois et demi ;
– de 5 à 10 ans : deux mois et demi ;
– de 10 à 15 ans : trois mois ;
– de 15 à 20 ans : quatre mois ;
– de 20 à 25 ans : cinq mois ;
– de 25 à 30 ans : six mois ;
– plus de 30 ans : sept mois.
Dans les deux cas :
Le salaire pris en considération pour le calcul de cette indemnité sera le douzième de la rémunération brute globale des douze derniers mois ou le tiers des trois derniers mois selon le cas le plus avantageux pour le salarié, primes calculées pro rata temporis.
En cas de départ ou de mise à la retraite, après une période de longue maladie, l'indemnité sera calculée sur le salaire réactualisé à la date effective du départ à la retraite.
(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, quatrième alinéa, du code du travail.
Chapitre VII : Classification des cadres
Méthode de classement.
Article 1
Le classement de chaque cadre s'effectue en tenant compte de ses compétences, de ses responsabilités et de son autonomie.
Les coefficients cités ci-dessous doivent servir à la détermination des salaires minima garantis conventionnels.
La classification du personnel « cadre » s'effectue obligatoirement en fonction de cette grille.
Les coefficients sont compris entre 400 et 460 ; des critères indicatifs permettant l'affectation d'un coefficient prennent en compte le type d'activité, les responsabilités, le niveau des connaissances et le seuil d'accès des diplômes :
Pour le coefficient 400
Ce niveau est réservé aux cadres débutant (e) s possédant un diplôme d'enseignement supérieur obtenu après 3 années d'études au minimum, correspondant aux besoins de l'emploi proposé et n'ayant pas ou peu d'expérience pratique.
Pour les coefficients 410, 420 et 430
Ce niveau concerne les cadres qualifié (e) s diplômé (e) s. Les salarié (e) s ayant acquis par leur expérience professionnelle des compétences équivalentes peuvent également accéder directement à cette position.
Ils (elles) peuvent exercer un commandement sur du personnel d'exécution et d'encadrement.
Ils (elles) assument de larges responsabilités dans les divers secteurs de l'entreprise.
Pour les coefficients 440 et 450
Ce niveau concerne les cadres ayant une grande expérience alliée à des connaissances théoriques et pratiques étendues.
Leur expérience et leur compétence permettent une délégation importante des pouvoirs.
Ils (elles) peuvent exercer un commandement sur du personnel d'exécution et d'encadrement.
À l'intérieur de ce niveau, les différents coefficients permettent de tenir compte de la variété des situations en particulier de l'importance des fonctions variant selon la taille et la structure des entreprises et des établissements.
Pour le coefficient 460
Ce niveau est réservé aux cadres de position supérieure, c'est-à-dire aux cadres dirigeant (e) s. Il est réservé à ceux (celles) qui assurent la direction de l'entreprise au plus haut niveau avec la coordination des différents secteurs.
Il peut concerner également la direction, dans les sociétés importantes, d'un encadrement comprenant plusieurs cadres des coefficients inférieurs, placés directement sous leurs ordres.
Grilles de classification
Article 2
Catégorie cadres
| Coefficient | Critères indicatifs |
|---|---|
| 400 | Cadre débutant (e) |
| 410 | Exerce sa responsabilité dans le cadre de missions bien précises ou après au maximum 1 an d'ancienneté au coefficient 400 |
| 420 | Exerce sa fonction dans le cadre de missions bien précises et dispose d'une expérience assez étendue dans sa spécialité |
| 430 | Exerce sa fonction dans le cadre de missions bien précises et dispose d'une expérience très étendue dans sa spécialité, est considéré (e) comme expert |
| 440 | Cadre hautement spécialisé (e) disposant d'une très large autonomie. Peut exercer son autorité sur plusieurs cadres de niveau inférieur |
| 450 | Cadre hautement spécialisé (e) responsable de la coordination de plusieurs services ou départements |
| 460 | Cadre dirigeant (e) |
Formation.
Article 3
Concertation.
Article 4
Modalités de passage des classifications.
Article 5
Savoir si cette convention s'applique à votre entreprise
- Regardez vos bulletins de paie : repérez l'intitulé de la convention sur votre bulletin et, s'il est indiqué, son numéro IDCC. L'intitulé est une mention obligatoire (article R3243-1 du Code du travail).
- Comparez votre activité principale réelle au champ d'application du texte (article « champ d'application » sur Légifrance). Le code APE est un indice statistique, il ne détermine pas à lui seul la convention.
- Vérifiez l'extension : une convention étendue s'impose à toutes les entreprises du champ ; non étendue, elle s'applique surtout aux adhérents des organisations signataires.
- En cas de doute (activités multiples, rattachement contesté), faites valider le choix par un professionnel avant d'établir la paie.
Poursuivre votre recherche
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- Retrouver le code APE d'une activité — un indice statistique, qui ne détermine pas la convention
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Option : partir de votre entreprise
Recherche indépendante dans l'annuaire public des entreprises (État). Elle affiche les conventions déclarées par l'établissement dans ses déclarations sociales ; ce n'est pas une détermination juridique.
Sources officielles et fraîcheur des données
- DILA – KALI open data (conteneurs IDCC) · incrément 20261009-214339
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 12 octobre 2026 - Net-entreprises / Dares – Nomenclature DSN des codes IDCC (CSV) · P26V01 (publié le 24/02/2026, 790 codes) · P27V01 (publié le 24/09/2026, 787 codes)
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - DILA – Liste de correspondance IDCC / KALICONT (édition 2023) · édition 2023-03-06 · 1405 lignes, 406 IDCC · fichier daté 2023-03-06
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - SocialGouv kali-data (présence Code du travail numérique) · 49 conventions
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - Ministère du Travail – Suivi historique des conventions collectives (XLSX) · https://travail-emploi.gouv.fr/sites/travail-emploi/files/2026-10/Dares_Suivi_Historique_convention_collective_2026.xlsx
Dernière vérification réussie : aucune · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : aucune constatée
Synchronisation bloquée par le site source — Le serveur du ministère a renvoyé une page de filtrage au lieu du fichier XLSX
Une vérification hebdomadaire contrôle les fichiers publiés ; elle ne correspond pas à une nouvelle publication juridique. La version indiquée reprend le nom du fichier ou la date déclarée par la source ; « non renseignée » signifie que la source ne la communique pas.
Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 (date d'import initial si rien n'a changé depuis ; ce n'est pas une date de publication juridique). Sources : DILA KALI, Nomenclature DSN (Net-entreprises / Dares).
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