IDCC 1412
Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.
En vigueur
- Identifiant IDCC
- 1412
- Nature du texte
- Convention collective (d'après l'intitulé officiel)
- Situation juridique (KALI)
- En vigueur, étendue
- Identifiant KALI
- KALICONT000005635396
- Brochure(s) JO
- 3023
- Validité du code dans la nomenclature DSN
- depuis le 01 mars 1986 (dates du référentiel DSN P26V01, P27V01, et non dates de signature, d'effet ou d'extension)
- Libellé DSN
- Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes
- Date de publication (KALI)
- 01 mars 1986
- Textes rattachés dans KALI
- 74 textes attachés · 39 textes « salaires » · 39 arrêtés ou textes d'extension
Champ professionnel déclaré dans KALI
Intitulés des activités professionnelles rattachées au texte dans la base officielle. Ils aident à repérer la branche, mais seul le champ d'application rédigé dans le texte fait foi.
- Installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique
Texte officiel
Texte de base : Convention collective nationale du 21 janvier 1986 (KALITEXT000005675928)
Texte de base en vigueur reproduit depuis Légifrance (API officielle PISTE), version modifiée le 01 avril 2026 · importé le 12 octobre 2026 · 76 articles. Les avenants, accords et grilles de salaires rattachés ne sont pas inclus ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
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Chapitre Ier : Application de la convention collective
Objet
Article 1-1
Champ d'application professionnel
Article 1-2
Article 1-2
Durée, dénonciation, révision
Article 1-3
Avantages acquis
Article 1-4
Interprétation de la convention
Article 1-5
Commissions paritaires
Article 1-6
Conciliation
Article 1-7
Article 1-7
Dispositions diverses
Article 1-8
Information du personnel
Article 1-9
Extension
Article 1-10
Chapitre II : Liberté d'opinion et droit syndical, représentation du personnel
Liberté d'opinion
Article 2-1
Congé de formation économique, sociale et syndicale
Article 2-2
Droit syndical
Article 2-3
Réunions syndicales
Article 2-4
Délégués du personnel
Article 2-5
Article 2-5
Comité d'entreprise
Article 2-6
Préparation des élections
Article 2-7
Droit d'expression des salariés
Article 2-8
Chapitre III : Contrat de travail - Conditions d'exécution - Salaires et appointements
Embauchage
Article 3-1
Période d'essai
Article 3-2
Le contrat de travail n'est considéré comme conclu qu'à la fin d'une période d'essai qui est de :
-1 mois pour les niveaux I et II ;
-2 mois pour les salariés des niveaux III et IV ;
-3 mois pour les salariés de niveau V ;
-4 mois pour les salariés des niveaux VI et VII.
Exceptionnellement, celle-ci peut être prolongée une seule fois, à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail, qu'elle soit acceptée de part et d'autre et que la prolongation n'excède pas :
-1 mois pour les niveaux I ou II ;
-2 mois pour les niveaux III, IV, VI ;
-3 mois pour le niveau V ;
-4 mois pour le niveau VII.
Le respect d'un délai de prévenance par l'employeur et le salarié en cas de rupture du contrat de travail pendant la période d'essai est impératif. Les délais de prévenance applicables à l'employeur et aux salariés sont ceux prévus par la loi.
Le présent article est en corrélation avec l'article 10.1 s'agissant des cadres.
Emplois
Article 3-3
Salaires
Article 3-4
Ancienneté
Article 3-5
Prime d'ancienneté
Article 3-6
Sauf accord d'entreprise plus favorable, la base de calcul de la prime d'ancienneté est le produit du coefficient du salarié par la valeur du point fixée à 5,90 € à compter du 1er avril 2026 (1). En cas de temps partiel, cette base est établie au prorata du temps de travail. Les heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le calcul de la prime d'ancienneté. Sur la base ainsi établie, la prime est égale à un pourcentage fixé à :
4 % après 3 ans d'ancienneté ;
6 % après 5 ans d'ancienneté ;
7 % après 6 ans d'ancienneté ;
8 % après 7 ans d'ancienneté ;
9 % après 8 ans d'ancienneté ;
10 % après 9 ans d'ancienneté ;
12 % après 10 ans d'ancienneté ;
13 % après 11 ans d'ancienneté ;
14 % après 12 ans d'ancienneté ;
15 % après 13 ans d'ancienneté ;
16 % après 14 ans d'ancienneté ;
18 % après 15 ans d'ancienneté.
Avenants 56 et 57 du 7 février 2013 article 5, BO 2013/12 :
Conformément à l'article 3.6 de la convention collective nationale modifié par l'article 6 de l'avenant n° 24 du 16 juin 1999, la valeur à prendre en considération pour calculer l'assiette des primes d'ancienneté reste fixée à 4,94 € (avenant du 1er septembre 2001).
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, phrase étendue sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du Conseil d’État du 13 décembre 2021 (n° 433232) dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».
(Arrêté du 11 juin 2026 - art. 1)
Travail des jeunes
Article 3-7
Abattements d'âge pour les jeunes salariés
Article 3-8
Pour le personnel de moins de dix-huit ans, les salaires peuvent supporter les abattements d'âge suivants :
- de 16 à 17 ans : à l'embauche, sans aucune pratique professionnelle dans l'activité pour laquelle il a été engagé :
20 % du salaire minimum conventionnel ; après six mois de pratique : 0 % ;
- de 17 à 18 ans : à l'embauche, sans aucune pratique professionnelle dans l'activité pour laquelle il a été engagé :
10 % du salaire minimum conventionnel ; après six mois de pratique : 0 %.
Dans tous les cas où les jeunes salariés de moins de dix-huit ans effectuent d'une façon courante et dans des conditions égales d'activité, de rendement et de qualité, des travaux habituellement confiés à des adultes, ils seront rémunérés selon les tarifs établis pour la rémunération du personnel adulte effectuant ces mêmes travaux.
Changement de fonctions
Article 3-9
Modification de la situation personnelle du salarié
Article 3-10
Egalité de traitement entre salariés français et étrangers.
Article 3-11
Emploi des handicapés.
Article 3-12
Emploi de personnel temporaire
Article 3-13
Clause de non-concurrence
Article 3.14
La clause de non-concurrence a pour objet d'interdire à un ancien salarié l'exercice d'une activité professionnelle concurrente qui pourrait porter atteinte aux intérêts de son ancien employeur.
De fait, elle permet d'éviter que l'ancien salarié apporte les connaissances qu'il a acquises chez son ancien employeur à une entreprise concurrente ou qu'il crée sa propre entreprise dans le même domaine d'activité que celle pour laquelle il avait été employé.
Une telle clause ne sera valable que si elle respecte les conditions de validité définies ci-après :
- la clause de non-concurrence peut être proposée directement dans le contrat, ou ensuite par avenant, uniquement pour les salariés non cadres de niveaux IV et V. Dès lors, toute clause de non-concurrence insérée dans les contrats des salariés classés aux niveaux I à III est réputée non valable.
La clause précise les actes de concurrence interdits après la fin du contrat de travail, en relation avec l'activité de l'entreprise et celle du salarié ;
- la clause ne peut excéder une durée de 1 an ;
- la clause doit préciser le périmètre géographique de non-concurrence, étant entendu que ce périmètre devra être cohérent avec la fonction exercée par le salarié concerné ;
- la clause doit prévoir une contrepartie financière mensuelle dont bénéficiera l'ancien salarié, qui sera au minimum égale aux 5/10 du salaire moyen des 3 derniers mois de présence. Cette contrepartie est portée au minimum aux 6/10 de cette moyenne en cas de licenciement et tant que le salarié n'a pas retrouvé d'emploi, cela dans la limite de la durée de non-concurrence.
L'employeur peut renoncer à l'application de la clause de non-concurrence et par la même se dégager de l'obligation de verser la contrepartie financière sous réserve de prévenir le salarié de cette renonciation, par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la date de présentation de la lettre recommandée de rupture ou de la date de remise de la lettre de démission ou de la date de fin de contrat en cas de rupture conventionnelle et au plus tard à la date de départ effectif du salarié.
Il est précisé qu'une telle clause n'est pas applicable pendant une période d'essai ou dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.
Le présent article a un caractère impératif et il ne saurait y être dérogé dans un sens moins favorable au salarié par accord d'entreprise ou clause contractuelle.
Chapitre IV : Durée du travail
Heures supplémentaires
Article 4-1
Les entreprises peuvent recourir à des heures supplémentaires dans les limites fixées ci-après.
4.1.1. Définition
Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail. Le paiement majoré de ces heures supplémentaires est appliqué conformément aux dispositions légales. Pour les entreprises de plus de 20 salariés, les heures supplémentaires sont majorées selon les taux impératifs suivants : 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les suivantes.
4.1.2. Contingent annuel
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Au-delà du contingent annuel défini ci-dessus, les heures supplémentaires rendues inévitables par les nécessités du service ne pourront être effectuées qu'après avis des délégués syndicaux, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et accord de l'inspection du travail.
4.1.3. Repos de remplacement
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail relatives au paiement des heures supplémentaires, les entreprises peuvent choisir de remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par l'article L. 3121-24 du code du travail.
Dans cette hypothèse, l'employeur détermine, après consultation des représentants du personnel s'il en existe :
- le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ;
- la ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos ;
- éventuellement le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos.
Les heures supplémentaires converties en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires correspondant.
Le repos de remplacement est pris dans les conditions suivantes :
- par demi-journée de travail effectif ou par journée entière dans un délai de 3 mois suivant l'ouverture du droit, sauf accord d'entreprise plus favorable ;
- les dates de repos sont fixées par accord entre l'employeur et le salarié ; à défaut d'accord, l'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance minimum de 2 semaines.
Service d'astreinte
Article 4-2
L'astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié peut vaquer à des occupations personnelles et reste à la disposition de l'employeur en dehors de son lieu de travail pour satisfaire une éventuelle demande d'intervention sur une installation intérieure ou extérieure à l'entreprise tout en pouvant vaquer à des occupations personnelles.
L'astreinte n'est pas décomptée comme du temps de travail effectif.
L'astreinte ouvre droit au versement d'une indemnité égale à 15 % du taux horaire du coefficient 176 de la grille des classifications définies au chapitre XI, pour chaque heure d'astreinte sans pouvoir être inférieure à la valeur correspondant à 12 heures d'astreinte.
Les heures passées, le cas échéant, en intervention sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles, et constituent du travail effectif.
À compter de 55 ans, le salarié pourra solliciter un entretien avec l'employeur pour évoquer les possibilités d'aménagement éventuel du planning d'astreinte. Cette demande devra être réalisée 3 mois avant la date de la mise en œuvre de l'aménagement souhaité.
L'employeur devra recevoir le salarié dans les 2 mois suivant sa demande et apporter une réponse motivée écrite à l'issue des 3 mois suivant la demande du salarié. Les parties définiront d'un commun accord les conditions de mise en œuvre de l'aménagement envisagé.
En cas de refus de sa demande, le salarié pourra renouveler sa demande d'entretien tous les ans.
Ancien article 4.3.
Travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés
Article 4-3
Lorsque les salariés sont amenés à travailler au-delà de l'horaire journalier habituel (qui s'entend travail de jour) par suite d'une prolongation exceptionnelle de l'horaire de travail ou d'un décalage exceptionnel de cet horaire, les heures de travail effectif comprises entre 21 heures le soir et 6 heures le matin donnent lieu aux majorations légales éventuelles pour heures supplémentaires et à un repos de 50 % à prendre dans un délai raisonnable ou à une majoration exceptionnelle de 50 % du taux horaire de base.
En cas de travail exceptionnel de nuit se prolongeant après minuit, un arrêt d'une demi-heure payé est accordé pour le casse-croûte.
Lorsque les salariés sont amenés à travailler un dimanche ou un jour férié, les heures de travail effectuées sont majorées dans des conditions identiques.
Toutefois, les heures de travail effectuées de nuit les dimanches et les jours fériés (entre 0 heure et 6 heures le matin et entre 21 heures et 24 heures le soir) ouvrent droit à une majoration exceptionnelle complémentaire au travail de nuit de 10 % du salaire de base du salarié.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4. (Arrêté du 8 avril 2003, art. 1er)
Ancien article 4.4.
Jours fériés
Article 4-4
Congés annuels
Article 4-5
La durée des congés annuels est fixée à trente jours ouvrables pour les salariés ayant une année de travail effectif ou assimilé dans l'entreprise au cours de la période légale de référence.
L'indemnité correspondante est égale au dixième de la rémunération totale perçue pendant la période de référence. Elle ne pourra être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Il devra notamment être tenu compte du salaire atteint pendant la période précédant le congé et la durée effective du travail.
a) Pour le personnel n'ayant pas une année de présence au 1er juin, ou n'ayant pas travaillé de manière continue pendant la période de référence (1er juin - 31 mai), le congé est calculé à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de présence ou assimilé.
b) La période légale du congé principal annuel va du 1er mai au 31 octobre. Les dates de fermeture ou de départ sont communiquées aux intéressés avant le 1er mars de chaque année.
c) Hors le cas de fermeture de l'établissement, le congé d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par le chef d'entreprise avec l'agrément du salarié. Dans le cas où le congé payé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par le chef d'entreprise sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.
En cas de fractionnement, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus et au plus de vingt-quatre jours compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Si le fractionnement du congé principal des vingt-quatre jours est à l'initiative du chef d'entreprise, il sera attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période sera au moins égal à six et un seul lorsqu'il sera compris entre trois et cinq jours.
d) A l'intérieur de la période des congés ci-dessus déterminée, l'ordre de départ est fixé par le chef d'entreprise après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leur service dans l'entreprise. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
e) Le rappel d'un salarié en congé ne peut avoir lieu que pour un cas exceptionnel et sérieusement motivé. Le salarié rappelé a droit à deux jours ouvrables de congé supplémentaire en sus du congé restant à courir, non compris les délais de voyage. Les frais occassionnés par ce rappel lui sont intégralement remboursés.
f) Les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels, d'instruction syndicale, de réunions syndicales, les périodes militaires obligatoires, la maladie et les accidents du travail dûment constatés, les congés de maternité, les permissions exceptionnelles de courte durée définies à l'article 4-7 accordées au cours de l'année, ainsi que celles prévues par les lois et règlements en vigueur, sont assimilés à un temps de travail effectif pour le calcul des droits au congés annuels.
Toutefois, le total des absences au titre de la maladie ne doit pas dépasser trois mois.
g) Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice. Cette indemnité est due, qu'il y ait licenciement ou démission. Cependant, en cas de licenciement, elle n'est due que si celui-ci n'a pas été provoqué par une faute lourde du salarié.
h) Si un des jours fériés convenus à l'article 4-5 tombe un jour ouvrable pendant la période du congé, le droit est prolongé d'autant et ce jour sera payé en plus du congé payé.
i) Les femmes salariées âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge, c'est-à-dire vivant au foyer et âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours. Ce congé est réduit à une journée si le congé légal n'excède pas 6 jours.
j) Des congés supplémentaires payés seront accordés aux salariés sur les bases suivantes :
- 1 jour de congé supplémentaire après 20 ans d'ancienneté ;
- 2 jours de congé supplémentaire après 25 ans d'ancienneté ;
- 3 jours de congé supplémentaire après 30 ans d'ancienneté.
Ancien article 4.6.
Congés payés spéciaux de courte durée
Article 4-6
Les congés spéciaux rémunérés sont accordés, sur justifications, sans être imputables sur les congés annuels. Le salarié doit prendre son congé dans la période où l'événement se produit. Autrement dit, il doit prendre son congé dans un délai raisonnable, devant faire l'objet d'un arrangement avec son employeur.
Les congés payés pour événements familiaux sont les suivants :
| Événement spécial | Durée du congé |
|---|---|
| Mariage du salarié | 5 jours ouvrés pour le salarié dont le travail hebdomadaire est habituellement effectué sur 5 jours. Cette durée sera portée à 5 jours et demi pour ceux qui effectuent cette semaine sur 5 jours et demi de travail. Les parties considèrent qu'aucune obligation d'astreinte ne pourra être accolée à ladite période de congé de l'intéressé. |
| Pacs d'un(e) salarié(e) | 4 jours ouvrables. |
| Mariage d'un enfant | 1 jour ouvrable. |
| Décès du conjoint | 4 jours ouvrables. |
| Décès d'un enfant | 5 jours ouvrables. |
| Décès d'un descendant (*) (autre que l'enfant) ou d'un ascendant (*), ainsi que des beaux-parents | 3 jours ouvrables. |
| Décès d'un frère ou d'une sœur | 3 jours ouvrables. |
| Décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur | 2 jours ouvrables. |
| Stage de présélection militaire | Jusqu'à concurrence de 3 jours ouvrables. |
| Congé pour la naissance d'un enfant | 3 jours ouvrables pour chaque naissance survenue au foyer. Ce congé peut être fractionné. |
| Congé pour l'adoption d'un enfant | 3 jours ouvrables pour l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption. Ce congé peut être fractionné. |
| Congé en cas d'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant | 2 jours ouvrables |
| (*) Descendant : personne qui descend directement d'une autre, soit au 1er degré (enfant), soit à un degré plus éloigné (petit-enfant, arrière-petit-enfant, etc.). (*) Ascendant : personne dont on est issu : parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Attention : Le terme « ascendant » à l'article susmentionné ne recouvre que les « ascendants en ligne directe ». Donc, par exemple, le salarié ne pourra pas bénéficier de ce congé spécial suite au décès d'un oncle, d'une tante, etc. | |
(1) Article étendu sous réserve de prévoir le même nombre de jours de congés en cas de mariage et en cas de pacte civil de solidarité et sous réserve de prévoir des jours de congés en cas de décès du concubin et du partenaire pacsé conformément aux articles L. 3142-1, L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)
Ancien article 4.7.
Chapitre V : Déplacements
Frais de déplacement
Article 5-1
Trajets
Article 5-2
Chapitre VI : Maladie, accidents, prévoyance
Absences pour maladie ou accident
Article 6-1
Maintien de salaire
Article 6-2
1. Principe général
On entend par maintien de salaire, le fait par l'employeur d'assurer le paiement de la rémunération nette à payer du salarié pendant 45 jours à compter du premier jour d'arrêt de travail. Lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu pour cause de maladie ou accident, qu'ils soient professionnels ou non, ou de maternité, l'employeur assure ce maintien de salaire au salarié à la double condition :
– que le salarié ait une ancienneté de 1 an révolu au premier jour de l'absence (et non pendant l'absence) ;
– et que le salarié ait justifié son absence dans le délai de 3 jours ouvrés par certificat médical.
Le maintien de salaire par l'employeur existant sur les 45 premiers jours d'arrêt, doit conduire ce dernier à verser au salarié un montant égal à la rémunération que le salarié aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler et définie comme suit :
– le salaire de référence pris en compte est égal à la somme du salaire brut perçu au cours des 12 mois complets précédant la date de l'arrêt de travail et des primes, allocations d'heures supplémentaires et autres éléments de salaire se rapportant à la période normale des 12 derniers mois d'activité et soumis à charges ;
– en cas de période de référence incomplète, le maintien de salaire s'effectuera sur la base des éléments fixes de rémunération du dernier mois complet d'activité.
Le maintien de salaire par l'employeur existant sur les 45 premiers jours d'arrêt ne doit jamais conduire ce dernier à verser au salarié, et compte tenu des sommes de toutes provenances, un montant supérieur à la rémunération que le salarié aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
L'employeur assurera le maintien de salaire au salarié pour la période du 1er au 3e jour d'arrêt.
Dès la remise par le salarié du bordereau de versement de ses indemnités journalières de la sécurité sociale, l'employeur régularisera le maintien de salaire pour la période du 4e au 45e jour d'arrêt.
Au cas où l'employeur déciderait d'appliquer la subrogation, il assurera directement le maintien de salaire au salarié dès le premier jour d'arrêt et ce jusqu'au 45e jour d'arrêt.
Outre ces considérations de paiement direct ou indirect, le maintien de salaire du 1er au 45e jour d'arrêt est supporté par l'employeur sous déduction du montant des indemnités journalières nettes de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà de 48 heures, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières de sécurité sociale afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %.
En conséquence, l'obligation de maintien de salaire effectuée par l'employeur sera réduite à due concurrence, soit diminuée de 50 % à compter du quatrième jour, si l'assuré est en état de récidive et sauf si ce dernier est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, dans les mêmes conditions que celles prévues pour la réduction des indemnités journalières de sécurité sociale.
Dans l'hypothèse d'une contestation menée par le salarié auprès des organismes de sécurité sociale, qui aboutirait à un versement complet des indemnités journalières de sécurité sociale, le complément employeur sera régularisé.
2. Remboursement à l'employeur par l'organisme de prévoyance
A compter du 16e jour d'arrêt continu, l'organisme assureur et gestionnaire de prévoyance rembourse à l'employeur une période d'arrêt de travail dans la limite de 30 jours consécutifs maximum, comme suit :
L'organisme de prévoyance organise le remboursement à l'employeur d'une partie de son obligation de maintien de salaire lorsqu'un salarié est en arrêt de travail suite à maladie ou accident, professionnels ou non, dans les conditions suivantes :
80 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.
Ce remboursement à l'employeur est accordé à compter du 16e jour d'arrêt de travail continu indemnisé par l'employeur, quelle qu'en soit la cause. Il cesse dès que s'arrête cette même obligation de maintien de salaire par l'employeur, et au plus tard au 45e jour après la date de début de l'arrêt.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)
Prévoyance
Article 6-3
Chapitre VII : Retraite
Départ en retraite
Article 7-1
1. Mise à la retraite avant 60 ans
a) La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié pour lequel l'âge minimum fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est abaissé dans les conditions prévues par les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du même code, qui peut bénéficier dans ces conditions d'une pension de vieillesse à taux plein et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui, ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des 6 dispositions suivantes :
-conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ;
-conclusion par l'employeur d'un contrat de professionnalisation ;
-embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet ;
-conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
-conclusion, avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R. 322-7-2 du code du travail ;
-éviter un licenciement au sens de l'article L. 321-1 du code du travail.
Le contrat d'apprentissage, de qualification ou de professionnalisation visé à l'alinéa précédent doit être conclu dans un délai de 1 an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite. Il doit comporter soit la mention du nom du salarié mis à la retraite, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée.
La mention du contrat d'apprentissage, de qualification ou de professionnalisation, ou du contrat à durée indéterminée sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, doit comporter le nom du salarié dont la mise à la retraite a justifié la conclusion dudit contrat. De même, la mention du départ du salarié mis à la retraite sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu doit comporter soit le nom du salarié avec lequel a été conclu le contrat d'apprentissage, ou le contrat de qualification ou de professionnalisation, ou le contrat à durée indéterminée, justifié par la mise à la retraite, soit le nom du salarié dont le licenciement visé à l'article L. 321-1 a été évité.
b) Délai de prévenance :
Il sera de 3 mois.
La notification de ce délai en sera faite par lettre remise avec décharge ou à défaut par lettre recommandée.
c) Indemnité de mise à la retraite :
Le salarié qui part à la retraite à l'initiative de l'employeur et qui remplit les conditions mentionnées ci-dessus aura droit à une indemnité calculée à raison de 3/10 de mois de salaire par année d'ancienneté.
En aucun cas, le montant de cette indemnité ne pourra dépasser la valeur de 7 mois de salaire.
L'indemnité de mise à la retraite sera calculée sur la même assiette de rémunération que l'indemnité de licenciement.
2. Mise à la retraite entre 60 et 65 ans
a) La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, d'un salarié ayant atteint au moins l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du même code et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui, ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des 6 dispositions suivantes :
-conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ;
-conclusion par l'employeur d'un contrat de professionnalisation ;
-embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet ;
-conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
-conclusion, avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R. 322-7-2 du code du travail ;
-éviter un licenciement au sens de l'article L. 321-1 du code du travail.
Le contrat d'apprentissage, de qualification ou de professionnalisation visé à l'alinéa précédent doit être conclu dans un délai de 1 an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite. Il doit comporter soit la mention du nom du salarié mis à la retraite, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée.
La mention du contrat d'apprentissage, de qualification ou de professionnalisation, ou du contrat à durée indéterminée sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, doit comporter le nom du salarié dont la mise à la retraite a justifié la conclusion dudit contrat. De même, la mention de départ du salarié mis à la retraite sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu doit comporter soit le nom du salarié avec lequel a été conclu le contrat d'apprentissage, ou le contrat de qualification ou de professionalisation, ou le contrat à durée indéterminée, justifié par la mise à la retraite, soit le nom du salarié dont le licenciement visé à l'article L. 321-1 a été évité.
b) Délai de prévenance :
Il sera de 3 mois.
La notification de ce délai en sera faite par lettre remise avec décharge ou à défaut par lettre recommandée.
c) Indemnité de mise à la retraite :
Le salarié qui part à la retraite à l'initiative de l'employeur et qui remplit les conditions mentionnées ci-dessus aura droit à une indemnité calculée à raison de 3/10 de mois de salaire par année d'ancienneté.
En aucun cas, le montant de cette indemnité ne pourra dépasser la valeur de 7 mois de salaire.
L'indemnité de mise à la retraite sera calculée sur la même assiette de rémunération que l'indemnité de licenciement.
3. Départ à l'initiative du salarié
a) La cessation du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié pour bénéficier d'une pension vieillesse ne constitue pas une démission.
b) Délai de prévenance :
Il sera de 1 mois minimum.
La notification de ce délai en sera faite par lettre remise avec décharge ou à défaut par lettre recommandée.
c) Allocation :
Le salarié qui a au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui prend sa retraite reçoit une allocation de fin de carrière, dont le montant est fixé comme suit :
-10 ans d'ancienneté : 1 mois 1/2 de salaire ;
-15 ans d'ancienneté : 2 mois de salaire ;
-20 ans d'ancienneté : 2 mois 1/2 de salaire ;
-25 ans d'ancienneté : 3 mois de salaire ;
-30 ans d'ancienneté : 3 mois 1/2 de salaire ;
-35 ans d'ancienneté : 4 mois de salaire.
L'indemnité de départ en retraite sera calculée sur la même assiette de rémunération que l'indemnité de licenciement.
Voir l'avenant n° 36 du 17 mai 2005 relatif aux conditions d'application de l'avenant n° 33.
Retraite complémentaire
Article 7-2
Il est rappelé que les entreprises dans le champ d'application de la présente convention doivent adhérer à un régime de retraite complémentaire pour leurs salariés, ce depuis le 1er avril 1962 et au taux minimum de 4 % (60 % d'employeurs, 40 % de salariés), étant entendu que la possibilité existe au sein des entreprises de négocier un taux différent.
Chapitre VIII : Questions diverses
Obligations militaires
Article 8-1
Maternité
Article 8-2
Hygiène, sécurité et conditions de travail
Article 8-3
Article 8-3
Apprentissage et formation
Article 8-4
Chapitre IX : Rupture du contrat
Délai-congé
Article 9-1
A l'issue de la période d'essai et hors le cas de faute grave ou lourde, le délai-congé réciproque est de :
- 1 mois pour les salariés classés aux niveaux 1-2 ;
- 2 mois pour les salariés classés aux niveaux 3-4 ;
- 3 mois pour les salariés classés aux niveaux 5-6-7.
Au-delà de deux ans d'ancienneté, telle que la définissent la loi et la présente convention, le délai-congé en cas de licenciement ne peut être inférieur à deux mois, sauf en cas de faute grave ou lourde.
En tout état de cause, le congé doit être signifié ou confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception.
La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Le chef d'entreprise devra verser au salarié dont le contrat aura été rompu par nécessité de remplacement à la suite d'une absence pour longue maladie une somme égale à l'indemnité de préavis dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été licencié sans qu'ait été observé le délai-congé.
Indemnité de congédiement
Article 9-2
Recherche d'emploi
Article 9-3
Licenciement collectif
Article 9-4
Chapitre X : Dispositions spécifiques applicables aux cadres
Dispositions spécifiques applicables aux cadres
Les dispositions suivantes s'appliquent aux cadres tels que définis par le chapitre XI de la présente convention pour les salariés classés aux niveaux VI et VII. Elles se substituent à toute mesure qui aurait le même objet au sein de la présente convention et de ses annexes. Les dispositions du présent avenant sont opposables à toutes les entreprises de la branche professionnelle ; en conséquence, aucune entreprise de la branche ne peut déroger à ces dispositions dans un sens moins favorable aux salariés. (1)
(1) Les dispositions introductives sont étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-39 du code du travail, qui dispose que la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)
Période d'essai
Article 10-1
En complément de l'article 3. 2, la période d'essai est de 4 mois. Exceptionnellement, celle-ci peut être prolongée une seule fois, à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail, qu'elle soit acceptée de part et d'autre et que la prolongation n'excède pas 2 mois pour le salarié de niveau VI et 4 mois pour le salarié de niveau VII. En cas de renouvellement, un délai de 8 jours calendaires pour le délai de prévenance sera respecté.
Le respect d'un délai de prévenance par l'employeur et le salarié en cas de rupture du contrat de travail pendant la période d'essai est impératif. Les délais de prévenance applicables à l'employeur et aux salariés sont ceux prévus par la loi.
Jeunes diplômés
Article 10-2
1. Définition du jeune diplômé
Sont visés par cette annexe :
- les salariés ayant au maximum 30 ans :
- titulaires d'un diplôme de niveau II (diplôme de second cycle universitaire ou d'écoles) ou de niveau I (diplôme de 3e cycle universitaire ou d'école) délivré par l'éducation nationale ; l'employeur pouvant ouvrir cette position à des diplômes de niveau inférieur ;
- disposant d'une expérience professionnelle inférieure à 36 mois au sein de la branche (au titre de tout type de contrat de travail).
Les partenaires sociaux s'accordent sur le constat qu'un jeune diplômé ne dispose pas a priori d'une expérience professionnelle suffisante pour être immédiatement opérationnel au sein de l'entreprise.
2. Classification
Un seuil d'accueil au sein des entreprises de la branche est créé pour les jeunes diplômés accédant à un emploi de cadre. Ainsi :
- le jeune diplômé ayant moins de 12 mois d'expérience professionnelle dans la branche suite à l'obtention de son diplôme sera au moins cadre niveau VI, coefficient 370 ;
- le jeune diplômé ayant entre 12 et 24 mois d'expérience professionnelle dans la branche suite à l'obtention de son diplôme sera au moins cadre niveau VI, coefficient 375 ;
- le jeune diplômé ayant entre 24 et 36 mois d'expérience professionnelle dans la branche suite à l'obtention de son diplôme sera au moins cadre niveau VI, coefficient 380.
Dès lors que le jeune diplômé aura acquis la durée d'expérience professionnelle requise dans la branche, son passage au coefficient supérieur sera automatique et immédiat. Le passage au coefficient supérieur (coefficient 390) sera automatique et immédiat dès lors qu'il aura plus de 36 mois d'expérience professionnelle dans la branche ou plus de 30 ans.
3. Formation et suivi du jeune diplômé
Un complément de formation permettra d'accélérer le processus d'acquisition d'expérience professionnelle du jeune diplômé au sein de l'entreprise. Les actions de formation sont triples :
- formation interne et / ou externe du jeune diplômé d'au moins 10 heures par an ;
- mise en place d'un système de tutorat : les jeunes diplômés seront suivis soit par le chef d'entreprise, soit par un chef de service, soit par le chef d'agence, soit par une personne à compétence au moins équivalente. Ce suivi permettra à la fois d'assurer une bonne intégration du jeune diplômé dans l'entreprise et de le rendre progressivement autonome ;
- le jeune diplômé sera évalué tous les 6 mois (évaluation pendant laquelle le tuteur devra remplir une fiche d'évaluation sur les aptitudes professionnelles du salarié) et une évaluation annuelle aura lieu pour analyser avec le salarié l'évolution de ses compétences professionnelles et de son intégration dans l'entreprise. Cet entretien annuel aura pour but de vérifier les besoins du jeune diplômé en matière de formation professionnelle et aboutira en fin d'entretien à une fiche écrite résumant à la fois la position du tuteur et celle du salarié.
Modification du contrat de travail
Article 10-3
Tout élément substantiel pouvant modifier les conditions et la nature du contrat de travail sera notifié par écrit. Le refus d'une telle modification du contrat de travail ne peut être considéré comme une rupture du contrat de travail du fait du cadre.
Le cadre dispose d'un délai de 1 mois pour répondre à une telle proposition de modification formulée par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge.
Congés payés supplémentaires
Article 10-4
Cet article remplace pour les cadres l'article 4. 5 j de la présente convention collective.
Le cadre bénéficiera de congés payés supplémentaires payés sur les bases suivantes :
- 1 jour de congé supplémentaire après 1 an d'ancienneté ;
- 2 jours de congés supplémentaires après 2 ans d'ancienneté ;
- 4 jours de congés supplémentaires après 3 ans d'ancienneté ;
- 5 jours de congés supplémentaires après 5 ans d'ancienneté.
Les cadres visés par l'article 10. 2 ne bénéficient pas du droit à congés payés d'ancienneté. Le bénéfice de l'article 10. 4 leur sera accordé dès le passage à l'échelon 390 en tenant directement compte de l'ancienneté acquise pendant les périodes visées à l'article 10. 2.
Conditions d'exécution du contrat de travail
Article 10-5
Etant donné le rôle dévolu aux cadres, il est fréquent que leurs horaires ne puissent être fixés d'une façon rigide ; ils correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution. Les appointements des cadres peuvent être établis :
- soit comme pour les autres catégories à régime d'appointement mensuel en fonction de l'horaire qu'ils effectuent ;
- soit par forfait ;
- ou sans référence horaire pour les cadres dirigeants de niveau VII.
En cas de travail ou de déplacement exceptionnel effectué à la demande de l'employeur et intervenant de nuit ou le dimanche, il sera accordé à l'intéressé :
- soit le règlement des majorations prévues à l'article 4. 3 de la convention collective pour travail de nuit ou travail dominical (soit une majoration de 50 % du taux horaire de base) ;
- soit un repos équivalent à cette majoration devant être pris dans les 12 mois qui suivent l'ouverture de son droit.
Forfaits Cadres
Article 10-6
10.6.1. Forfaits en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle
Les cadres intégrés peuvent se voir appliquer des forfaits en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
La catégorie des cadres intégrés regroupe certains cadres classés aux niveaux VI et VII de la grille de classification de la présente convention collective.
La nature de leurs fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif de l'entreprise.
Leur rémunération sera déterminée contractuellement, sans que le salaire forfaitaire puisse être inférieur au salaire minimum conventionnel augmenté du paiement des heures supplémentaires majorées. Le bulletin de paie mentionnera la nature (cadre de référence du forfait choisi) et le volume (nombre d'heures correspondant au forfait convenu).
10.6.2. Forfaits en heures sur une base annuelle
10.6.2.1. Cadres concernés
Les forfaits en heures sur une base annuelle concernent les cadres autonomes. La catégorie des cadres intermédiaires ou autonomes regroupe certains cadres relevant des niveaux VI et VII qui ne sont ni cadres dirigeants ni cadres intégrés.
Leur durée du travail ne suit aucun des horaires collectifs pratiqués dans l'entreprise. Ils sont autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps.
Les ingénieurs et cadres considérés comme n'étant pas soumis à un horaire de travail précis sont notamment :
1. Les ingénieurs ou cadres dont l'activité professionnelle n'est pas uniquement liée à leur temps de présence à l'intérieur de l'entreprise et dont les responsabilités peuvent les amener à des tâches professionnelles à l'extérieur ; ces tâches à l'extérieur peuvent d'ailleurs constituer l'essentiel de l'activité pour des ingénieurs ou cadres de services commerciaux, de services après-vente, de montage ou de réparation, par exemple ;
2. Les ingénieurs ou cadres qui, tout en ayant une activité professionnelle ne comportant pas de tâches à l'extérieur de l'entreprise, bénéficient en pratique de souplesse d'horaires leur évitant d'être astreints au strict respect de l'horaire affiché par l'établissement ;
3. Les ingénieurs ou cadres qui, tout en ayant une activité professionnelle ne comportant pas de tâches à l'extérieur de l'entreprise, sont soumis à des contraintes d'activité ou des nécessités de service les empêchant de respecter strictement l'horaire collectif de l'établissement.
10.6.2.2. Durée du travail
Il peut être convenu avec les salariés visés à l'article ci-dessus des conventions individuelles de forfait annuel de 1 900 heures maximum de travail effectif tenant compte de la journée de solidarité. Les dates de début et de fin d'exercice devront être précisées au contrat de travail.
Ce forfait s'accompagne d'un mode de contrôle de la durée réelle du travail. L'employeur est donc tenu d'établir un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée journalière et hebdomadaire du travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
Les absences justifiées ne pouvant être récupérées seront prises en compte et ne pourront faire l'objet d'une récupération par le salarié.
10.6.2.3. Rémunération
La rémunération forfaitaire tient compte des heures supplémentaires prévues dans le forfait et de leur majoration et ne peut être, en tout état de cause, inférieure au salaire minimum conventionnel mensuel correspondant à la classification de l'intéressé pour la durée légale du travail multiplié par 12. Il conviendra de tenir compte des éventuelles augmentations de salaires minima intervenues en cours d'année.
Si, en fin d'exercice, sous réserve du respect des maxima hebdomadaires, la durée annuelle convenue au contrat a été dépassée, les heures excédentaires sont payées, en accord avec les salariés, sur la base du taux horaire de l'intéressé, majoré au taux légal ou peuvent être remplacées par un repos équivalent, que le salarié peut affecter au compte épargne-temps s'il existe.
Sauf absence injustifiée ou assimilée comme telle, si le forfait n'est pas atteint, le salarié conserve l'intégralité de la rémunération qu'il a perçue.
10.6.3. Forfait en jours sur une base annuelle
Ces forfaits visent à rémunérer un salarié cadre sur la base d'un nombre de jours travaillées annuellement, sans référence horaire.
10.6.3.1. Cadres concernés
Sont concernés les cadres autonomes tels que définis au 10.6.2.1.
10.6.3.2. Forfaits en jours
Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est contractuellement défini est égal à 218 jours pour une année complète de travail.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.
Le contrat de travail précise le quantum du forfait et les modalités de décompte du travail et de prise des jours de repos, conformément aux dispositions suivantes.
Modalités de décompte des journées ou demi-journées
Une fois le forfait jours déterminé, la durée du travail doit être comptabilisée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées pour chaque salarié concerné.
Ce document peut être réalisé sur tout support, l'employeur ayant l'obligation de le tenir à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.
Modalités de prise des journées ou demi-journées de repos
Afin de respecter ce forfait et compte tenu du nombre de jours devant être travaillés sur chaque période annuelle, le salarié dispose d'un nombre de demi-journées ou de journées de repos calculé et indiqué avant que débute la période annuelle.
Pour obtenir ce nombre de journées ou de demi-journées de repos, il convient de déduire du nombre de jours sur l'année, le forfait convenu, les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés ainsi que les jours de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre.
Les journées ou demi-journées de repos dont dispose le salarié sont prises en continu ou séparément, compte tenu de son autonomie, et après information écrite de l'employeur.
Le salarié s'assure que son absence ne perturbe pas le bon fonctionnement de l'entreprise et demande la prise d'un jour de repos au moins 7 jours ouvrables à l'avance. Ce délai peut être réduit d'un commun accord entre les parties.
Lorsque le salarié n'a pu prendre la totalité de ses jours de repos pendant la période annuelle définie et que le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé, le salarié peut les reporter au cours des 3 premiers mois de l'année suivante. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
10.6.3.3. Rémunération
Les salariés se voient proposer une rémunération annuelle forfaitaire qui ne peut être, en tout état de cause, inférieure à la rémunération minimum conventionnelle majorée de leur niveau, échelon et coefficient (voir grille des salaires conventionnels : la rémunération minimum conventionnelle sera arrondie au supérieur par souci de simplification). Le taux de majoration sera de 15 %. La majoration sera appliquée à la rémunération annuelle du salarié.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire.
Pour les forfaits à 218 jours, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire de base réel mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.
Lorsque le forfait est inférieur à 218 jours, le salaire de base réel mensuel est divisé par le nombre moyen mensuel de jours convenu (contractuellement).
Le salaire de base réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet (hors prime, intéressement, treizième mois, etc.).
Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours en précisant ce nombre.
Le travail exceptionnel de nuit, le dimanche ou un jour férié n'est pas intégré dans la rémunération de base du salarié : la possibilité d'y recourir doit faire l'objet d'un accord préalable entre l'employeur et le salarié. Ce travail exceptionnel donnera lieu à une rémunération supplémentaire convenue entre l'employeur et le cadre.
10.6.3.4. Rachat de jours
Le salarié peut volontairement renoncer à une partie de ses jours de repos, son employeur pouvant accepter ou non de les lui racheter. Cette renonciation doit être décidée annuellement d'un commun accord entre les parties en précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.
Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos, dans le cadre d'un avenant à son contrat de travail perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé. Ce complément est égal, pour chaque jour de travail en plus ainsi effectué, à la valeur d'un jour de salaire réel forfaitaire convenu, lequel ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel majoré dans les conditions de l'article 10.6.3.3 (15 %), avec un complément de majoration aboutissant à une majoration totale de 25 %.
10.6.3.5. Contrôle de l'application du forfait et modalités de suivi de la charge de travail (1)
Le salarié fournit à l'employeur un relevé mensuel de ses journées et demi-journées de travail et de ses journées et demi-journées de repos ou d'absence, établi de manière que l'employeur puisse s'assurer du forfait.
Ce document individuel de suivi distingue bien les jours travaillés, les jours de repos et les jours de congés légaux ou conventionnels.
Ce document est un des éléments permettant d'assurer un contrôle de l'organisation et de la charge de travail par l'employeur. Il permettra en outre d'apprécier la répartition de la charge de travail sur le mois et l'année.
La charge de travail est adaptée au nombre de jours de travail et fera l'objet d'un suivi régulier par le supérieur hiérarchique du salarié concerné. La hiérarchie suivra également régulièrement l'organisation du travail du salarié et veillera au respect des durées minimales de repos obligatoire.
L'employeur s'assurera du suivi de la charge de travail en veillant à ce que l'amplitude journalière n'excède pas 13 heures, sauf exceptions prévues par les articles L. 3131-1 et L. 3131-2 du code du travail, l'amplitude journalière s'entendant comme''le temps de la journée de travail'', ce qui inclut le temps de travail effectif mais aussi''ce qui dépasse le temps de travail effectif''(pauses, déplacements...).
Au moins un entretien individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié en forfait en jours chaque année. Il porte notamment sur la charge de travail du salarié, la répartition de cette charge sur le mois ainsi que sur l'année, l'organisation du travail au sein de l'entreprise, l'amplitude journalière, l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Il permettra d'apprécier la cohérence de la charge de travail avec le nombre de jours de travail.
D'autres entretiens pourront être réalisés, sur demande du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, notamment en cas de modification de la répartition de sa charge de travail sur le mois ou l'année ou en cas de modification importante de ses fonctions.
Le bulletin de paie ou une annexe récapitule au cours de la période annuelle le nombre de jours pris et le nombre de jours restant à prendre, afin notamment de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.
10.6.3.6. Repos quotidien et hebdomadaire
L'employeur s'assure du respect des dispositions légales et réglementaires en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
A la date de signature du présent avenant, il est rappelé que la réglementation en vigueur prévoit que le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives.
10.6.4. Encadrement sans référence horaire
La nature très spécifique de la mission confiée à certains salariés de la branche et les modes particuliers d'organisation du travail les concernant justifient que certaines règles relatives à la durée du travail ne leur soient pas applicables. Les parties signataires soulignent que cette exception ne doit pas nuire à la qualité de vie et à la rémunération des salariés concernés lesquels doivent pouvoir bénéficier d'une réduction effective de leur temps de travail et rappellent le rôle déterminant de l'encadrement dans la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans les entreprises.
10.6.4.1. Cadres concernés
Sont concernés les cadres dirigeants classés au niveau VII de la grille des classifications de la présente convention collective.
Les cadres dirigeants répondent aux 3 critères cumulatifs suivants :
-leur sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ;
-ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome ;
-ils perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés (dernier décile) des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement.
Les salariés concernés possèdent une délégation de pouvoirs et relèvent de l'une des deux catégories suivantes :
-titulaire d'un mandat social et en possession d'un contrat de travail ;
-salarié non titulaire d'un mandat social dont la hauteur des responsabilités engage par ses actions la totalité de l'entreprise.
10.6.4.2. Rémunération
Le salaire des personnels visés ci-dessus peut être fixé sans référence au nombre d'heures travaillées pour la période de paie considérée. Les salariés se voient proposer une rémunération annuelle forfaitaire qui ne peut être, en tout état de cause, inférieure à la rémunération minimum conventionnelle majorée de leur niveau, échelon et coefficient (voir grille des salaires conventionnels : la rémunération minimum conventionnelle sera arrondie au supérieur par souci de simplification). Le taux de majoration sera de 15 %. La majoration sera appliquée à la rémunération annuelle du salarié. Il tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de ses fonctions. Le salaire mensuel est identique d'un mois sur l'autre. Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est sans référence horaire.
10.6.4.3. Durée du travail
Les cadres dirigeants sont expressément exclus des dispositions légales et réglementaires concernant la durée du travail, le travail de nuit, les repos quotidien et hebdomadaire et les jours fériés. Ils ne sont pas soumis à la journée de solidarité.
Ils bénéficient, en revanche, des dispositions concernant les congés payés, les congés pour événements familiaux, l'interdiction d'emploi avant et après l'accouchement, les congés non rémunérés, le compte épargne-temps, l'hygiène et la sécurité et la médecine du travail.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2323-29 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2013 - art. 1)
Déplacements
Article 10-7
En complément des dispositions de l'article 5. 1, les frais de déplacement sont remboursés soit sur justificatif des frais réels, soit, avec accord de l'intéressé, sous forme d'une indemnité convenue préalablement sans que cette formule puisse léser le cadre. Une avance sur frais suffisante sera accordée à la demande du cadre.
Maladie prévoyance
Article 10-8
Le personnel cadre bénéficie du régime de prévoyance prévu à l'article 6. 2 du présent avenant.
Délai-congé
Article 10-9
Pour les modalités d'application, se reporter à l'article 9. 1.
Indemnités de congédiement
Article 10-10
Pour le calcul des indemnités de congédiement, se reporter à l'article 9. 2.
Les modalités particulières aux cadres sont indiquées ci-dessous, par ancienneté, en dixièmes de mois :
- de 1 à 7 ans révolus : 2 / 10 par année depuis la date d'entrée ;
- de 8 à 15 ans révolus : 4 / 10 par année depuis la date d'entrée ;
- 16 ans et plus : 6 / 10 par année depuis la date d'entrée.
Toutefois, l'indemnité de congédiement pour les cadres ne peut dépasser la valeur de 18 mois de traitement.
Lorsque l'indemnité de congédiement représentera la valeur d'au moins 6 mois de salaire, le chef d'entreprise aura la possibilité d'en étaler le paiement.
Néanmoins, au départ de l'entreprise, le premier versement ne devra pas être inférieur au montant de l'indemnité prévue par les textes pris en application du code du travail sur le congédiement.
En tout état de cause, il ne peut être inférieur à 3 mois de salaire. Le règlement du solde sera payé dans un délai de 3 mois.
Reclassement
Article 10-11
Dans le cas de suppressions d'emplois, l'indemnité de congédiement prévue à l'article 10. 10 sera réduite de moitié pour le cadre reclassé au sein de la branche à l'aide de son employeur dans les conditions suivantes :
- le reclassement doit être réalisé sans déclassement ni perte de salaire ;
- l'intéressé pourra refuser ce reclassement au plus tard au terme d'une période probatoire de 6 mois.
En cas de nouveau congédiement sans faute grave intervenant moins de 2 ans après son reclassement, le cadre pourra réclamer au précédent employeur la moitié de l'indemnité de congédiement non versée en application de l'alinéa précédent dans la limite suivante :
- compte tenu de l'indemnité de congédiement due par le deuxième employeur, l'intéressé ne pourra avoir droit au total à une somme supérieure à celle qui lui aurait été due si l'intéressé était resté au service de son ancien employeur jusqu'à la date de son second licenciement.
Clause de non-concurrence
Article 10-12
Une collaboration loyale implique évidemment l'obligation de ne pas faire bénéficier une maison concurrente de renseignements provenant de l'entreprise employeur.
Par exemple, un chef d'entreprise garde la faculté de prévoir qu'un cadre qui le quitte, volontairement ou non, ne puisse apporter à une maison concurrente les connaissances qu'il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une maison concurrente. Dans ce cas, l'interdiction ne peut excéder une durée de 1 an et doit faire l'objet d'une clause précisant la délimitation géographique dans le contrat ou la lettre d'engagement.
Cette interdiction n'est valable que si elle a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale égale à 5 / 10 de la moyenne mensuelle du traitement du cadre au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l'établissement.
Toutefois, dans le cas d'un licenciement non provoqué par une faute grave ou lourde (1), cette indemnité est portée à 6 / 10 de cette moyenne tant que le cadre n'aura pas retrouvé un nouvel emploi, cela dans la limite de la durée de non-concurrence.
Le chef d'entreprise, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant le cadre de la clause d'interdiction, mais sous condition de prévenir par écrit ce dernier dans les 30 jours qui suivent la date de la présentation de la lettre recommandée signifiant la rupture du contrat de travail ou la démission du cadre.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 1331-2 du code du travail tel qu'interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass.soc. 11/02/09, n° 07-42584) qui interdit les sanctions pécuniaires.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)
Prime d'ancienneté
Article 10-13
Les salariés cadres classés aux niveaux VI et VII ne bénéficient pas de prime d'ancienneté. Cette dernière a été incluse, à la fois pour les salariés cadres en fonctions avant la signature de l'avenant n° 45 et pour les salariés cadres embauchés après la signature de l'avenant susvisé, dans les minima conventionnels correspondants.
Chapitre XI : Classifications
Section 1 : Définitions
Pour une meilleure compréhension du présent chapitre, quelques termes sont à préciser :
1. Certification (donnée objective)
La certification est caractérisée par un titre homologué correspondant au poste proposé :
- diplômes (éducation nationale) ;
- titre professionnel du ministère du travail (certificat de formation professionnelle) ;
- certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
- titre homologué du CFI de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP),
conformément à l'annexe de l'accord formation applicable à la branche professionnelle.
Il est rappelé qu'il existe 3 moyens permettant d'obtenir une certification :
- la formation initiale ;
- la formation continue (notamment par le biais de Formfroid) ;
- la VAE.
2. Terminologie
Expérience :
L'expérience est caractérisée par la maîtrise des savoir-faire opérationnels (administratif, commercial, technique, organisationnels, etc.) liés au poste dans lequel l'activité sera réalisée.
Compétence métier ou fonction :
La compétence résulte de la combinaison de connaissances, de savoir-faire opérationnels, de savoir comportementaux professionnels, mise en œuvre pour réaliser une activité avec des moyens alloués et une autonomie définie.
Compétences transversales éventuelles :
Les activités peuvent mettre en œuvre des compétences transversales à plusieurs métiers et fonctions telle l'autonomie, l'organisation du travail, la coordination d'activités. Ces compétences transversales peuvent de plus être développées quand la classification augmente.
3. Méthode de lecture
Les niveaux, échelons et coefficients sont attribués aux salariés par rapport au poste effectif occupé dans l'entreprise et non en référence aux certifications dont les intéressés sont titulaires.
Un salarié employé à un poste correspondant à sa certification doit obligatoirement être classé au moins au seuil d'accueil minimal prévu pour la certification en question.
Il est bien entendu que, par certification, il convient d'entendre les certifications telles que définies par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la date de la signature de l'accord et concernant notamment l'enseignement technique et professionnel dans la spécialité exercée et des fonctions d'encadrement.
Le classement au sein d'un niveau tient compte, entre autres, de la complexité des tâches, de l'expérience professionnelle, des compétences et des responsabilités confiées, de l'autonomie.
4. Révision
Les partenaires sociaux conviennent de se revoir pour examiner les éventuels dysfonctionnements du présent accord dans un délai maximal de 2 ans.
Section 2 : Grille de classifications et postes
Les postes de cette grille sont soit au genre masculin, soit au genre féminin, mais il est bien entendu que chaque intitulé de poste est valable aussi bien pour le personnel masculin que pour le personnel féminin.
| Niveau | Définition | Éch. | Coef. | Définition des échelons | Postes techniques | Métiers supports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D'après des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et des modes opératoires à appliquer, exécution des tâches caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité | A | 176 | Exécution d'opérations ou de travaux simples et élémentaires. Le classement dans les échelons tient compte : -de son expérience ; -de la diversité des tâches réalisées ; -de l'évolution des compétences métiers du salarié | Manutentionnaire | Technicien de surface, secrétaire standardiste 1er degré |
| Le travail du salarié est contrôlé | B | 181 |
|
| Aide-magasinier |
| Aucune formation préalable n'est requise | C | 186 |
| Chauffeur-livreur, aide monteur | Aide-comptable, employé (e) de bureau |
| II | D'après des instructions de travail précises, exécution d'un travail qualifié constitué par un ensemble d'opérations diverses reproductibles | A | 195 | Le classement dans les échelons tient compte : -de l'expérience professionnelle du salarié ; -de ses compétences métiers ; -de sa participation aux préparatifs des opérations | Monteur, tuyauteur, braseur 1er degré, électricien câbleur 1er degré | Dessinateur, secrétaire standardiste 2e degré, magasinier, aide-comptable confirmé, facturière qualifiée |
| Le salarié doit être capable de constater une anomalie et de la signaler | B | 205 |
| Opérateur d'essai 1er degré | Agent techni que, comptable 1er degré, employé service achat |
| Il doit contrôler les résultats de son travail tout en étant supervisé par un supérieur hiérarchique ou par un salarié plus expérimenté | C | 210 |
| Monteur dépanneur frigoriste 1er degré, monteur dépanneur cuisiniste, 1er degré, tuyauteur braseur 2e degré, électricien câbleur 2e degré | Commercial |
| III | Exécution de travaux complexes intégrant une analyse du besoin et comportant différentes opérations à combiner en fonction d'un objectif à atteindre. Le salarié peut être amené à superviser et/ ou coordonner le travail d'autres personnes. | A | 225 | Le classement dans les échelons tient compte : -de l'expérience professionnelle du salarié ; -de ses compétences métiers ; -de son degré d'autonomie, d'organisation et d'initiative tenant compte des moyens alloués ; -de l'ensemble des opérations spécifiques à l'emploi | Monteur, dépanneur, frigoriste 2e degré, monteur dépanneur cuisiniste 2e degré, tuyauteur braseurconfirmé, électricien câbleur confirmé, agent technique BE 1er degré, opérateur d'essai 2e degré | Comptable 2e degré, secrétaire confirmée, employé administratif confirmé, gestionnaire de stock |
| Le salarié possède et met en œuvre régulièrement plusieurs compétences (somme de savoir- faire observables) | B | 235 |
| Opérateur d'essai 3e degré |
|
| III | Il rend des comptes à son supérieur hiérarchique et fait preuve d'initiative et d'autonomie dans la réalisation de ses activités | C | 245 |
| Technicien d'intervention 1er degré, technicien d'intervention débutant chef d'équipe frigoriste 1er degré/ suppléant | Technico-commercial 1er degré |
| IV | Exécution d'une mission selon des instructions de caractère général sur les méthodes à appliquer. Il doit faire preuve d'initiative, d'autonomie et du sens des responsabilités | A | 260 | Le classement dans les échelons tient compte de l'expérience professionnelle du salarié et de ses compétences. Coefficient 260 : -mise en œuvre de procédés connus ou en conformité avec un dossier technique | Technicien d'intervention 2e degré, chef d'équipe 2e degré | Technico-commercial 2e degré, dessinateur conception exécution, technicien méthode, qualité, sécurité EHS, gestionnaire services 1er degré, secrétaire de direction |
| Il possède une expertise technique reconnue qui lui permet d'adapter des méthodes, de proposer des solutions nouvelles et de les mettre en œuvre | B | 280 | Coefficient 280 : même rôle et responsabilités que le coefficient 260 avec une faculté d'adaptation éventuelle des méthodes | Chef de travaux, chef d'équipe 3e degré | Chargé d'affaires 1er degré, gestionnaire services 2e degré |
| IV | Il peut être amené à superviser et/ ou coordonner le travail d'une équipe et des sous-traitants | C | 300 | Coefficient 300 : même rôle et responsabilité que le coefficient 280 avec la faculté de proposer des solutions techniques nouvelles) |
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| V | Correspond à un haut niveau de responsabilités, qu'elles soient d'ordre techniques, administratives, ou organisationnelles | A | 320 | L'évolution du salarié se fera en fonction de l'évolution de sa capacité à gérer et coordonner des situations de plus en plus complexes, de son degré d'autonomie et de responsabilité. Coefficient 320 : recherche de solutions techniques avec la faculté de les adapter et détection des besoins techniques et humains | Responsable travaux 1er degré, responsable unité atelier | Chargé d'affaires 2e degré, responsable services 1er degré |
| V | Le salarié a un ou des objectifs à atteindre, il doit trouver les solutions lui permettant de les atteindre et les mettre en œuvre de façon satisfaisante. En cas de difficultés, il doit proposer des solutions à sa hiérarchie. | B | 340 | Coefficient 340 : même rôle et responsabilité que le coefficient 320 avec un rôle de coordination et des responsabilités accrues en matière de gestion |
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| Responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis du personnel de qualification inférieure et vis-à-vis des sous traitants | C | 365 | Coefficient 365 : même rôle et responsabilité que le coefficient 340 avec la capacité de proposer des spécifications nouvelles et de les mettre en œuvre |
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| Seuil d'accueil pour les jeunes diplômés accédant à un emploi de cadre |
| 370 | Jeune diplômé, ayant moins de 12 mois d'expérience professionnelle dans la branche suite à l'obtention de sa certification |
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| VI* | Sont visés les salariés : -titulaires d'un diplôme de niveau II (diplôme de second cycle universitaire ou d'écoles) ou de niveau I (diplôme de troisième cycle universitaire ou d'écoles) délivré par l'éducation nationale ; - disposant d'une expérience professionnelle inférieure à 36 mois au sein de la branche (au titre de tout type de contrat de travail) |
| 375 | Jeune diplômé, ayant entre 12 et 24 mois d'expérience professionnelle dans la branche suite à l'obtention de sa certification |
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| 380 | Jeune diplômé, ayant entre 24 et 36 mois d'expérience professionnelle dans la branche suite à l'obtention de sa certification |
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| * Se référer à l'article X-2 de la convention collective nationale |
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| VI* |
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| Assume la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise ou de très larges fonctions dans sa spécialité. Ces fonctions impliquent nécessairement son autonomie et sa haute technicité couplée à des qualités de gestion et d'animation. | A | 390 | Le classement dans les échelons tient compte : -des responsabilités confiées ; -de la complexité des activités et de leur technicité ; -des compétences d'organisation, de gestion et d'animation mises en œuvre | Responsable travaux, 2e degré, responsable technique | Chargé d'affaire 3e degré, ingénieur, chef de projet, responsable commercial, responsable services 2e degré |
| Il est placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique qui peut être le chef d'entreprise lui-même |
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| B | 430 |
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| C | 460 |
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| * Se référer à l'article X-2 de la convention collective nationale |
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| VII | Correspondant à des compétences importantes et à une expérience étendue ainsi qu'à un haut niveau de responsabilité | A | 500 | Le classement dans les échelons tient compte : -du niveau de responsabilité ; -des capacités de coordination et d'anticipation ; -des capacités décisionnaires confiées | Cadre dirigeant, directeur technique | Cadre dirigeant, directeur commercial, directeur services |
| Les cadres de ce niveau sont caractérisés par leurs capacités de décision et de gestion dans l'entreprise | B | 600 |
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| Ils sont placés sous l'autorité directe du chef d'entreprise | C | 700 |
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Section 3 : Grille de positionnement des principaux postes
Il est rappelé à titre liminaire que la grille de positionnement des principaux postes n'est pas exhaustive et doit être mise en relation avec la grille des définitions générales des niveaux et échelons. Il est en outre rappelé que l'embauche ou l'évolution du salarié sur un poste classifié selon plusieurs degrés est fonction de la complexité des tâches accomplies, du niveau et de l'étendue des responsabilités confiées et de l'expérience acquise sur le poste.
| Niveau | échelon | Coefficient | Personnel d'intervention et de fabrication | Personnel commercial, étude et techniciens | Administratif |
|---|---|---|---|---|---|
| I | A | 176 | Manutentionnaire |
| Technicien de surface, secrétaire standardiste 1er degré |
| B | 181 |
|
| Aide-magasinier |
| C | 186 | Chauffeur-livreur, aide-monteur |
| Aide-comptable, employé(e) de bureau |
| II | A | 195 | Monteur, tuyauteur, braseur 1er degré, électricien câbleur 1er degré | Dessinateur | Secrétaire standardiste 2e degré, magasinier, aide-comptable confirmé, facturière qualifiée |
| B | 205 | Opérateur d'essai 1er degré | Agent technique | Comptable 1er degré, employé service achat |
| C | 210 | Monteur dép. frigoriste 1er degré, monteur dép. cuisiniste 1er degré, tuyauteur braseur 2e degré, électricien câbleur 2e degré | Commercial |
|
| III | A | 225 | Monteur dép. frigoriste 2e degré, monteur dép. cuisiniste 2e degré, tuyauteur braseur confirmé, électricien câbleur confirmé, opérateur d'essai 2e degré | Agent technique BE | Comptable 2e degré, secrétaire confirmée, employé administratif confirmé, gestionnaire de stock |
| B | 235 | Opérateur d'essai 3e degré |
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| C | 245 | Technicien d'intervention débutant (1), chef d'équipe frigoriste 1er degré/suppléant, technicien d'intervention 1er degré | Technico-commercial 1er degré |
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| IV | A | 260 | Technicien d'intervention 2e degré, chef d'équipe 2e degré | Technico-commercial 2e degré, dessinateur conception exécution | Gestionnaire services 1er degré, secrétaire de direction |
| B | 280 | Chef de travaux, chef d'équipe 3e degré | Chargé d'affaire 1er degré | Gestionnaire services 2e degré |
| C | 300 |
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| V | A | 320 | Responsable travaux 1er degré, responsable unité atelier | Chargé d'affaires 2e degré, responsable services 1er drgré | |
| B | 340 |
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| C | 365 |
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| VI | - | 370 | Voir article X-2 de la convention colllective nationale | ||
| - | 375 |
| ||
| - | 380 |
| ||
| A | 390 | Responsable travaux 2e degré, responsable technique | Chargé d'affaire 3e degré, ingénieur, chef de projet, responsable commercial | Responsable services 2e degré |
| B | 430 |
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| C | 460 |
|
|
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| VII | A | 500 | Cadre dirigeant, directeur technique, directeur commercial | Cadre dirigeant, directeur services | |
| B | 600 |
|
|
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| C | 700 |
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|
Section 4 : Seuil d'accueil à l'embauche
Toute personne ayant une certification et/ou une expérience différente ou supérieure au profil du poste proposé sera au minimum accueillie au seuil correspondant strictement aux caractéristiques du profil de poste qu'il exercera dans l'entreprise.
| Seuil | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau de l'EN | Expérience au moment de l'embauche (expérience quant au poste et aux responsabilités inhérentes au poste) | Cœur de métiers froid, conditionnement d'air et cuisines professionnelles | Métiers techniques environnementaux | Métiers supports |
| Salarié sans certification et sans expérience en rapport au poste proposé |
|
| I A 176 | I A 176 | I A 176 |
| Salarié sans certification et avec expérience en rapport au poste proposé |
| 2 ans révolus | I C 186 | I C 186 | I C 186 |
|
| 5 ans révolus | II A 195 | II A 195 | II A 195 |
|
| 10 ans révolus | II B 210 | II B 210 | II B 210 |
| Salarié avec certification en rapport au poste proposé et sans expérience | V |
| II A 195 | II A 195 | II A 195 |
| IV |
| III A 225 | III A 225 | III A 225 |
| III |
| III C 245 * | III C 245* | III C 245* |
| II |
| IV C 300 ** | IV C 300 ** | IV C 300 ** |
| I |
| Voir article X-2 de la convention collective nationale | ||
| Salarié sans certification en rapport au poste proposé et sans expérience | V |
| I A 176 | I A 176 | I A 176 |
| IV |
| I A 176 | I A 176 | I A 176 |
| III |
| I A 176 | I A 176 | I A 176 |
| II |
| I C 186 | I C 186 | I C 186 |
| I |
| I C 186 | I C 186 | I C 186 |
| (*) Compte tenu de sa capacité à évoluer au sein de l'entreprise, il est admis que le jeune diplômé bac + 2 ou équivalent puisse être classé pendant une période d'adaptation maximale de 2 ans au niveau III, échelon C, coefficient 245 de la grille de classification. L'entreprise assurera le suivi du jeune diplômé afin de s'assurer de sa bonne intégration dans l'entreprise et de son acquisition d'autonomie. Il bénéficiera d'un entretien tous les 6 mois visant à vérifier l'intégration du jeune diplômé dans l'entreprise, l'évolution de ses compétences et les besoins éventuels en matière de formation professionnelle. Après 2 années calendaires, ou un an en cas d'alternance dans l'entreprise, le jeune diplômé passera automatiquement au niveau IV, échelon A, coefficient 260. Les entreprises ont cependant la faculté de passer le jeune diplômé au coefficient 260 avant la fin de la période d'adaptation. A titre d'exception, le salarié ayant obtenu son diplôme niveau bac + 2 ou équivalent par le biais de la VAE (validation des acquis de l'expérience), sous réserve qu'elle soit complète, ne se verra pas appliquer de période d'adaptation et sera classé immédiatement au niveau IV, échelon A, coefficient 260. (**) Compte tenu de sa capacité à évoluer au sein de l'entreprise, il est admis que le jeune diplômé licence professionnelle/IFFI puisse être classé pendant une période d'adaptation maximale de 2 ans au niveau IV, échelon C, coefficient 300 de la grille de classification. L'entreprise assurera le suivi du jeune diplômé afin de s'assurer de sa bonne intégration dans l'entreprise et de son acquisition d'autonomie. Il bénéficiera d'un entretien tous les 6 mois visant à vérifier l'intégration du jeune diplômé dans l'entreprise, l'évolution de ses compétences et les besoins éventuels en matière de formation professionnelle. Après 2 années calendaires, ou un an en cas d'alternance dans l'entreprise, le jeune diplômé passera automatiquement au niveau V, échelon A, coefficient 320. Les entreprises ont cependant la faculté de passer le jeune diplômé au coefficient 320 avant la fin de la période d'adaptation. A titre d'exception, le salarié ayant obtenu sa licence professionnelle/IFFI par le biais de la VAE (validation des acquis de l'expérience), sous réserve qu'elle soit complète, ne se verra pas appliquer de période d'adaptation et sera classé immédiatement au niveau V, échelon A, coefficient 320. | |||||
Section 5 : Cœur de métier - Correspondance niveaux éducation nationale/certifications
Cette liste vise à répertorier les principales certifications existantes ou ayant existé. Les certifications non listées doivent être mises en relation avec le tableau ci-dessous afin de déterminer leur niveau Éducation nationale. En cas de doute, il est préconisé de prendre contact avec l'organisme ayant délivré le titre (ou certification).
| Niveaux Éducation nationale | Titres/ certifications | |||
|---|---|---|---|---|
| Diplômes | Ministère de l'emploi | Certificats de qualification professionnelle | Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle | |
| Niveau V | Nouvelle dénomination : CAP – installateur/ (trice) froid et conditionnement de l'air Ancienne dénomination : CAP – froid et climatisation BEP des techniques du froid et du conditionnement d'air BEP équipements techniques énergie (ETE) dominante froid et climatisation BEP monteur/ dépanneur/ (euse) en froid et climatisation | Nouvelle dénomination : titre professionnel (TP) d'agent de maintenance en chauffage, ventilation et climatisation (0) Ancienne dénomination : titre professionnel (TP) ou certificat de formation professionnelle (CFP) CFP agent de maintenance et d'exploitation en conditionnement de l'air (0) TP agent de maintenance en conditionnement de l'air (0) Titre professionnel (TP) monteur dépanneur/ (euse) frigoriste TP monteur-dépanneur/ (euse) en climatisation | ||
| Niveau IV | Nouvelle dénomination : brevet professionnel – installateur/ (trice) dépanneur/ (euse) en froid et conditionnement de l'air (1) BAC PRO – technicien/ (ne) du froid et du conditionnement de l'air BAC PRO – technicien/ (ne) en installation des systèmes énergétiques et climatiques (2) BAC PRO – technicien/ (ne) de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques (3) Ancienne dénomination : brevet professionnel monteur/ dépanneur/ (euse) en froid et climatisation (1) BAC PRO – énergétique option A : installation et mise en œuvre des systèmes (2) énergétiques et climatiques BAC PRO – énergétique Option B : Gestion et maintenance des systèmes énergétiques et climatiques (3) BAC PRO – maintenance des appareils et équipements ménagers et de collectivités | Nouvelle dénomination : TP – Technicien/ (ne) d'intervention en froid et équipements de cuisines professionnelles (4) TP – Technicien/ (ne) d'intervention en froid commercial et climatisation (5) TP – technicien/ (ne) de maintenance en chauffage, ventilation et climatisation (6) TP – technicien/ (ne) de maintenance d'équipements de chauffage, de climatisation et d'énergies renouvelables (7) TP – technicien/ (ne) de maintenance en multimédia et électrodomestique (8) Ancienne dénomination : TP – technicien/ (ne) d'intervention en équipements de cuisines professionnelles (4) TP – technicien/ (ne) d'intervention en froid commercial et climatisation (5) CFP – technicien/ (ne) d'intervention et de maintenance en conditionnement d'air (6) TP – technicien/ (ne) d'intervention et de maintenance énergétique en conditionnement d'air (6) TP – technicien/ (ne) de maintenance en chauffage et en climatisation (7) TP – technicien/ (ne) de maintenance en appareil électroménager (8) TP – technicien/ (ne) d'intervention en froid industriel | Accord 15 mai 1991 : CQP carrier/ La Châtaigneraie, monteur dépanneur/ (euse) d'équipements frigorifiques de transport PV n° 10 : CQP Carrier/ La Châtaigneraie monteur dépanneur/ (euse) d'équipements frigorifiques de transport | PV n° 11 : titre GRETA pays de Rance/ La Fontaine des eaux Technicien/ (ne) d'intervention sur les appareils d'équipements ménagers et de collectivités PV n° 12 : titre centre des formations industrielles technicien/ (ne) en maintenance des installations frigorifiques ou en froid et grandes cuisines |
| Niveau III | Nouvelle dénomination : BTS – fluides énergies domotique (FED), option : froid et conditionnement de l'air Ancienne dénomination : BTS – fluides, énergie, environnement (FEE) option B : génie climatique, option C : génie frigorifique, option D : maintenance et gestion des systèmes fluidiques et énergétiques. BTS – équipements techniques énergie (ETE) option C : froid et climatisation BTS – froid et climatisation DUT – génie thermique et énergie | Nouvelle dénomination : TP – technicien/ (ne) supérieur de maintenance et exploitation climatique Ancienne dénomination : TP – technicien/ (ne) supérieur de maintenance en conditionnement d'air | PV n° 6 : titre école La Mache à Lyon ingénierie et conduite d'affaires PV n° 8 : titre école La Mache à Lyon vendeur/ (euse)/ négociateur/ (trice) international PV n° 9 : titre IRECO/ GRETA sud Isère concepteur/ (trice) en ingénierie de restauration dans les entreprises de cuisines professionnelles PV n° 14 : titre CNAM/ Lycée La Fontaine des eaux frigoriste chargé (e) d'études et de climatisation | |
| Niveau II | Ancienne dénomination : DSFI – diplôme supérieur du froid Industriel (IFFI. – CNAM) (9) Licence professionnelle énergie et génie climatique, option froid, climatisation et contrôle de service Pour les autres licences, voir la liste en annexe | Nouvelle dénomination : Titre – responsable de conception, mise en place et maintenance des installations frigorifiques et climatiques (IFFI. – CNAM) (9) | ||
| Niveau I | Diplôme de spécialisation ingénieur en génies frigorifique et climatique (IFFI) | |||
Savoir si cette convention s'applique à votre entreprise
- Regardez vos bulletins de paie : repérez l'intitulé de la convention sur votre bulletin et, s'il est indiqué, son numéro IDCC. L'intitulé est une mention obligatoire (article R3243-1 du Code du travail).
- Comparez votre activité principale réelle au champ d'application du texte (article « champ d'application » sur Légifrance). Le code APE est un indice statistique, il ne détermine pas à lui seul la convention.
- Vérifiez l'extension : une convention étendue s'impose à toutes les entreprises du champ ; non étendue, elle s'applique surtout aux adhérents des organisations signataires.
- En cas de doute (activités multiples, rattachement contesté), faites valider le choix par un professionnel avant d'établir la paie.
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Sources officielles et fraîcheur des données
- DILA – KALI open data (conteneurs IDCC) · incrément 20261009-214339
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Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - DILA – Liste de correspondance IDCC / KALICONT (édition 2023) · édition 2023-03-06 · 1405 lignes, 406 IDCC · fichier daté 2023-03-06
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - SocialGouv kali-data (présence Code du travail numérique) · 49 conventions
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