IDCC 1558
Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.
En vigueur
- Identifiant IDCC
- 1558
- Nature du texte
- Convention collective (d'après l'intitulé officiel)
- Situation juridique (KALI)
- En vigueur, étendue
- Identifiant KALI
- KALICONT000005635944
- Brochure(s) JO
- 3238
- Validité du code dans la nomenclature DSN
- depuis le 06 juillet 1989 (dates du référentiel DSN P26V01, P27V01, et non dates de signature, d'effet ou d'extension)
- Libellé DSN
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France
- Date de publication (KALI)
- 06 juillet 1989
- Textes rattachés dans KALI
- 99 textes attachés · 26 textes « salaires » · 17 arrêtés ou textes d'extension
Champ professionnel déclaré dans KALI
Intitulés des activités professionnelles rattachées au texte dans la base officielle. Ils aident à repérer la branche, mais seul le champ d'application rédigé dans le texte fait foi.
- Industries céramiques de France
Texte officiel
Texte de base : Convention collective nationale du 6 juillet 1989 (KALITEXT000005660660)
Texte de base en vigueur reproduit depuis Légifrance (API officielle PISTE), version modifiée le 10 août 2016 · importé le 12 octobre 2026 · 33 articles. Les avenants, accords et grilles de salaires rattachés ne sont pas inclus ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
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Préambule
La présente convention collective nationale se substitue, pour ce qui concerne les établissements inclus dans son champ d'application, aux conventions collectives nationales suivantes et leurs avenants (1) :
- convention collective nationale des industries françaises de produits réfractaires du 29 juillet 1986,
- convention collective nationale des industries françaises du carreau céramique du 29 juillet 1986,
- convention collective nationale des industries françaises de céramique sanitaire du 29 juillet 1986,
- convention collective nationale des industries françaises de la poterie du 29 juillet 1986,
- convention collective nationale des industries extractives françaises pour la céramique et la verrerie du 29 juillet 1986,
- convention collective nationale des industries françaises du kaolin du 29 juillet 1986,
- convention collective nationale des industries françaises de pâtes et émaux céramiques du 29 juillet 1986.
La présente convention comporte :
- des clauses générales applicables à toutes les catégories de personnel, codifiées articles G ;
- une annexe applicable au personnel "Ouvriers", codifiée articles O ;
- une annexe applicable au personnel "ETAM" (employés, techniciens et agents de maîtrise), codifiée articles E ;
- une annexe applicable au personnel "Cadres", codifiée articles C.
CLAUSES GENERALES
Les clauses de cette convention collective nationale complètent les dispositions du code du travail et des accords interprofessionnels auxquelles il y a lieu de se référer en tant que de besoin.
Lorsqu'un article de cette convention fait référence à une consultation du comité d'entreprise, il faut comprendre comité d'entreprise ou délégués du personnel en l'absence de comité d'entreprise.
Champ d'application
Article G 1
La présente convention règle par ses clauses générales applicables à l'ensemble du personnel et ses clauses particulières applicables aux différentes catégories de personnel, les rapports de travail entre les employeurs et le personnel des deux sexes des établissements métropolitains appartenant aux industries énumérées ci-après par référence à la nouvelle nomenclature d'activités française (NAF) telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.
Industries françaises de produits réfractaires :
15.11.01 Briques, dalles et pièces analogues, réfractaires.
15.11.02 Produits réfractaires divers en céramique.
15.11.03 Mortiers réfractaires.
Industries françaises du carreau céramique :
15.12.04 Carreaux en grès ou en terre commune.
15.12.05 Carreaux en faïence.
15.12.06 Carreaux en céramique de style mosaïque.
Industries françaises de céramique sanitaire :
15.12.01 Appareils sanitaires en céramique.
Industries françaises de la poterie :
15.12.03 Articles divers en céramique pour usages techniques.
15.13.03 Vaisselle de ménage en grès ou en terre commune.
15.13.04 Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique.
Industries françaises de la céramique.-Table et ornementation :
15.13.02 Vaisselle de ménage en faïence.
15.13.04 Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique (faïence d'art, y compris articles funéraires).
Producteurs de matières premières pour la céramique et la verrerie :
15.04.01 Pâtes et émaux céramiques.
15.04.02 Argiles.
15.04.03 Terres réfractaires. Industries françaises du kaolin :
15.04.01 Kaolin. Industries françaises du feldspath :
15.04.04 Feldspath.
Industries françaises de la porcelaine :
15.12.03 Articles divers en céramique à usage technique. Articles en porcelaine.
15.13.01 Vaisselle de ménage en porcelaine.
15.13.04 Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique. Articles en porcelaine.
Organismes professionnels :
Rattachés aux activités énumérées ci-dessus relevant du numéro 77-15.
Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession à la céramique.
Elles s'appliquent également aux départements céramiques des dépôts ou agences des établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention dans la mesure où ces dépôts ou agences ne disposent pas d'un autre accord ayant le même objet.
Elles ne s'appliquent pas aux voyageurs, représentants et placiers, dans la mesure où ils bénéficient du statut de la loi du 7 mars 1957 et de la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 relative aux représentants de commerce.
Embauche
Article G 2
Article G 2 BIS
Secret professionnel-Non-concurrence
Article G 3
Le salarié, ETAM ou cadre, est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et d'une façon générale ce qui a trait à l'activité technique, commerciale et financière de l'entreprise qui l'emploie, dans les conditions définies ci-après.
Il a, en particulier, l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie ou qui l'a employé et qu'il a pu recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise.
D'autre part, la restriction de l'activité professionnelle d'un salarié après la cessation de son emploi ne doit avoir pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire, en fait, au salarié l'exercice de son activité professionnelle.
Toute clause de non-concurrence doit figurer dans la lettre d'engagement. Elle peut être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties ; l'interdiction qui en résulte ne peut excéder une durée de deux ans.
L'interdiction résultant de la clause de non-concurrence n'est valable que si elle a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale égale aux cinq dixièmes de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'établissement.
Toutefois, dans le cas de licenciement non provoqué par une faute grave, cette indemnité est portée aux six dixièmes de cette moyenne tant que le salarié n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence.
En cas de cessation d'un contrat de travail comportant une clause de non-concurrence, l'employeur peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant le salarié de la clause d'interdiction mais sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les huit jours qui suivent la notification du préavis ou si le préavis n'est pas observé dans les huit jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail.
Les salariés du statut Ouvrier ne sont pas concernés par cet article.
Ancienneté
Article G 4
Travail et rémunération des femmes
Article G 5
Maternité
Article G 6
Congé parental d'éducation
Article G 7
Travail des jeunes
Article G 8
Service national
Article G 9
Modification dans la situation juridique de l'employeur
Article G 10
Bulletin de paie
Article G 11
Hygiène, sécurité et conditions de travail
Article G 12
Les parties contractantes s'emploient à respecter et à faire observer les dispositions légales (art. L. 231-1 et suivants du code du travail) concernant l'hygiène, la sécurité, les conditions de travail et notamment les suivantes :
1° L'employeur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de celui-ci, les délégués du personnel, dans le cadre de leurs attributions légales respectives, mettent tout en oeuvre pour préserver la santé des travailleurs occupés dans les entreprises et établissements. Ils se tiennent en étroite relation pour l'étude et la mise en application de toutes dispositions propres à augmenter la sécurité des travailleurs et à améliorer leurs conditions d'hygiène et de travail.
Dans les entreprises et établissements non assujettis à la réglementation relative au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel sont investis des attributions du CHSCT ;
2° Dans les établissements occupant un minimum de 50 salariés, selon les dispositions de l'article L. 236-1 du code du travail, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être constitué et doit fonctionner dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ; le CHSCT est composé selon les dispositions des articles L. 236-5 et R. 236-1 du code du travail.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est obligatoirement consulté, conformément à l'article L. 236-2 du code du travail, avant toute décision importante d'aménagement modifiant les conditions d'hygiène, de sécurité et de travail ;
3° Les employeurs s'entourent de tous les avis qualifiés, dont ceux du CHSCT, pour élaborer et appliquer les consignes de sécurité ;
4° Les dispositifs de protection nécessaires à l'exécution des travaux sont fournis par l'employeur. Une attention particulière sera portée à l'exécution des travaux dangereux et à risques ;
5° Les membres du CHSCT exercent leur compétence à l'égard des travaux effectués par les entreprises extérieures dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
6° Les services médicaux du travail sont organisés conformément à la législation en vigueur, notamment en ce qui concerne l'affiliation à un centre médical interentreprises lorsque l'établissement ne peut avoir son propre service.
Les salariés travaillant à des postes comportant des risques de maladies professionnelles sont l'objet d'une surveillance spéciale. Il en est de même pour les femmes enceintes, les jeunes ouvriers et les apprentis.
Outre la visite annuelle, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail, après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raison de santé. Le médecin du travail doit être informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier notamment l'opportunité d'un nouvel examen médical ;
7° Des réfectoires convenables, situés aussi près que possible des lieux de travail, sont mis à la disposition du personnel qui serait dans l'obligation de prendre ses repas dans l'établissement. Les réfectoires doivent être munis d'installations permettant de réchauffer les aliments. Ils sont tenus dans un état constant de propreté. Les installations d'hygiène sont conformes à la réglementation en vigueur ;
8° Des vestiaires convenables sont mis à la disposition du personnel des deux sexes dans un endroit différent l'un de l'autre. Ils permettent de ranger avec une sécurité satisfaisante, d'une part, les effets propres et, d'autre part, les effets de travail. Des lavabos sont mis à la disposition du personnel ainsi que, dans les usines, des douches. Vestiaires, lavabos et douches sont tenus dans un état constant de propreté.
Dans le cas des salariés pour lesquels la réglementation en vigueur confère aux douches un caractère obligatoire, le temps passé effectivement à la douche est rémunéré comme temps de travail sur la base de vingt minutes, déshabillage et habillage compris.
Lorsque, au contraire, il s'agit de salariés pour lesquels les douches ne sont pas obligatoires, le temps passé à la douche n'est ni payé, ni pris sur le temps de travail.
Tout salarié exerçant un emploi pour lequel les douches ne sont pas obligatoires peut, s'il le désire, utiliser les douches de l'établissement après la fin du poste.
Les vestiaires, douches et réfectoires sont chauffés convenablement.
Les cabinets d'aisance et urinoirs placés dans les locaux de travail sont isolés de manière à ce que le personnel n'en soit pas incommodé ;
9° Les dispositions prévues aux paragraphes 7° et 8° ci-dessus ne concernent pas les carrières ; pour celles-ci, des règles particulières sont établies sur le plan de l'entreprise concernant certaines des dispositions figurant à ces deux paragraphes ;
10° En ce qui concerne le couchage, il sera fait application des dispositions prévues par le code du travail (art. R. 232-11 et suivants).
Formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Article G 13
Dans les entreprises, au-delà de 50 salariés et quel qu'en soit alors l'effectif, la formation des représentants du personnel au CHSCT est organisée selon les dispositions légales en vigueur pour les entreprises de plus de 300 salariés. Cette formation est fixée à cinq jours pour les membres désignés pour la première fois ou n'en ayant pas bénéficié jusqu'alors. Ce temps de formation ne doit pas se confondre avec celui alloué pour la formation économique, sociale et syndicale. La charge financière de cette formation incombe à l'employeur dans les conditions fixées par voie réglementaire (art. R. 236-15 du code du travail).
Droit syndical et liberté d'opinion
Article G 14
Commissions paritaires d'une ou plusieurs branches de la confédération
Article G 15
Chaque fois que les salariés sont appelés à participer à une commission paritaire ou à une réunion préparatoire, le temps de travail perdu est payé par l'employeur comme temps de travail effectif dans les limites qui sont arrêtées d'un commun accord par les organisations d'employeurs et de salariés. Il appartient en outre à celles-ci de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc.) l'employeur doit faciliter cette participation et la confédération indemniser les frais de voyages et les frais de séjour.
Toutefois, les participants salariés sont tenus d'informer préalablement leurs employeurs de leur participation à ces commissions en présentant la convocation écrite émanant de l'organisation syndicale intéressée et doivent s'efforcer, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que leur absence peut apporter à la marche générale de l'entreprise.
Le nombre maximum des participants indemnisés, y compris le représentant permanent de chaque organisation syndicale de salariés (1), est fixé comme suit par organisation syndicale de salariés :
1° Commission paritaire relative à une seule branche :
a) S'il s'agit d'une seule catégorie de salariés :
Ouvriers seuls : 3
ETAM seuls : 2
Cadres seuls : 2
b) S'il s'agit de deux ou trois catégories de salariés : 4 ;
2° Commission paritaire relative à deux branches ou plus :
a) S'il s'agit d'une seule catégorie de salariés :
Ouvriers seuls : 6
ETAM seuls : 3
Cadres seuls : 3
b) S'il s'agit de deux ou trois catégories de salariés : 6 ;
3° Réunion préparatoire.
Elle aura lieu la veille de la paritaire, avec trois représentants par organisation syndicale, dont le représentant permanent.
L'indemnisation des délégués aux réunions préparatoires et paritaires figure en annexe.
Autorisations d'absence, congés de formation économique, sociale et syndicale
Article G 16
Représentation du personnel et représentation syndicale
Article G 17
Le statut de la représentation du personnel (délégués du personnel, membres du comité d'entreprise ou d'établissement, membres du CHSCT), des représentants et délégués syndicaux est régi par les dispositions législatives en vigueur.
A.-Election des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise
L'obligation d'organiser des élections incombe au chef d'entreprise tous les ans pour les délégués du personnel, tous les deux ans pour le comité d'entreprise. Il doit les susciter en faisant appel de candidatures.
Le chef d'entreprise doit informer le personnel par voie d'affichage de l'organisation de ces élections.
Le document affiché précisera la date du premier tour des élections qui doit se placer, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant l'affichage.
Dans le même temps, l'employeur doit inviter les organisations syndicales représentatives :
-à établir leurs listes de candidats ;
-à venir négocier avec lui le protocole d'accord préélectoral.
L'organisation matérielle des élections, la répartition des sièges entre les collègues et les catégories se déroulent conformément aux modalités légales et à l'accord préélectoral intervenu.
Les candidatures sont notifiées au chef d'entreprise et affichées par ses soins en temps voulu pour permettre le bon déroulement du scrutin.
B.-Désignation des représentants syndicaux et des délégués syndicaux
Chaque syndicat représentatif peut désigner un représentant aux réunions du comité d'entreprise ou d'établissement. Il peut aussi désigner un représentant chargé d'assister les délégués du personnel lors des réunions avec l'employeur.
Chaque syndicat représentatif a le droit de constituer une section syndicale dans toute entreprise et de désigner des délégués syndicaux dans les entreprises occupant au moins 50 salariés.
C.-Fonctionnement
Conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 1982, lors de leur réception par la direction ou son représentant, les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant dûment mandaté par une organisation syndicale.
L'employeur peut lui aussi se faire assister par un ou plusieurs conseillers conformément à l'article L. 424-4 du code du travail.
Les membres des comités d'entreprise ou d'établissement exercent leurs attributions économiques et professionnelles, sociales et culturelles selon les dispositions législatives en vigueur.
Les membres suppléants assistent aux réunions des délégués du personnel ou du comité ; le temps qu'ils passent à ces réunions leur est payé comme temps de travail.
Le temps imparti à l'exercice des fonctions de représentants du personnel et représentants syndicaux est fixé par les dispositions légales.
D.-Protection légale en cas de licenciement
La protection particulière s'applique suivant les dispositions du code du travail, notamment les articles L. 425-1 à L. 425-3 et L. 436-1.
Apprentissage
Article G 18
Formation et perfectionnement professionnels
Article G 19
Section paritaire du centre de perfectionnement des industries céramiques
Article G 20
1. Constitution
Une section paritaire est constituée auprès du centre de perfectionnement de l'Institut de céramique française, organisme de formation et d'enseignement des industries céramiques.
2. Composition
2.1. Cette section paritaire comprend :
-des représentants des salariés désignés par chacune des organisations syndicales signataires de l'accord national du 11 février 1985 à raison d'un membre titulaire par organisation ; chaque organisation syndicale dispose d'une voix ;
-des représentants des employeurs désignés par la Confédération des industries céramiques de France, en nombre égal à celui des représentants des salariés ; ils disposent d'un nombre de voix égal à celui des salariés.
2.2. Chacune des organisations de salariés et d'employeurs visées ci-dessus nomme simultanément autant de membres suppléants que de membres titulaires.
Les suppléants peuvent siéger lors des réunions de la section paritaire et ont droit de vote en cas d'absence du titulaire qu'il suppléent.
3. Durée du mandat et fonctionnement
3.1. Les membres titulaires et suppléants de la section paritaire sont nommément désignés pour une durée de deux ans et sont renouvelables.
La présidence des réunions est assurée par période de deux ans à tour de rôle par un représentant de l'un ou l'autre des deux collèges, désigné par son collège.
La vice-présidence est assurée avec la même périodicité par un membre désigné par l'autre collège.
La section paritaire se réunit au moins une fois par an.
3.2. Les décisions sont prises à la majorité des membres habilités à voter, le président n'ayant pas voix prépondérante.
Le vote par procuration est possible, un membre titulaire pouvant donner mandat à un autre membre de le représenter ; ce mandat doit être écrit.
3.3. Le secrétariat de la section paritaire est assuré par le directeur général du centre de perfectionnement des industries céramiques qui assiste aux réunions avec voix consultative.
3.4. En tant que de besoin, un règlement intérieur peut être établi.
4. Rôles et attributions
4.1. Le financement des formations en alternance faisant l'objet de l'article G 19 (II-Insertion professionnelle des jeunes) de l'accord national du 11 février 1985 sera assuré par la défiscalisation :
-de la cotisation additionnelle à la taxe d'apprentissage égale à 0,1 % des salaires, versée au Trésor par les entreprises ;
-du montant de 0,3 % des salaires prélevé sur la participation obligatoire à la formation professionnelle continue et versé au Trésor par les entreprises,
suivant les modalités d'exonération ci-après exposées.
4.2. Les entreprises verseront les sommes dues à un organisme paritaire agréé, de préférence la section paritaire du centre de perfectionnement des industries céramiques :
-avant le 6 avril en ce qui concerne le 0,1 % additionnel à la taxe d'apprentissage ;
-au plus tard, le 15 septembre en ce qui concerne le 0,3 % de la formation continue.
4.3. Les entreprises seront remboursées des frais engagés au titre des formations en alternance prévues aux articles L. 980-1 à L. 980-12 du code du travail suivant les barèmes fixés par la loi de finances en vigueur. Les remboursements pourront aller au-delà de leurs versements, dans le cadre des règles de la mutualisation.
4.4. Les entreprises pourront s'exonérer directement des dépenses forfaitaires autorisées.
4.5. Les sommes non utilisées par ces entreprises seront versées par elles à un organisme agréé, de préférence la section paritaire du centre de perfectionnement des industries céramiques dans les mêmes délais :
-avant le 6 avril en ce qui concerne le 0,1 % additionnel à la taxe d'apprentissage ;
-au plus tard, le 15 septembre en ce qui concerne le 0,3 % de la formation continue.
La section paritaire décidera de l'emploi des sommes payées par les entreprises et non remboursées, qui seront mutualisées.
4.6. Si les pouvoirs publics autorisaient l'utilisation des fonds définis au présent article pour des formations autres que celles prévues, les parties signataires se rencontreraient dans un délai de trois mois pour en décider l'affectation.
Sécurité de l'emploi
Article G 21
Jours fériés
Article G 22
Congés exceptionnels pour événements de famille
Article G 23
Les salariés ont droit, sur justification et sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, aux congés exceptionnels pour événements de famille prévus ci-dessous :
- mariage ou PACS du salarié : il est accordé un congé d'une durée égale au temps de travail hebdomadaire de l'intéressé et rémunéré comme si celui-ci avait travaillé normalement ;
- mariage d'un enfant : 2 jours ;
- décès du conjoint : 4 jours ;
- naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ;
- décès d'un enfant, du père ou de la mère du salarié ou de son conjoint : 3 jours ;
- décès d'un petit-enfant, d'un frère ou d'une sœur du salarié ou de son conjoint : 2 jours ;
- décès d'un grand-parent du salarié ou de son conjoint : 1 jour.
Ces jours de congés n'entraînent aucune perte de salaire et doivent être pris autour des jours entourant l'événement.
Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels sont assimilés à des jours de travail.
Si le mariage du salarié ou les cas de décès ouvrant droit à la prise de congés exceptionnels interviennent pendant la période prévue pour ses congés payés, l'absence du salarié est prolongée d'une durée égale à celle de son congé exceptionnel.
Il est accordé au salarié, sur présentation d'un certificat médical d'hospitalisation, un congé rémunéré de 1 journée par an en cas d'hospitalisation d'un enfant mineur.
Médaille du mérite du travail de la C I C F
Article G 24
Toute personne salariée des industries céramiques totalisant vingt années de service, dans une ou plusieurs entreprises de la profession, bénéficie de l'attribution de la médaille du mérite céramique.
La demande d'attribution de cette médaille doit être présentée par lettre de l'employeur à la CICF.
Inventions et brevets
Article G 25
Avantages acquis
Article G 26
Engagement réciproque
Article G 27
Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
Article G 28
La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation a pour rôle :
– de veiller à une exacte application des dispositions conventionnelles ;
– de régler les difficultés d'interprétation donnant lieu à des litiges de portée collective relatifs à l'application dans les entreprises de la branche des dispositions de la présente convention collective, de ses annexes ou de ses avenants et de l'ensemble des accords collectifs conclus au niveau de la branche ;
– d'examiner les différends d'ordre individuel, en lien avec l'application d'une ou plusieurs clause (s) de la convention collective, de ses annexes ou de ses avenants et de l'ensemble des accords collectifs conclus au niveau de la branche, n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise ;
– de rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs nés de l'application de la convention collective, de ses annexes ou de ses avenants et de l'ensemble des accords collectifs conclus au niveau de la branche.
2. Composition de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
2.1. Membres de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs.
Les organisations syndicales de salariés ainsi que l'organisation professionnelle d'employeurs procèdent, par écrit auprès du secrétariat de la commission, à la désignation de leurs représentants.
Cette désignation est valable pour une durée déterminée de 4 ans. Les mandats des représentants peuvent être annulés et remplacés à tout moment par écrit (courrier simple) adressé au secrétariat de la commission.
Seront convoqués pour participer aux réunions les titulaires et les suppléants. Seuls les titulaires voteront ; les suppléants ne participeront au vote que dans le cadre du remplacement d'un titulaire.
Dans le cas où le différend ne vise que la catégorie des ouvriers et des employés, seules les organisations syndicales représentatives de cette ou de ces catégories peuvent siéger aux réunions de la commission.
Lorsqu'un membre de la commission fait partie de l'entreprise dans laquelle le litige est soulevé, ce membre ne peut pas siéger à la réunion de la commission chargée d'interpréter ou de concilier.
Si plusieurs membres de la commission appartiennent à l'entreprise dans laquelle le litige est soulevé, les organisations syndicales pourront, à titre exceptionnel et uniquement pour la réunion concernée, désigner un remplaçant.
2.2. Présidence de la commission d'interprétation
La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation procède, au début de chaque séance, à la désignation en son sein d'un (e) président (e) et d'un (e) vice-président (e).
Le poste de président doit être assuré alternativement par un représentant patronal et un représentant salarié. Le poste de vice-président est automatiquement occupé par un représentant de l'autre collège.
Le président et le vice-président sont désignés par leur collège respectif.
La première présidence sera assurée par un représentant de la délégation employeur.
Le président et le vice-président représentent ensemble la commission dans le cadre de ses activités.
Le secrétariat de la séance sera assuré par le représentant du secrétariat de la commission.
3. Secrétariat
Le secrétariat de la commission est assuré par la confédération des industries céramiques de France.
Le secrétariat a pour mission :
– d'assurer la réception et la transmission de tous documents entrant dans le champ d'intervention et de compétence de la commission ;
– d'assurer le bon fonctionnement administratif de la commission (à savoir organiser la réunion de la commission ; convoquer les membres de la commission ; assurer la préparation du dossier) ;
– d'établir les procès-verbaux et avis de la réunion conformément aux positions exprimées.
4. Saisine de la commission
La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation est obligatoirement saisie :
– soit à l'initiative d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de la branche ou dans les entreprises relevant de la convention collective ;
– soit à l'initiative d'une direction d'entreprise ;
– soit à la demande expresse du juge ou du conseiller en charge de régler le litige en cas de procédure judiciaire.
Toute demande devra être adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande doit mentionner le (s) article (s) de la convention collective concerné (s) et être accompagnée d'un exposé résumant l'origine du litige, les positions réciproques des parties et comporter les pièces éventuelles nécessaires à la compréhension du différend.
Le secrétariat convoque l'ensemble des membres de la commission au plus tard dans le délai de 1 mois à compter de la date de présentation de la lettre de saisine.
Chaque membre reçoit, avec la convocation, l'ensemble des éléments communiqués lors de la saisine de la commission.
Le secrétariat convoque, dans le même délai, chacune des parties au litige.
La réunion peut, d'un commun accord, se tenir à la suite d'une réunion paritaire déjà programmée.
5. Fonctionnement de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
5.1. Déroulement des réunions
Chacune des parties peut librement venir exposer sa ou ses demandes à la commission. Elles peuvent donner leur point de vue sur la ou les dispositions objets de la saisine de la commission.
Le temps nécessaire à cette participation, par les parties au litige, sera considéré et payé comme du temps de travail effectif par l'entreprise ou l'établissement où est apparu le litige. Chacune des parties procédera au remboursement des frais conformément à ses barèmes de remboursement.
Les membres de la commission entendent les parties puis passent à une phase d'échange et de délibération pour rendre leur avis. Les parties n'assistent pas à cette phase de travaux de la commission.
Le président ou le vice-président dirige les débats et veille au bon déroulement des séances.
Le secrétariat rédige, dans un délai maximum de 3 mois, les comptes-rendus des réunions et avis, sous le contrôle des président et vice-président de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation. Si la rédaction d'un extrait de décision s'avère utile, ce dernier devra être rédigé dans un délai maximum de 1 mois.
La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation ne peut valablement délibérer que si au moins 3 membres titulaires (ou suppléant en remplacement d'un titulaire absent) par collège sont présents.
Lorsque la commission siège en tant que commission d'interprétation, le (la) secrétaire de séance rédige des avis. Les avis sont signés par l'ensemble des membres de la commission présents à la séance.
Lorsque la commission siège en tant que commission de conciliation, le (la) secrétaire rédige les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation des réunions afférentes aux litiges individuels et collectifs, dans le cadre de l'accord intervenu.
Le procès-verbal de conciliation est signé par les membres de la commission présents en séance et les parties au litige ou au conflit.
En cas de non-conciliation, un procès-verbal de désaccord, reprenant succinctement la position réciproque des parties, est établi. Ce dernier sera signé par l'ensemble des membres de la commission présents en séance ainsi que par les parties au litige ou au conflit.
Le refus d'une partie au litige de comparaître devant la commission entraîne, de facto, un procès-verbal de non-conciliation.
Les procès-verbaux et avis sont adressés, par le secrétariat de la commission, dans un délai maximum de 3 mois suivant la date de la réunion :
– aux parties au litige ou au conflit ;
– à l'ensemble des membres de la commission ;
– aux organisations syndicales signataires de la convention collective et aux organisations syndicales représentatives dans la branche.
Il est tenu au siège de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation un registre de ces procès-verbaux et avis.
5.2. Fonctionnement de la commission dans son rôle d'interprétation
La commission est chargée d'examiner et de tenter de régler toute difficulté d'interprétation de la convention collective, de ses annexes, de ses avenants et des accords collectifs conclus au niveau de la branche, dans le cadre de sa saisine.
Dans ce cadre, la commission peut :
– soit émettre une décision motivée sur l'interprétation à donner sur une ou plusieurs clauses sur lesquelles porte le différend. Cette décision s'impose à chaque partie dès lors qu'elle aura recueilli au moins 2/3 des voix des membres présents ;
Lorsque la commission rend sa décision à l'unanimité, cette dernière aura valeur d'avenant à la convention collective.
Lorsque la commission rend sa décision à la majorité des 2/3, cette dernière aura valeur d'avis ;
– soit constater la nécessité de modifier une clause litigieuse et renvoyer l'examen de ladite clause à la procédure de révision de l'article G 30 b de la convention collective. Dans ce cas, des négociations sur la modification de la clause d'origine s'engageront au plus tard dans les 30 jours suivant la décision de la commission paritaire nationale d'interprétation.
5.3. Fonctionnement de la commission dans son rôle de conciliation de litiges individuels
La commission peut être saisie de tout litige opposant un salarié de la branche à la direction de son entreprise, dès lors que le différend a pour origine une difficulté en rapport à une disposition de la convention collective.
Les parties au litige, qui sont obligatoirement convoquées, peuvent être entendues contradictoirement ou séparément par la commission, dont le rôle est de tenter de faire concilier les parties.
Après avoir entendu les parties, les membres de la commission délibèrent hors leur présence :
– si le litige tient à une difficulté d'application d'une ou plusieurs clause (s) conventionnelle (s) et dans l'hypothèse où les parties n'ont pas réussi à concilier, la commission rend une décision à la majorité des 2/3 des voix des membres présents ;
Dans sa mission de conciliation, la commission n'ayant pas de compétence d'arbitrage, les parties qui refusent de se soumettre à la décision de la commission recouvrent leur liberté d'utiliser les voies de recours de droit qui leur sont ouvertes ;
– si le litige tient à une difficulté d'interprétation d'une clause conventionnelle, il est procédé comme prévu par les dispositions de l'article G 28.5.2 de la convention collective. Les parties au litige sont tenues de respecter la décision de la commission, à moins que celle-ci ait décidé de renvoyer la question à la procédure de révision.
5.4. Fonctionnement de la commission dans son rôle de conciliation de litiges collectifs
La commission est chargée de rechercher une solution à l'amiable aux conflits collectifs qui lui sont soumis.
Le secrétariat de la commission doit réunir le plus rapidement possible les membres après la saisine par la partie au conflit la plus diligente.
Après avoir entendu les parties, la commission peut préconiser toute mesure qu'elle juge utile, après décision arrêtée à la majorité des 2/3 des voix des membres présents.
Si les recommandations de la commission sont acceptées par les parties au conflit, il en est immédiatement dressé un procès-verbal, avec l'engagement réciproque des parties de renoncer à toute autre voie de recours.
En cas d'échec de la tentative de conciliation dans un conflit collectif, la commission peut proposer le recours à un médiateur dans les conditions prévues par la loi.
6. Indemnisation des membres de la commission
Pour participer aux réunions de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation, les autorisations d'absence sont accordées par les employeurs aux salariés mandatés par leur organisation syndicale en application de l'accord de branche du 12 novembre 2015 relatif au fonctionnement des instances paritaires de la convention collective des industries céramiques de France.
Les frais de déplacement, de repas et d'hébergement occasionnés par la participation aux réunions de la commission seront remboursés par la CICF en application des règles définies par l'accord de branche du 12 novembre 2015 relatif au fonctionnement des instances paritaires de la convention collective des industries céramiques de France.
Temps partiel
Article G 29
Durée, révision et dénonciation de la convention
Article G 30
Dépôt de la convention
Article G 31
Savoir si cette convention s'applique à votre entreprise
- Regardez vos bulletins de paie : repérez l'intitulé de la convention sur votre bulletin et, s'il est indiqué, son numéro IDCC. L'intitulé est une mention obligatoire (article R3243-1 du Code du travail).
- Comparez votre activité principale réelle au champ d'application du texte (article « champ d'application » sur Légifrance). Le code APE est un indice statistique, il ne détermine pas à lui seul la convention.
- Vérifiez l'extension : une convention étendue s'impose à toutes les entreprises du champ ; non étendue, elle s'applique surtout aux adhérents des organisations signataires.
- En cas de doute (activités multiples, rattachement contesté), faites valider le choix par un professionnel avant d'établir la paie.
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Option : partir de votre entreprise
Recherche indépendante dans l'annuaire public des entreprises (État). Elle affiche les conventions déclarées par l'établissement dans ses déclarations sociales ; ce n'est pas une détermination juridique.
Sources officielles et fraîcheur des données
- DILA – KALI open data (conteneurs IDCC) · incrément 20261009-214339
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 12 octobre 2026 - Net-entreprises / Dares – Nomenclature DSN des codes IDCC (CSV) · P26V01 (publié le 24/02/2026, 790 codes) · P27V01 (publié le 24/09/2026, 787 codes)
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - DILA – Liste de correspondance IDCC / KALICONT (édition 2023) · édition 2023-03-06 · 1405 lignes, 406 IDCC · fichier daté 2023-03-06
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - SocialGouv kali-data (présence Code du travail numérique) · 49 conventions
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - Ministère du Travail – Suivi historique des conventions collectives (XLSX) · https://travail-emploi.gouv.fr/sites/travail-emploi/files/2026-10/Dares_Suivi_Historique_convention_collective_2026.xlsx
Dernière vérification réussie : aucune · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : aucune constatée
Synchronisation bloquée par le site source — Le serveur du ministère a renvoyé une page de filtrage au lieu du fichier XLSX
Une vérification hebdomadaire contrôle les fichiers publiés ; elle ne correspond pas à une nouvelle publication juridique. La version indiquée reprend le nom du fichier ou la date déclarée par la source ; « non renseignée » signifie que la source ne la communique pas.
Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 (date d'import initial si rien n'a changé depuis ; ce n'est pas une date de publication juridique). Sources : DILA KALI, Nomenclature DSN (Net-entreprises / Dares).
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