IDCC 1922
Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape). Etendue par arrêté du 22 octobre 1996 JORF 1er novembre 1996.
En vigueur
- Identifiant IDCC
- 1922
- Nature du texte
- Convention collective (d'après l'intitulé officiel)
- Situation juridique (KALI)
- En vigueur, étendue
- Identifiant KALI
- KALICONT000005635741
- Brochure(s) JO
- 3285
- Validité du code dans la nomenclature DSN
- depuis le 11 avril 1996 (dates du référentiel DSN P26V01, P27V01, et non dates de signature, d'effet ou d'extension)
- Libellé DSN
- Convention collective nationale de la radiodiffusion
- Date de publication (KALI)
- 11 avril 1996
- Textes rattachés dans KALI
- 30 textes attachés · 28 textes « salaires » · 11 arrêtés ou textes d'extension
Champ professionnel déclaré dans KALI
Intitulés des activités professionnelles rattachées au texte dans la base officielle. Ils aident à repérer la branche, mais seul le champ d'application rédigé dans le texte fait foi.
- Radiodiffusion
Texte officiel
Texte de base : Convention collective nationale du 11 avril 1996 (KALITEXT000005668049)
Texte de base en vigueur reproduit depuis Légifrance (API officielle PISTE), version modifiée le 01 janvier 2021 · importé le 12 octobre 2026 · 29 articles. Les avenants, accords et grilles de salaires rattachés ne sont pas inclus ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
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Titre Ier : Dispositions générales
Champ d'application
Article 1.1
Le présent accord s'applique aux entreprises éditant et/ ou produisant des services de radiodiffusion ainsi qu'aux entreprises fournissant des programmes à ces services. Il détermine les conditions d'emploi des salariés de ces entreprises, quelles que soient la nature ou la durée de leur contrat, les modalités de leur rémunération, leur temps de travail, leur lieu d'engagement et le lieu d'exécution de leur contrat.
Pour l'application du présent accord, on entend par services de radiodiffusion tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons, selon les termes de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié le 19 juillet 2004.
Cette définition englobe notamment les services de radiodiffusion par voie hertzienne, analogique ou numérique, quels que soient leur statut ou leur catégorie, ainsi que les services par le câble, par satellite, par réseau internet, et par tous les autres moyens de communication électronique tels qu'ils sont définis par la même loi.
Sont exclues du champ d'application de la présente convention les sociétés relevant du secteur public de la communication audiovisuelle chargées de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore et prévues par l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 ci-annexé (Radio France et les sociétés éditant RFI et RFO), ainsi que les sociétés exploitant les services de radiodiffusion sonore commerciaux à vocation nationale généralistes RMC, Europe 1 et RTL.
La présente convention collective nationale ne fait pas obstacle à l'application dans son champ des dispositions de l'accord collectif national du 29 novembre 2007 étendu relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage dans le secteur de la radiodiffusion.
Les journalistes et assimilés, qui entrent dans le champ de la convention collective nationale étendue des journalistes du 1er novembre 1976 refondue le 27 octobre 1987, font l'objet d'accords spécifiques au secteur de la radiodiffusion privée. Par conséquent ils ne bénéficient pas des dispositions de la présente convention collective nationale de la radiodiffusion.
Durée
Article 1.2
Révision
Article 1.3
Dénonciation
Article 1.4
Avenants
Article 1.5
Adhésions
Article 1.6
Droits acquis
Article 1.7
Titre II : Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Mise en place de la CPPNI
Article 2.1
Conformément à l'article L. 2232-9, I, du code du travail, les signataires du présent accord entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche de la radiodiffusion.
La CPPNI remplace ainsi la commission mixte paritaire, la commission nationale de conciliation et d'interprétation et la délégation régionale paritaire.
Missions de la CPPNI
Article 2.2
Article 2.2.1
La CPPNI se réunit pour négocier sur tous les sujets relatifs aux conditions d'emploi et de travail au sein de la branche.
Article 2.2.2
La CPPNI exerce également les missions suivantes, telles que prévues par l'article L. 2232-9, II, du code du travail :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
– elle exerce les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.
Article 2.2.3
La CPPNI exerce les missions de conciliation et d'interprétation suivantes :
– elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective nationale de la radiodiffusion dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– elle examine tout conflit collectif qui pourrait surgir à l'occasion de l'interprétation d'une clause de la convention et d'en rechercher la solution à l'amiable ;
– elle étudie tout différend d'ordre individuel résultant de l'application de la convention si aucune solution n'a été apportée au sein de l'entreprise concernée ;
– elle formule un avis sur l'interprétation de la présente convention en dehors de tout recours juridictionnel ;
– en cas de désaccord sur l'assimilation d'une fonction non répertoriée, l'employeur ou le salarié pourra saisir la commission nationale de conciliation et d'interprétation afin qu'elle émette un avis.
Si les parties concernées acceptent l'avis de la commission, un constat de conciliation sera établi par la commission et proposé à la signature des parties.
Composition
Article 2.3
La CPPNI est composée d'une délégation de chacune des organisations de salariés représentatives dans la branche, d'une part, et d'une délégation de chacune des organisations d'employeurs représentatives dans la branche, d'autre part. La délégation de chaque organisation représentative est composée de trois représentants maximum.
Par accord de chacun des collèges (salariés et employeurs), la CPPNI peut convier à participer à ses travaux des personnalités extérieures (expert, juriste, spécialiste …) qui peuvent être le cas échéant membre ou représentant d'une organisation professionnelle.
Lorsque la CPPNI se réunit pour exercer ses missions de conciliation et d'interprétation, elle est composée de représentants de chacune des parties, employeurs et salariés, représentatifs dans la branche de la radiodiffusion, à raison de deux représentants par organisation syndicale et d'autant de représentants des employeurs. Chaque représentant désigné peut confier mandat à un autre membre.
Présidence
Article 2.4
Article 2.4.1
Un représentant de la direction générale du travail peut assurer la présidence de la CPPNI. À défaut, tous les 2 ans, la CPPNI choisit parmi ses membres un président et un vice-président, chacun appartenant à un collège différent.
À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement entre les organisations d'employeurs et les organisations de salariés.
Le président de la CPPNI assure la convocation des membres aux réunions et prépare l'ordre du jour décidé en réunion par les membres de la CPPNI.
La présidence organise les débats afin d'assurer des échanges constructifs.
Article 2.4.2
Lorsque la CPPNI se réunit pour exercer ses missions de conciliation et d'interprétation la présidence en est assurée alternativement par période de 1 an par un représentant des employeurs puis par un représentant des salariés : un représentant des organisations de salariés, pour les années paires, et un représentant des organisations patronales, pour les années impaires.
Secrétariat
Article 2.5
Le secrétariat de la CPPNI est assuré par l'association chargée de la gestion de la contribution au financement du paritarisme mise en place par l'article 2.7.
Elle réalise après chaque réunion un relevé des décisions soumis à l'approbation lors de la réunion suivante et adressé dans un délai raisonnable à chaque organisation.
Chaque organisation veille à informer le secrétariat des personnes habilitées à recevoir les informations issues des négociations et des travaux en cours de la commission.
Modalités de fonctionnement de la CPPNI
Article 2.6
Article 2.6.1
La CPPNI se réunit au moins trois fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche. Les dates des réunions sont convenues d'un commun accord entre la délégation des organisations d'employeurs et la délégation des organisations de salariés.
Lors de la dernière réunion de l'année en cours, la commission établit son agenda social pour l'année à venir ainsi que les thèmes de négociation envisagés conformément à l'article L. 2222-3 du code du travail.
Pour préparer cet agenda social, dans un délai de 15 jours avant la date de la réunion, chaque organisation représentative est invitée à communiquer aux autres les thèmes de négociation qu'elle propose pour l'année à venir.
L'ordre du jour de chaque réunion est fixé en cohérence avec le calendrier prévisionnel. Les membres de la commission peuvent transmettre au secrétariat général de la commission, dans un délai raisonnable avant la réunion, les points et documents qu'ils souhaitent y voir inscrits.
En l'absence totale de représentation de l'une, organisations de salariés, ou l'autre, organisations d'employeurs, des parties, la réunion doit être reportée dans les plus brefs délais.
Article 2.6.2
Tous salariés, employeurs, organisations de salariés ou d'employeurs entrant dans le champ d'application de la branche peut saisir le président, domicilié à l'APAR, par lettre recommandée avec avis de réception afin que la CPPNI se réunisse pour exercer ses missions de conciliation et d'interprétation.
Le président convoque la commission qui se réunit dans un délai qui ne peut excéder 3 mois à partir de la date de réception de la lettre recommandée.
La demande introduite doit mentionner son objet et être accompagnée des pièces et explications nécessaires.
Financement du paritarisme et gestion des sommes collectées
Article 2.7
Une contribution financière est mise à la charge des entreprises de la branche pour assurer le fonctionnement du paritarisme, afin de favoriser le dialogue social, la mise en application et l'information de la convention collective.
Elle vise notamment à assurer une présence effective et un travail régulier des représentants des organisations représentatives au sein de la CPPNI.
La contribution est fixée à hauteur de 0,05 % de l'assiette de sécurité sociale des salaires versés par les employeurs entrant dans le champ de la convention collective.
La contribution est acquittée annuellement, sur les salaires de l'année civile, et est exigible au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
L'association patronale de la radiodiffusion est renommée en « Association paritaire de la radiodiffusion » (APAR), association loi 1901 regroupant les organisations de salariés et d'employeurs représentatifs au sein de la branche ou signataire de la convention collective de la radiodiffusion.
Elle se voit confier la gestion de la contribution financière pour le paritarisme.
L'appel de la contribution peut être confié par l'APAR à un ou à des organismes choisis afin d'assurer dans des conditions d'économie et d'efficacité l'aspect technique de la collecte.
Les employeurs qui ne s'acquittent pas de la contribution par cet intermédiaire, pour quelque motif que ce soit, doivent adresser spontanément leur contribution à l'APAR dans les mêmes délais.
L'APAR peut effectuer elle-même ou par l'intermédiaire de l'organisme de son choix les démarches en vue du recouvrement de la contribution de 0,05 % auprès des employeurs qui ne l'ont pas réglée dans les délais normaux. Les frais du recouvrement sont à la charge des employeurs retardataires.
Les instances de l'association de gestion établissent les modalités d'utilisation des sommes collectées étant entendu qu'elles pourront être reversées aux organisations représentatives et, le cas échéant, servir à la prise en charge des frais et d'indemnisation des représentants des organisations.
L'APAR conserve avant cette utilisation une part des fonds collectés pour la prise en charge des frais de fonctionnement de l'association.
Les instances de l'association de gestion veillent à effectuer une répartition des sommes collectées respectant le paritarisme entre le collège salariés et le collège employeurs, ainsi qu'à prendre en compte au sein de chacun de ces collèges la représentativité de chaque organisation.
L'APAR communique à la CPPNI un état des sommes collectées au titre du 0,05 % et la liste des entreprises cotisantes, par année civile au plus tard le 31 octobre de l'année suivante.
L'APAR communique chaque année à la CPPNI ses comptes faisant apparaître le produit de la collecte de la contribution de 0,05 % et son utilisation.
Droit d'absence des salariés mandatés par les organisations syndicales
Article 2.8
Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer à la CPPNI ainsi que pour les besoins de l'APAR est considéré comme temps de travail effectif et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
La rémunération maintenue des représentants salariés est remboursée à l'employeur s'étant acquitté de la contribution financière pour le paritarisme.
L'absence est forfaitairement fixée à un jour civil pour une réunion de 1 demi-journée. Les salariés concernés sont tenus d'informer leur employeur au moins 5 jours ouvrables avant la date de chaque réunion.
Transmission des conventions et accords d'entreprise à la CPPNI
Article 2.9
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail susvisé, les entreprises de la branche de la radiodiffusion doivent transmettre à la CPPNI de branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps.
Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions et accords sont transmis à l'adresse numérique ou postale indiquée dans l'accord mettant en place la CPPNI.
L'adresse de la CPPNI est la suivante : info@cppni-radio.fr
La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.
Titre III : Droit syndical
Liberté d'opinion
Article 3.1
Droit syndical et sections syndicales d'entreprises.
Article 3.2
Attributions propres aux sections syndicales.
Article 3.2.1
Article 3.2.1
Information syndicale aux salariés.
Article 3.2.2
Délégué(e)s syndicaux
Article 3.3
3.3.1 Désignation des délégué(e)s syndicaux.
Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale désigne un délégué(e) syndical pour le représenter auprès de l'employeur.
La désignation d'un délégué(e) syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois dernières années.
La détermination de l'effectif est effectuée selon les règles visées à l'article L. 412-5 du code du travail. Dans les entreprises ou établissements qui emploient cinquante salariés et plus, le nombre de délégués syndicaux est déterminé en application de l'article R. 412-2 du code du travail.
3.3.2 Crédit d'heures des délégué(e)s syndicaux.
Un crédit d'heures est accordé dans le cadre de ses activités syndicales au salarié désigné comme délégué(e) syndical par son organisation, dans les conditions suivantes en fonction de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement.
– de 50 à 99 salariés : 10 heures par mois ;
– de 100 à 149 salariés : 15 heures par mois ;
– de 150 salariés et plus : 20 heures par mois,
NOTA : (1) Alinéa 1 de l'article 3.3.1 étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-11 du code du travail.
Autorisations d'absence
Article 3.4
Titre IV : Institutions élues
Effectifs, électorat, éligibilité
Article 4.1
4.1.1 Décompte des effectifs.
La détermination de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement pour l'application des dispositions relatives aux institutions élues est effectuée en application de l'article L. 421-2 du code du travail.
Cependant, pour l'application des présentes dispositions, les salariés dont la durée de travail mensuelle moyenne sur la période de référence est inférieure à quatre-vingt-six heures par mois sont considérés à temps partiel, et à temps complet ceux dont la durée du travail est au moins égale à quatre-vingt-six heures par mois.
4.1.2 Electorat et éligibilité.
Sont électeurs ou éligibles :
-les salariés sous CDI ou CDD, à temps plein ou temps partiel, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise, et qui ne sont pas empêchés par l'une des clauses prévues à l'article L. 423-7 et L. 423-8 du code du travail.
Délégué(e)s du personnel.
Article 4.2
Comité d'entreprise
Article 4.3
Coefficients
Coefficient 108 - 120
- Animateur débutant : moins d'un an. Collaborant, auprès d'un animateur titulaire, ou sous le contrôle d'exécution de la direction d'antenne, à une ou plusieurs émissions ;
- Dactylo débutant(e) : moins d'un an. Capable d'effectuer des travaux de frappe simple, sur machine à écrire ;
- Employé de bureau : débutant ou sans qualification particulière, exécutant des travaux d'écriture, de chiffrage, de report, de classement, de tenue de fichiers, de distribution du courrier courant et autres travaux analogues et simples ;
- Employé d'entretien, de manutention, coursier : susceptible d'effectuer tous travaux à l'intérieur de l'entreprise tels que entretien des locaux, transferts de dossiers et matériel, déménagement. Il effectue les courses et les livraisons à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise ;
- Hôte(sse)-standardiste : chargé d'établir et de recevoir les communications téléphoniques et d'assurer d'autres tâches : accueil, travaux administratifs, service lors d'une réception, etc. ;
- Technicien de surface : chargé d'assurer l'entretien des locaux, de l'ensemble du mobilier, de la vitrerie.
Coefficient 121 - 130
- Agent commercial : chargé de prospecter la clientèle, sur la base des missions qui lui sont confiées ou de recevoir les ordres de publicité. Il établit le bordereau détaillé des messages à diffuser tous les jours et en contrôle l'exécution ;
- Aide-comptable : ayant des connaissances comptables suffisantes (CAP ou formation équivalente), susceptible de tenir des comptes simples et de participer à des travaux statistiques simples, passant toutes écritures et tenant des livres auxiliaires, suivant les directives d'un comptable ou du directeur de la radio ;
- Animateur : chargé de l'animation et de l'exploitation technique, d'une ou plusieurs tranches horaires (interventions orales selon un cahier des charges déterminé par la direction des programmes).
- Animateur-technico-réalisateur (1er échelon) : chargé de l'animation, d'une ou plusieurs émissions, exécute le programme suivant les conducteurs d'antenne et les cahiers des charges préétablis par la direction d'antenne. Il contribue en outre à la réalisation de séquences destinées à l'antenne, le montage sonores, publicités ;
- Assistant technicien : travaille sous la responsabilité d'un technicien de maintenance ou d'exploitation, ou du responsable d'antenne ;
- Dactylo facturier(e) : chargé(e) d'établir les débits, factures et capable d'effectuer toutes opérations nécessitées par la composition des factures, relevés de comptes, bordereaux, etc. ;
- Opérateur de saisie : effectue les manipulations nécessaires à la mise en route et au fonctionnement de l'ordinateur. Il lance les travaux selon l'ordonnancement prévu ; il signale les anomalies ;
- Producteur-speaker de messages publicitaires : reçoit les ordres de publicité. Suit, réalise et enregistre les messages publicitaires suivant les instructions données par la clientèle, l'agence de publicité ou son chef de service. Etablit le bordereau détaillé des publicités à diffuser chaque jour. Il enregistre sur informatique la mise en place des publicités. Il se charge de la gestion des archives publicitaires ;
- Secrétaire : chargé(e) de l'exécution, pour un ou plusieurs collaborateurs, de travaux de secrétariat pouvant comporter la rédaction de courrier et l'exécution de tâches simples de gestion et apte à utiliser tout matériel de bureautique ;
- Sténodactylographe : capable de cent mots minute " sténo " et quarante mots minute " dactylo ". Présentation soignée des documents sans faute d'orthographe. Saisit les données sur informatique ;
- Technico-réalisateur : chargé de coordonner l'ensemble des constituantes d'une émission (éléments sonores, technique, publicité).
Coefficient 131 - 144
- Animateur-réalisateur : animateur confirmé, réalise et enregistre également les messages publicitaires ;
- Comptable (1er échelon) : possédant un diplôme (niveau IUT) ou une expérience équivalente. Est capable, en plus des tâches de l'aide-comptable, de tirer des prix de revient, les balances statistiques, les prévisions budgétaires ou de trésorerie, de faire la centralisation des comptes et de fournir tous les éléments pour l'établissement du bilan ;
- Technicien d'exploitation : chargé de la mise en oeuvre et de l'exploitation des moyens techniques nécessaires à toute émission de radio conformément aux directives définies par la direction. Il peut être amené à effectuer une maintenance de premier degré sur le matériel dont il a la charge (réparation mineure, entretien de base).
Coefficient 145 - 168
- Animateur - technico-réalisateur (2e échelon) : chargé de l'animation d'une ou plusieurs tranches horaires. Il est chargé également de coordonner l'ensemble des constituantes d'une émission (éléments sonores, technique, publicité) ;
- Attaché commercial : sous l'autorité du chef de publicité et de la direction, remplit des charges administratives, assiste le chef de publicité dans la prospection de la clientèle publicitaire de la radio, assure la liaison avec les annonceurs, établit les documents nécessaires à l'exécution, la réalisation sonore et la facturation, contrôle la bonne exécution des messages, assure la tenue du fichier clientèle et des documents de prospection. Assure la rédaction et le planning des messages publi-rédactionnels et des messages publicitaires ;
- Comptable (2e échelon) : il est capable, en raison de son expérience et de sa compétence, de prendre la responsabilité de toute la comptabilité de la radio, de traduire en comptabilité toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières, d'établir le bilan, les déclarations d'ordre fiscal et social suivant les directives de la direction ou d'un expert-comptable ;
- Technicien de maintenance : assurant la maintenance du matériel H.F. et/ou B.F. de l'entreprise. Niveau BTS ou DUT.
Coefficient 169 - 179
- Assistant à la programmation, programmateur : ayant la charge de la collecte de l'ensemble des éléments du programme. Il assure la partie administrative et logistique de la gestion du programme (gestion des jeux, des conducteurs, maquettes de présentation, saisie des titres en informatique et de la programmation en informatique) ;
- Chef comptable : cadre qui, par son expérience et sa compétence, est capable de prendre la responsabilité de toute la comptabilité de la radio, d'établir le bilan, les déclarations fiscales et sociales, de préparer les éléments nécessaires au contrôle de gestion, avec la collaboration possible d'employés de comptabilité placés sous ses ordres ;
- Chef de publicité ou de ventes : cadre qui dirige et anime l'exploitation commerciale de l'espace publicitaire d'une radio. Il prospecte la clientèle et/ou supervise la prospection des attachés commerciaux. Il dirige et contrôle la bonne exécution de la publicité et toute la partie administrative qui en découle ;
- Chef de service administratif : cadre qui, sous l'autorité du directeur de la radio, est chargé des problèmes d'administration courante et d'organisation du travail des différents services administratifs et commerciaux ;
- Chef de service technique : cadre responsable du domaine technique. Il assure l'efficacité des matériels et la gestion des personnels, sous sa responsabilité. Il coordonne la mise en place et l'exécution des travaux ;
- Réalisateur : responsable de l'émission, sous l'autorité du chef d'antenne ou du directeur des programmes, et chargé d'en coordonner l'ensemble des moyens matériels et humains (animateur(s), éléments sonores, moyens techniques) ;
- Secrétaire de direction : diplômé ou de très grande expérience, capable d'initiative et susceptible de prendre responsabilité en l'absence de son directeur, de rédiger seul le courrier ordinaire de la direction ou des rapports de haut niveau à la demande de son directeur.
Coefficient 180 - 200
- Assistant de direction ou secrétaire général : collaborateur le plus proche de la direction, qu'il assiste dans tous les actes de la gestion et de la bonne marche de la radio et qu'il doit pouvoir éventuellement représenter. Il a aussi autorité sur l'ensemble du personnel ;
- Directeurs de service : cadres assurant la direction de leur service, avec un niveau d'autonomie total dans l'organisation du travail ;
- Directeur des programmes : cadre ayant pour mission de créer une stratégie de programme et de veiller à l'application de cette stratégie.
Dispositions générales
Article 5
Savoir si cette convention s'applique à votre entreprise
- Regardez vos bulletins de paie : repérez l'intitulé de la convention sur votre bulletin et, s'il est indiqué, son numéro IDCC. L'intitulé est une mention obligatoire (article R3243-1 du Code du travail).
- Comparez votre activité principale réelle au champ d'application du texte (article « champ d'application » sur Légifrance). Le code APE est un indice statistique, il ne détermine pas à lui seul la convention.
- Vérifiez l'extension : une convention étendue s'impose à toutes les entreprises du champ ; non étendue, elle s'applique surtout aux adhérents des organisations signataires.
- En cas de doute (activités multiples, rattachement contesté), faites valider le choix par un professionnel avant d'établir la paie.
Poursuivre votre recherche
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Option : partir de votre entreprise
Recherche indépendante dans l'annuaire public des entreprises (État). Elle affiche les conventions déclarées par l'établissement dans ses déclarations sociales ; ce n'est pas une détermination juridique.
Sources officielles et fraîcheur des données
- DILA – KALI open data (conteneurs IDCC) · incrément 20261009-214339
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 12 octobre 2026 - Net-entreprises / Dares – Nomenclature DSN des codes IDCC (CSV) · P26V01 (publié le 24/02/2026, 790 codes) · P27V01 (publié le 24/09/2026, 787 codes)
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - DILA – Liste de correspondance IDCC / KALICONT (édition 2023) · édition 2023-03-06 · 1405 lignes, 406 IDCC · fichier daté 2023-03-06
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - SocialGouv kali-data (présence Code du travail numérique) · 49 conventions
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - Ministère du Travail – Suivi historique des conventions collectives (XLSX) · https://travail-emploi.gouv.fr/sites/travail-emploi/files/2026-10/Dares_Suivi_Historique_convention_collective_2026.xlsx
Dernière vérification réussie : aucune · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : aucune constatée
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Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 (date d'import initial si rien n'a changé depuis ; ce n'est pas une date de publication juridique). Sources : DILA KALI, Nomenclature DSN (Net-entreprises / Dares).
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