IDCC 1987
Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé du 3 juillet 1997. Etendue par arrêté du 3 mars 1998 JORF 12 mars 1998
En vigueur
- Identifiant IDCC
- 1987
- Nature du texte
- Convention collective (d'après l'intitulé officiel)
- Situation juridique (KALI)
- En vigueur, étendue
- Identifiant KALI
- KALICONT000005635758
- Brochure(s) JO
- 3294
- Validité du code dans la nomenclature DSN
- depuis le 03 juillet 1997 (dates du référentiel DSN P26V01, P27V01, et non dates de signature, d'effet ou d'extension)
- Libellé DSN
- Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé
- Date de publication (KALI)
- 03 juillet 1997
- Textes rattachés dans KALI
- 31 textes attachés · 23 textes « salaires » · 12 arrêtés ou textes d'extension
Champ professionnel déclaré dans KALI
Intitulés des activités professionnelles rattachées au texte dans la base officielle. Ils aident à repérer la branche, mais seul le champ d'application rédigé dans le texte fait foi.
- Pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé
Texte officiel
Texte de base : Convention collective nationale du 3 juillet 1997 (KALITEXT000005670479)
Texte de base en vigueur reproduit depuis Légifrance (API officielle PISTE), version modifiée le 01 janvier 2026 · importé le 12 octobre 2026 · 82 articles. Les avenants, accords et grilles de salaires rattachés ne sont pas inclus ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
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Préambule
Champ d'application
Article 1
La présente convention règle sur le territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les établissements appartenant à des entreprises dont l'activité ressortit aux codes suivants de la nomenclature d'activités française :
10. 73Z en ce qui concerne :
– les pâtes alimentaires sèches ;
– le couscous non préparé.
Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à l'activité principale.
Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession de la rubrique.
Les travailleurs à domicile ne sont pas compris dans le champ d'application de la présente convention.
Les voyageurs-représentants-placiers sont régis par la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975.
Les annexes relatives aux différentes catégories de salariés complètent les dispositions de la présente convention.
Durée de la convention
Article 2
Révision
Article 3
Dénonciation
Article 4
Convention et accords antérieurs
Article 5
Liberté syndicale, liberté d'opinion
Article 6
Section syndicale-Délégué syndical
Article 7
Composition des réunions paritaires. - Participation aux assemblées syndicales. - Permanents syndicaux
Article 8
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée d'un collège “ salariés ” comprenant cinq membres maximum par organisation syndicale représentative sur le plan national (1).
Les autres commissions paritaires (commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle notamment) sont composées, sauf accord dérogatoire particulier, d'un collège “ salariés ” comprenant deux membres maximum par organisation syndicale représentative sur le plan national (1).
Afin d'assister aux assemblées statutaires ordinaires de son organisation syndicale ou d'un organisme à caractère paritaire officiel, le salarié exerçant une fonction statutaire dans ladite organisation, ou son remplaçant aux assemblées en question, peut demander au chef d'entreprise une autorisation d'absence, non rémunérée mais non imputable sur les congés payés, sur présentation, au moins 3 jours à l'avance, d'une convocation écrite nominative. Cette autorisation sera accordée pour autant qu'elle ne compromettra pas de façon grave la marche de l'atelier ou du service auquel appartient l'intéressé. En cas de refus, la réponse lui sera donnée par écrit dans les 24 heures suivant le dépôt de la demande.
Des autorisations d'absence seront également accordées aux salariés participant à une réunion paritaire décidée entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires de la présente convention. Ces autorisations seront délivrées dans les limites déterminées par lesdites organisations, d'un commun accord, notamment en ce qui concerne le nombre de délégués et la durée des réunions. Dans ce cas particulier, les intéressés, nominativement désignés, seront rémunérés comme s'ils avaient normalement travaillé, et leurs frais de déplacement leur seront remboursés par les organisations syndicales patronales, signataires ou adhérentes, lorsque le délégué fait partie d'une entreprise adhérente à une desdites organisations syndicales et, directement à l'intéressé par l'entreprise dont il fait partie, dans le cas contraire.
Dans l'un et l'autre cas, le remboursement des frais de déplacement s'effectue au même taux et aux mêmes conditions que les remboursements des frais de déplacement attribués aux délégués des membres participant aux assemblées générales de l'organisme de protection sociale complémentaire et de prévoyance de la branche.
Sur la demande des intéressés, des avances sur leurs frais de déplacement leur seront versées par leur employeur.
Les salariés participant à ces réunions paritaires sont tenus d'en informer préalablement leur employeur, dans les mêmes conditions que celles figurant dans le troisième paragraphe du présent article, et de s'efforcer, en accord avec lui, de réduire au minimum la gêne que leur absence pourrait apporter à la marche normale de l'établissement dans lequel ils travaillent.
Lorsqu'un salarié quitte son employeur pour exercer des fonctions de permanent dans une organisation syndicale pendant une durée n'excédant pas 3 ans, il pourra, lorsque ses fonctions prendront fin, et à condition d'en faire la demande écrite, bénéficier pendant un délai de 6 mois, d'une priorité de réembauchage dans un emploi correspondant à son ancien poste ou un emploi équivalent après une période de mise à niveau si elle s'avérait nécessaire.
Dans l'hypothèse où il est réembauché, il garde son ancienneté.
Des autorisations d'absence pourront également être accordées aux salariés appelés à participer à des sessions d'études ou de formation sociale ou économique. Dans ce cas, les demandes d'autorisation devront être déposées au moins 15 jours à l'avance.
(1) Les termes « sur le plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)
Délégués du personnel
Article 9
Comité d'entreprise
Article 10
Article 11
Panneaux d'affichage
Article 12
Emploi
Embauchage
Article 13
Engagement (contrat de travail)
Article 14
Egalité professionnelle
Article 15
Période d'essai
Article 16
Remplacement
Article 17
Modification du contrat de travail
Article 18
Rupture du contrat de travail - Préavis
Article 19
Article 20
Certificat de travail
Article 21
Ancienneté
Article 22
Pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses annexes, qui sont subordonnées à une certaine ancienneté, on déterminera celle-ci en tenant compte :
1. De la " présence continue " dans l'établissement, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu, telles que :
- périodes de maladie ou d'accident ;
- périodes militaires obligatoires ;
- périodes de congé de maternité et/ ou d'adoption ;
- congés individuels de formation ;
- congés de formation économique, sociale ou syndicale ;
- délais accordés dans certains cas par l'employeur aux immigrés pour faciliter leurs congés dans leur pays d'origine ;
- autres autorisations d'absence prévues par la présente convention ou la législation en vigueur.
2. De la période comprise entre le départ au service militaire obligatoire et la réintégration dans l'entreprise, lorsque l'intéressé avait au moins un an de présence au moment de son départ et qu'il a pu être réintégré après avoir fait connaître à l'employeur, au plus tard dans le mois suivant sa libération, son désir de reprendre immédiatement son emploi.
3. Du congé sans solde pour élever un enfant obtenu par le père ou la mère de famille dans les conditions prévues par l'article 48, qu'il y ait eu ou non réintégration à l'issue de ce congé.
4. Enfin, de la durée des contrats antérieurs dans l'établissement, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave.
Indemnité de licenciement
Article 23
Une indemnité distincte du préavis est accordée au personnel ayant une ancienneté continue d'au moins 1 an et licencié avant l'âge auquel il peut prétendre au bénéfice d'une retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale.
Les conditions d'attribution de cette indemnité sont indiquées dans les annexes de la présente convention.
Cette indemnité ne peut en aucun cas être inférieure à l'indemnité légale (art. R. 1234-2 du code du travail).
L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de faute grave.
En cas de licenciement collectif, le paiement de l'indemnité prévue par la présente disposition pouvant constituer, pour un établissement, une charge particulièrement lourde, l'employeur a la faculté de procéder par versements échelonnés sur une période de 3 mois au maximum. Toutefois, un montant au moins égal à l'indemnité légale de licenciement doit être versé au moment de la rupture du contrat de travail.
Indemnité de départ en retraite
Article 24
Emploi et mutations technologiques
Article 25
Article 26
Aménagement du temps de travail
Durée du travail
Article 27
Travailleurs postés
Article 28
Modulation du temps de travail
Article 29
Heures supplémentaires
Article 30
Programmation indicative
Article 31
Mesures d'assouplissement
Article 32
Personnel d'encadrement et personnel non soumis à un horaire collectif
Article 33
Travail de nuit
Article 34
Tout salarié travaillant de nuit bénéficie d'une prime indépendante du salaire, et figurant séparément sur la feuille de paye, égale à 20 % de son taux horaire pour chaque heure de travail située - suivant les établissements - entre 22 heures et 6 heures (ou entre 21 heures et 5 heures).
Outre la majoration ci-dessus, tout salarié travaillant dans un « poste » encadrant minuit bénéficie d'une indemnité dite de panier de nuit, fixée à 11 €.
Ce montant sera revu en même temps que la grille des salaires minima.
Ces dispositions s'entendent sans qu'il puisse y avoir cumul avec d'autres dispositions ayant le même objet pouvant exister dans les entreprises ou celles susceptibles d'intervenir par voie légale ou conventionnelle.
Elles ne s'appliquent pas au personnel de gardiennage et de surveillance, ni au personnel des services d'incendie.
Repos hebdomadaire
Article 35
Arrêt de travail pendant l'horaire normal
Article 36
Rappel en dehors de l'horaire normal
Article 37
Indemnité de permanence
Article 38
Absences pour maladie ou accident
Article 39
Indemnisation maladie-Accident
Article 40
Chaque maladie ou accident, dûment constaté par certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, ouvre droit à un régime complémentaire de prévoyance maladie-accident, dans les conditions définies ci-après, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 4 de l'annexe III pour les cadres.
Indemnisation maladie-accident
| ANCIENNETÉ | ACCIDENT DU TRAVAIL | ACCIDENT DE TRAJET | MALADIE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant (en %) | Durée (en jours) | Montant (en %) | Durée (en jours) | Montant (en %) | Durée (en jours) | |
| Aucune | 100 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 mois à 1 an | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 75 | 45 135 |
| 1 an à 5 ans | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 75 | 60 120 |
| 6 ans à 20 ans | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 75 | 90 90 |
| Plus de 20 ans | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 |
| Délais de carence (*) | 0 | 0 | SS : 3 ISICA : 7 3 si hospitalisation | |||
| (*) Les délais de carence appliqués par la sécurité sociale et par l'ISICA ne sont pas pris en charge. | ||||||
Les indemnités complémentaires ainsi définies sont plafonnées au salaire net, et s'appliquent au salaire brut, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale et, le cas échéant, de tout autre régime complémentaire.
En cas d'absences successives au cours d'une même année civile, le total du nombre de jours indemnisables ne peut dépasser le total du nombre de jours prévus par cause d'absence.S'il y a plusieurs causes d'absences, le total à prendre en compte est celui de l'accident.
La rechute reconnue comme telle par la sécurité sociale ne donne pas lieu à application du délai de franchise.
Au cas où pendant la période d'indemnisation il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié intéressé bénéficierait du reliquat des droits à indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l'accident en cause jusqu'à épuisement de ces droits sans qu'aucune nouvelle maladie ou aucun nouvel accident survenant après la rupture du contrat de travail ne puisse ouvrir de nouveaux droits.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence ; toutefois, si un salarié acquiert, pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application pour la période d'indemnisation restant à courir sans qu'il y ait lieu d'observer de délai de franchise si celui-ci a déjà couru.
Les entreprises soumises au présent avenant peuvent recourir à un régime collectif de prévoyance maladie-accident, tel que celui institué par ISICA Prévoyance, étant précisé que la cotisation y afférant est à la charge exclusive de l'employeur.
Article 41
Absences exceptionnelles pour événements de famille
Article 42
Absences fortuites
Article 43
Service national - Périodes militaires.
Article 44
Jours fériés
Article 45
Pères et mères de famille
Horaires de travail pendant la maternité
Article 46
Congé de maternité
Article 47
Congé parental d'éducation et/ ou travail à temps partiel
Article 48
Garde d'un enfant malade
Article 49
La mère ou le père de famille, lorsqu'ils sont tous les deux salariés, ont droit à une autorisation d'absence dans la limite de 1 mois par an pour soigner leur enfant malade âgé de moins de 16 ans, sur production d'un certificat médical précisant la nécessité de la présence au chevet de l'enfant.
Les personnes seules, chefs de famille (ou le parent exerçant seul l'autorité parentale au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale) ont droit aux mêmes autorisations, dans les mêmes conditions, et bénéficient en outre d'une indemnisation sur la base de 50 % du salaire brut qui aurait été perçu pendant la période considérée.
En cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans, la mère ou le père ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise est indemnisé sur la base de 75 % du salaire brut (salaire de base brut + prime d'ancienneté à l'exclusion de toutes autres primes et accessoires de salaires éventuels) dans la limite de 3 jours par an, sur production d'un certificat médical précisant la nécessité de la présence soutenue d'un parent à ses côtés, et sous réserve que l'autre conjoint travaille au cours de ladite période.
Jeunes travailleurs
Article 50
Handicapés physiques
Article 51
Hygiène et sécurité
Article 52
Article 53
Formation des membres du CHSCT
Article 54
Article 55
Formation-Apprentissage
Article 56
Classification des emplois
Article 57
Salaires
Article 58
Barème des salaires minima horaires
(En euros.)
| Coefficients | Salaires horaires applicables au 1er janvier 2026 |
|---|---|
| 135 | 12,08 |
| 140 | 12,17 |
| 145 | 12,20 |
| 150 | 12,22 |
| 155 | 12,29 |
| 160 | 12,33 |
| 165 | 12,38 |
| 170 | 12,50 |
| 175 | 12,55 |
| 180 | 12,60 |
| 185 | 12,65 |
| 190 | 12,70 |
| 195 | 12,84 |
| 200 | 13,02 |
| 210 | 13,51 |
| 220 | 13,97 |
| 230 | 14,45 |
| 240 | 14,91 |
| 250 | 15,38 |
| 260 | 15,80 |
| 270 | 16,26 |
| 280 | 16,70 |
| 290 | 17,16 |
| 300 | 17,61 |
| 310 | 18,08 |
| 320 | 18,52 |
| 330 | 18,98 |
| 340 | 19,45 |
| 350 | 19,91 |
| 400 | 22,22 |
| 500 | 26,87 |
| 600 | 31,49 |
Rémunération mensuelle
Article 59
Bulletin de paie
Article 60
Paiement
Article 61
Retraite complémentaire
Article 62
Congés payés-Congés d'ancienneté
Article 63
Plan des congés
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67
Indemnités de congés payés
Article 68
Article 69
Prime de vacances
Article 70
Il est attribué, dans chaque établissement, une prime annuelle de vacances. Cette prime, fixée à 600 euros au 31 mai 2026, est calculée pour chaque intéressé au prorata du temps de travail effectif au cours de la période de référence 1er juin-31 mai.
Sont considérées comme travail effectif, pour l'application du présent article, les périodes assimilées à un temps de travail effectif pour l'appréciation du droit au congé payé en application d'un texte législatif ou de la convention collective.
Cette prime sera revalorisée chaque année dans des conditions au moins égales à celles adoptées pour les augmentations générales de salaires.
Cette prime de vacances ne s'ajoute en aucun cas aux primes ou gratifications de même nature (quels qu'en soient le mode de calcul ou la dénomination) déjà versées dans l'établissement.
Prime annuelle
Article 71
Frais de déplacement
Article 72
Repas
Article 73
Commission de conciliation
Article 74
Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation à laquelle est obligatoirement soumis, en vue de son règlement amiable, tout différend collectif ou individuel qui n'aurait pas été réglé sur le plan de l'entreprise et qui aurait surgi au sujet de l'application de la présente convention collective ainsi qu'à propos de tout autre point non traité dans celle-ci.
Le secrétariat de cette commission est situé au siège de l'organisation patronale, dont l'adresse est actuellement située : Tour de l'Horloge, 4, place Louis-Armand, 75603 Paris Cedex 12.
Cette commission est composée de deux collèges :
– un collège “ salariés ” comprenant deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires, étant entendu que les organisations affiliées à une même confédération ne seront représentées que par deux membres au plus ;
– un collège “ employeurs ” comprenant un même nombre total de représentants des organisations d'employeurs signataires.
Les commissaires sont désignés respectivement par chacune des organisations intéressées.
Ils sont convoqués, par le secrétariat, individuellement par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre est adressée :
– pour les commissaires patronaux : à leur adresse commerciale ;
– pour les commissaires salariés : à l'adresse indiquée à cet effet par l'organisation syndicale au moment de leur désignation.
Leur présence aux réunions de la commission est obligatoire. Cependant, en cas d'empêchement, tout commissaire peut se faire représenter par un remplaçant auquel il donne à cet effet pouvoir par écrit. Ce remplaçant peut notamment être tout autre commissaire du même collège.
Saisine de la commission et traitement des affaires
Article 75
Présidence
Article 76
Quorum
Article 77
Vote
Article 78
Référendum
Article 79
Dispositions diverses
Article 80
Article 81
Savoir si cette convention s'applique à votre entreprise
- Regardez vos bulletins de paie : repérez l'intitulé de la convention sur votre bulletin et, s'il est indiqué, son numéro IDCC. L'intitulé est une mention obligatoire (article R3243-1 du Code du travail).
- Comparez votre activité principale réelle au champ d'application du texte (article « champ d'application » sur Légifrance). Le code APE est un indice statistique, il ne détermine pas à lui seul la convention.
- Vérifiez l'extension : une convention étendue s'impose à toutes les entreprises du champ ; non étendue, elle s'applique surtout aux adhérents des organisations signataires.
- En cas de doute (activités multiples, rattachement contesté), faites valider le choix par un professionnel avant d'établir la paie.
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Sources officielles et fraîcheur des données
- DILA – KALI open data (conteneurs IDCC) · incrément 20261009-214339
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 12 octobre 2026 - Net-entreprises / Dares – Nomenclature DSN des codes IDCC (CSV) · P26V01 (publié le 24/02/2026, 790 codes) · P27V01 (publié le 24/09/2026, 787 codes)
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - DILA – Liste de correspondance IDCC / KALICONT (édition 2023) · édition 2023-03-06 · 1405 lignes, 406 IDCC · fichier daté 2023-03-06
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - SocialGouv kali-data (présence Code du travail numérique) · 49 conventions
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - Ministère du Travail – Suivi historique des conventions collectives (XLSX) · https://travail-emploi.gouv.fr/sites/travail-emploi/files/2026-10/Dares_Suivi_Historique_convention_collective_2026.xlsx
Dernière vérification réussie : aucune · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : aucune constatée
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Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 (date d'import initial si rien n'a changé depuis ; ce n'est pas une date de publication juridique). Sources : DILA KALI, Nomenclature DSN (Net-entreprises / Dares).
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