IDCC 2104
Convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999. Etendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000
En vigueur
- Identifiant IDCC
- 2104
- Nature du texte
- Convention collective (d'après l'intitulé officiel)
- Situation juridique (KALI)
- En vigueur, étendue
- Identifiant KALI
- KALICONT000005635545
- Brochure(s) JO
- 3298
- Validité du code dans la nomenclature DSN
- depuis le 01 janvier 2000, jusqu'au 07 avril 2024 (dates du référentiel DSN P26V01, P27V01, et non dates de signature, d'effet ou d'extension)
- Libellé DSN
- Convention collective nationale du thermalisme (fusion entre la 2264 et la 2104)
- Date de publication (KALI)
- 01 janvier 2000
- Textes rattachés dans KALI
- 51 textes attachés · 17 textes « salaires » · 7 arrêtés ou textes d'extension
Champ professionnel déclaré dans KALI
Intitulés des activités professionnelles rattachées au texte dans la base officielle. Ils aident à repérer la branche, mais seul le champ d'application rédigé dans le texte fait foi.
- Thermalisme
Texte officiel
Texte de base : Convention collective nationale du 10 septembre 1999 (KALITEXT000005684420)
Texte de base en vigueur reproduit depuis Légifrance (API officielle PISTE), version modifiée le 24 novembre 2020 · importé le 12 octobre 2026 · 60 articles. Les avenants, accords et grilles de salaires rattachés ne sont pas inclus ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
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Titre Ier : Dispositions générales
I. - Préambule
II. - Champ d'application
La présente convention collective et ses annexes règlent les rapports entre employeurs et salariés - quelles que soient les fonctions que ces derniers y exercent - travaillant dans des sociétés de droit privé à but lucratif, exploitantes des établissements thermaux, sises en France métropolitaine, y compris la Corse, mais également dans les DOM, autorisés à dispenser des soins, notamment aux assurés sociaux, conformément à la réglementation en vigueur.
La présente convention ne s'applique pas :
– au corps médical et aux infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes exerçant en libéral ;
– aux personnes qui effectuent dans les établissements des stages de formation ou de perfectionnement sous un contrat engageant une tutelle autre que l'établissement thermal ;
– aux établissements médicaux pour enfants et adolescents ;
– aux hôpitaux thermaux.
III. - Durée
IV. - Révision
V. - Dénonciation
VI. - Avantages acquis
IX. - Révision des salaires et de la classification
Titre II : Droit syndical
I. - Liberté d'opinion et liberté syndicale
II. - Exercice du droit syndical
Titre III : Institutions représentatives du personnel
I. - Délégués du personnel
II. - Comité d'entreprise
III. - Comité d'établissement et comité central d'entreprise
Titre IV : Embauche
I. - Formalités et conditions générales d'embauche
II. - Vacance de poste
IV. - Période d'essai
V. - Aptitude médicale
VI. - Les travailleurs handicapés
Titre V : Formation
Titre VI : Égalité de salaire et d'emploi
Titre VII : Durée du travail
I. - Durée hebdomadaire du travail
II. - Durée quotidienne du travail
III. - Amplitude du travail
IV. - Repos hebdomadaire
V. - Heures supplémentaires
VI. - Les contrats à temps partiel
1. Définition
Le recours au travail à temps partiel est possible, conformément aux articles L. 212-4-2 et suivants du code du travail. Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs *d'au moins un cinquième* (1) à la durée légale du travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
La période minimale de travail continu rémunéré est de 2 heures.
Dans une journée il ne peut y avoir plus d'une interruption non rémunérée d'activité.
Afin de tenir compte des spécificités de l'activité thermale, les horaires de travail des salariés à temps partiel peuvent comporter une interruption de plus de 2 heures - avec un maximum de 4 heures - au cours d'une même journée, dont l'amplitude ne pourra dépasser 13 heures (1).
La modification de la répartition des horaires de travail doit être notifiée au salarié, au moins 5 jours avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Conformément à l'article L. 212-4-3, alinéa 6, le nombre d'heures complémentaires effectuées par le salarié ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Le contrat de travail doit fixer les limites d'application de ces heures complémentaires. Au-delà de cette limite d'heures complémentaires, le refus par le salarié ne saurait constituer une faute, ou une cause de sanction disciplinaire ou de licenciement.
2. Accès à un emploi à temps partiel
Le salarié intéressé par le temps partiel formule sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en mains propres contre décharge, précisant la durée de travail souhaitée.
3. Accès à un emploi à temps complet
Les salariés à temps partiel bénéficient, à compétences équivalentes, d'une priorité quant à l'attribution d'un emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent.
Le salarié en fait la demande par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 2 mars 2000).
VII. - Astreinte (1)
Titre VIII : Contrats de travail
I. - Le contrat à durée indéterminée
II. - Le contrat à durée déterminée
III. - Le contrat saisonnier
IV. - Les contrats conclus avec des personnels extérieurs à l'entreprise
Titre IX : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
I. - Préavis. - Démission ou licenciement
II. - Licenciement
III. - Priorité de réembauche
IV. - Départ à la retraite
Titre X : Congés payés, autres congés, jours fériés, absences
A. - Congés payés
I. - Durée des congés payés
II. - Périodes assimilées à un temps de travail effectif
III. - Périodes non assimilées à un temps de travail effectif
IV. - Modalités et période de prise des congés
V. - Affichage des dates des congés payés et priorité de départ
VI. - Salariés saisonniers
VII. - Salariés à temps partiel
VIII. - Congés des jeunes mères de famille
IX. - Congés payés et maladie
X. - Indemnité de congé
XI. - Durée du congé en cas de résiliation du contrat de travail
B. - Autres congés
I. - Congés de maternité et d'adoption
II. - Congé parental d'éducation
III. - Congés pour enfants malades
C. - Jours fériés
I. - 1er Mai
II. - Autres jours fériés
D. - Autorisations d'absence pour événements familiaux ou exceptionnels (en jours ouvrés)
Titre XI : Classification et définition des emplois thermaux
A. - Principes
B. - Définition des emplois thermaux
I. - Filière soins
1. Emplois thermaux
Agent thermal
Salarié (e) qui prend en charge les curistes dans les unités de soins. Il/ elle dispense les soins thermaux à l'exception des pratiques obligatoirement administrées par des médecins ou des kinésithérapeutes, conformément aux directives de l'établissement notamment en matière d'accueil, d'hygiène et d'organisation des soins.
Il existe 4 niveaux :
– agent d'exécution (niveau I) :
-– 1er échelon :
--– ADST (agent de service thermal) : salarié (e) travaillant dans un service de soins d'un établissement thermal, ayant moins de 2 ans d'ancienneté ;
-– 2e échelon :
--– ADST (agent de service thermal) : salarié (e) travaillant dans un service de soins d'un établissement thermal, ayant plus de 2 ans et moins de 4 ans d'ancienneté ;
--– agent thermal certifié/ diplômé : salarié (e) travaillant dans un service de soins d'un établissement thermal, titulaire du CQP ou diplôme d'agent thermal de branche ayant moins de 2 ans d'ancienneté ;
– agent qualifié (niveau II) :
-– ADST (agent de service thermal) : salarié (e) travaillant dans un service de soins d'un établissement thermal, ayant 4 ans d'ancienneté ;
-– AST (agent soignant thermal) : salarié (e) travaillant dans un service de soins d'un établissement thermal dont l'action manuelle contribue directement à l'effet thérapeutique du soin ;
– agent thermal certifié/ diplômé (niveau III) : salarié (e) travaillant dans un service de soins d'un établissement thermal dont l'action manuelle contribue directement à l'effet thérapeutique du soin :
-– titulaire du certificat/ diplôme d'agent thermal de branche et précédemment agent qualifié ;
-– titulaire du certificat/ diplôme d'agent thermal de branche justifiant de 2 ans d'ancienneté dans la pratique au niveau 1 deuxième échelon ;
– agent hautement qualifié (niveau IV) :
-– AST (agent soignant thermal) : salarié (e) qui dispense des pratiques thermales complexes dans une relation thérapeutique directe avec le curiste (ex : entéroclyse, douche intestinale, etc.).
Responsable de service (s)
Salarié (e) polyvalent (e) ayant une bonne connaissance de son art ou activité (y compris dans sa dimension réglementaire et administrative) lui permettant d'assurer la surveillance de son service et de garantir l'intégration de son service au sein de l'établissement.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent hautement qualifié.
Responsable des soins
Salarié (e) polyvalent (e) ayant une bonne connaissance des techniques de soins, du fonctionnement, et assurant la coordination de l'ensemble des services thermaux et qui assure leur surveillance.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent de maîtrise niveau 1.
Directeur (trice) des soins
Salarié (e) qui assure la direction des services délivrant les soins (conventionnés ou non) d'un ou plusieurs établissements thermaux. Il/ elle veille au respect opérationnel des procédures de délivrance desdits soins, notamment par référence à la nomenclature générale des actes professionnels et par rapport aux prescriptions médicales. Investie de pouvoirs élargis, il/ elle a autorité sur les salariés sous sa direction et veille notamment au recrutement et au niveau de compétence de ses agents.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à cadre niveau 1.
Directeur (trice) médical (e)
Salarié (e) en charge du suivi et du contrôle de la conformité des soins au regard des pratiques médicales et des règles de conventionnement des soins. Il/ elle assure les relations avec la communauté médicale de la station, les autorités de tutelle, la coordination des études médicales menées dans l'établissement.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à cadre niveau 1.
Infirmier (ère)
Salarié (e) diplômé (e) d'État, ou possédant une autorisation d'exercer conforme à la réglementation, qui exerce dans le cadre réglementaire ses compétences au sein d'un établissement thermal.
Il/ elle peut, en fonction de l'organisation de l'entreprise, participer aux missions de dispense des soins, de veille de la qualité, d'administration, de formation, de prévention et d'hygiène.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent de maîtrise niveau 2.
Physiothérapeute
Salarié (e) diplômé (e) exerçant son activité dans le cadre réglementaire, notamment en fonction de la typologie des soins et des traitements délivrés par l'établissement thermal.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent hautement qualifié.
Masseur-kinésithérapeute
Salarié (e) diplômé (e) d'État ou possédant une autorisation d'exercer conforme à la réglementation. Il/ elle exerce dans le cadre réglementaire ses compétences au sein d'un établissement thermal, notamment en fonction de la typologie des soins et des traitements délivrés par l'établissement.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent de maîtrise niveau 2.
Masseur-kinésithérapeute cadre
Salarié (e) diplômé (e) d'État, possédant un certificat de cadre de santé ou de cadre supérieur de santé, assurant l'encadrement et participant à la formation des kinésithérapeutes.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à cadre niveau 1.
Médecin thermal
Salarié (e) habilité (e) à assurer le suivi de la cure thermale, à dispenser les pratiques médicales complémentaires et/ ou assurer les fonctions de médecin référent auprès du directeur d'établissement.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à cadre niveau 1.
2. Emplois para-thermaux
Pour les activités relevant d'une profession réglementée, toute personne justifiant d'une autorisation ou capacité d'exercice obtenue dans l'un des pays de l'Union européenne est autorisée, de plein droit, à exercer l'activité conventionnellement définie pour l'emploi qu'elle occupe.
Diététicien (ne)
Salarié (e) diplômé (e) d'État.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent qualifié.
Estheticien (ne)
Salarié (e) diplômé (e) d'État ou ayant le droit de travailler en institut.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent d'exécution 2e échelon.
Moniteur (trice) de gymnastique
Salarié (e) diplômé (e) d'État qui assure la pratique de la gymnastique et des disciplines sportives à l'exclusion de la gymnastique médicale.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent qualifié.
Surveillant (e) de baignade
Salarié (e) diplômé (e) d'État.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent qualifié.
Maître nageur sauveteur
Salarié (e) titulaire de l'un des diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent hautement qualifié.
Pédicure-podologue
Salarié (e) diplômé (e) d'État
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent de maîtrise niveau 1.
Thérapeute en pratiques de santé complémentaires
Thérapeute dispensant des pratiques de santé complémentaires.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent qualifié.
Responsable de service (s) (hors service de soins conventionnés)
Salarié (e) polyvalent (e) ayant une bonne connaissance de son art ou activité (y compris dans sa dimension réglementaire et administrative) lui permettant d'assurer la surveillance de son service et de garantir l'intégration de son service au sein de l'établissement.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent hautement qualifié.
Formateur (trice)
Salarié (e) dont l'activité principale est la conduite, l'organisation et l'animation des séances de formation à destination des personnels de soins thermaux.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent hautement qualifié.
Psychologue
Salarié (e) diplômé (e) d'État (master 2 de psychologie ou équivalent).
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à cadre niveau 1.
II. - Filière administrative et commerciale
Agent administratif et/ ou d'accueil et/ ou commercial/ hôtesse d'accueil
Salarié (e) chargé (e) exclusivement, alternativement ou cumulativement :
– des opérations de bureau (classement, saisie informatique, correspondance, etc.) ;
– du standard et de l'accueil (gestion téléphonique, réception des appels, accueil des curistes) ;
– de l'accueil administratif des clients (inscription, réservation, facturation, encaissement, délivrance des horaires de cure, etc.) ;
– de la promotion commerciale de l'établissement.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent d'exécution.
Technicien (ne) commercial
Salarié (e) qui coordonne et veille à la bonne application des actions commerciales. Il/ elle peut être associé (e) à l'élaboration des actions commerciales.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent de maîtrise niveau 1.
Directeur (trice) commercial (e)
Salarié (e) qui établit et met en œuvre la politique commerciale de l'établissement en relation avec la direction générale.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à cadre niveau 1.
Directeur (trice) marketing et/ ou communication
Il/ elle établit et met en œuvre la politique de communication et/ ou de marketing de l'établissement.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à cadre niveau 1.
Aide-comptable
Salarié (e) qui tient les livres selon les directives données, prépare les pièces comptables et en assure le classement.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent d'exécution.
Comptable
Salarié (e) qui assure toutes les opérations de comptabilité générale et/ ou la paie.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent qualifié.
Responsable ou chef comptable
Salarié (e) responsable de la tenue de la comptabilité générale et éventuellement analytique, des opérations de paie et de l'établissement du bilan. Il/ elle possède des connaissances affirmées. Son expérience et sa compétence lui permettent de diriger l'ensemble du personnel comptable et/ ou administratif.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent de maîtrise niveau 3.
Informaticien (ne)
Salarié (e) qui assure le support de premier niveau, l'assistance des utilisateurs, le dialogue technique avec les sociétés externes, le développement, la coordination et la maintenance des logiciels internes spécifiques. Il/ elle administre le système et le réseau.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent hautement qualifié.
Directeur (trice) informatique
Salarié (e) qui encadre et coordonne l'équipe interne et gère l'intervention des fournisseurs extérieurs, à tous niveaux. Il/ elle est l'interlocuteur des responsables de service internes.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à cadre niveau 1.
Assistant (e) de direction
Salarié (e) qui assiste un ou plusieurs responsables afin d'optimiser la gestion de leur activité.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent hautement qualifié.
Attaché (e) de direction
Salarié (e) qui assure de façon autonome le suivi de la gestion administrative courante de la direction à laquelle il/ elle est rattaché (e).
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent de maîtrise niveau 2.
Responsable d'établissement ou d'exploitation
Salarié (e) en charge de la gestion au quotidien d'un établissement dans le respect d'un budget. Il/ elle est compétent (e) pour tous les domaines d'activité de son établissement.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent de maîtrise niveau 3.
Directeur (trice) adjoint (e)
Salarié (e) qui assiste le directeur dans sa mission. Il/ elle peut le remplacer momentanément dans sa mission.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à cadre niveau 1.
Directeur (trice) administratif (ve) et financier (ère)
Salarié (e) en charge des fonctions « finances » et « comptabilité » de l'entreprise. Il/ elle garantit la parfaite tenue des comptes dans le respect des normes comptables. Il/ elle gère la trésorerie de l'entreprise et assure la cohérence du budget de l'entreprise. Il/ elle est également en charge du contrôle de gestion. En fonction de l'organisation de l'entreprise, il/ elle supervise les fonctions administratives.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à cadre niveau 1.
Directeur (trice) des ressources humaines
Salarié (e) en charge des relations individuelles et collectives du travail. Il/ elle peut représenter l'employeur aux instances représentatives du personnel.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à cadre niveau 1.
Directeur (trice) juridique
Salarié (e) en charge de la veille juridique, il/ elle assure le contrôle de légalité des actes de l'entreprise (contrats, actes de société).
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à cadre niveau 1.
Directeur (trice) d'établissement ou d'exploitation
Salarié (e) assurant la direction de l'établissement, c'est-à-dire qu'il participe à la définition de la stratégie de l'établissement, à l'élaboration du budget qu'il exécute. Ses prérogatives couvrent l'ensemble des fonctions de l'entreprise.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à cadre niveau 1.
Directeur (trice) général (e) délégué (e)
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à cadre niveau 3.
Formateur (trice)
Salarié (e) dont l'activité principale est la conduite, l'organisation et l'animation des séances de formation à destination des personnels administratifs et commerciaux.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent hautement qualifié.
Veilleur (e) de nuit
Salarié (e) qui est chargé (e) de surveiller de nuit les personnes et les biens.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent d'exécution.
III. - Filière technique
Agent de blanchisserie
Salarié (e) qui trie, lave, repasse et plie le linge.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent d'exécution.
Agent de blanchisserie, chef d'équipe
Salarié (e) chargé (e) de coordonner le travail des agents de blanchisserie placés sous sa responsabilité.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent de maîtrise niveau 1.
Agent de nettoyage
Salarié (e) chargé (e) du ménage et de la propreté. Il/ elle respecte les normes de qualité et d'hygiène inhérentes à la profession selon les directives de l'entreprise.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent d'exécution.
Agent de surveillance
Salarié (e) qui assure de jour comme de nuit la surveillance sur le site.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent d'exécution.
Aide-jardinier (ère)
Salarié (e) qui effectue des tâches simples sous la direction d'un supérieur hiérarchique.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent d'exécution.
Jardinier (ère)
Salarié (e) qui assure l'entretien des parcs et des jardins.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent qualifié.
Chef-jardinier (ère)
Salarié (e) qui assure la responsabilité des parcs et des jardins et peut encadrer une équipe de jardiniers.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent de maîtrise niveau 1.
Chauffeur
Salarié (e) qui dispose de la qualification nécessaire.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent d'exécution.
Lingère
Salarié (e) chargé (e) d'assurer la gestion et l'entretien du linge, d'effectuer des petits travaux de couture.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent d'exécution.
Magasinier (e)
Salarié (e) chargé (e) de la tenue et du réassortiment des stocks.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent qualifié.
Manœuvre
Salarié (e) non qualifié (e) effectuant des tâches simples.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent d'exécution.
Manutentionnaire
Salarié (e) assurant des travaux de manutention à l'aide d'engins automoteurs et disposant de la qualification « cariste » nécessaire.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent qualifié.
Ouvrier (e) d'entretien et de maintenance
Salarié (e) qui effectue des travaux techniques de dépannage et d'entretien. Il/ elle est polyvalent (e) dans plusieurs corps de métiers et possède au moins un CAP ou une expérience confirmée dans l'un des corps de métiers.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent d'exécution.
Technicien (ne) d'entretien et de maintenance, cadre d'entretien et de maintenance
Salarié (e) qui procède à des interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans des champs techniques ou technologiques différents à partir de consignes, plans, schémas. Il/ elle remet en état, par échange de pièces ou par réparation des installations, des matériels, des réseaux. Il/ elle peut aussi intervenir sur la réalisation de travaux neufs ou encore dans la gestion. Il/ elle a une activité de diagnostic et d'études. Il/ elle peut animer une équipe et avoir une responsabilité technique.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent hautement qualifié.
Opérateur (trice) de laboratoire
Salarié (e) qui procède à des tests et à des contrôles, vérifie les caractéristiques physiques, la composition et la conformité par rapport à des normes déterminées. Il/ elle opère des prélèvements d'échantillons en fonction des types de contrôles ou de tests à réaliser. Il/ elle applique des directives ou protocoles d'analyses préétablis et manipule des appareils plus ou moins complexes dont il/ elle peut assurer le montage et le démontage et procède à l'étalonnage des appareils de mesure.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent qualifié.
Responsable de laboratoire/ cadre de laboratoire
Salarié (e) titulaire d'un diplôme d'État (master 2 professionnel ou recherche) responsable du bon fonctionnement du laboratoire de l'établissement.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent de maîtrise niveau 3.
Technicien (ne) qualité
Salarié (e) chargé (e) de la mise en œuvre et du suivi de la démarche qualité, dans le respect de la réglementation et du guide de bonnes pratiques.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent de maîtrise niveau 2.
Responsable qualité/ cadre qualité
Salarié (e) chargé (e) de la réalisation et du suivi du manuel d'assurance qualité, dans le respect de la réglementation et du guide de bonnes pratiques.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent de maîtrise niveau 3.
Responsable technique/ cadre technique
Salarié (e) en charge du fonctionnement au quotidien des installations techniques, dans une perspective préventive et curative. En fonction de l'organisation de l'entreprise, il/ elle peut être responsable des services « hygiène ».
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent de maîtrise niveau 1.
Directeur (trice) technique
Salarié (e) en charge du maintien en état de fonctionnement des installations techniques. Il/ elle garantit la continuité des processus techniques. Il/ elle dirige les fonctions « hygiène », « maintenance préventive et curative », et « qualité » dans le respect des règles d'indépendance propres à cette dernière fonction.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à cadre niveau 1.
Formateur (trice)
Salarié (e) dont l'activité principale est la conduite, l'organisation et l'animation des séances de formation à destination des personnels techniques.
Le niveau minimal d'entrée dans la fonction est fixé à agent hautement qualifié.
C. - Grille de classification et de rémunération
Employés
(En euros.)
CATÉGORIE | NIVEAU | SALAIRE brut mensuel | SALAIRE brut horaire | FILIÈRE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soins | Administration | Technique | ||||
| Employés | I Agent d'exécution 1er échelon | 1 322, 00 | 8, 72 | Agent thermal ADST | Agent d'administration et d'accueil Aide-comptable Secrétaire | Agent de nettoyage Agent de blanchisserie Agent de surveillance Aide-jardinier Manoeuvre Chauffeur Lingère Ouvrier d'entretien et de maintenance |
| 2e échelon | 1 332, 00 | 8, 78 | Pour tous ces postes ayant 2 années d'ancienneté, quelle que soit la filière | |||
| II Agent qualifié | 1 342, 00 | 8, 85 | Agent thermal ADST (ayant 4 ans d'ancienneté) Agent thermal AST Surveillant de baignade Moniteur de gymnastique Esthéticienne Diététicien | Agent administratif et d'accueil Aide-comptable Secrétaire bureautique (pour ces 3 qualifications : ayant 4 ans d'ancienneté) Comptable Agent commercial | Agent de nettoyage Agent de blanchisserie Agent de surveillance (pour ces 3 qualification : ayant 4 ans d'ancienneté) Jardinier Magasinier Manutentionnaire Lingère (ayant 4 ans d'ancienneté) Opérateur de laboratoire Ouvrier d'entretien et de maintenance (ayant 4 ans d'ancienneté) | |
| III Agent hautement qualifié | 1 412, 00 | 9, 31 | Agent thermal AST Maître-nageur sauveteur Diététicien Esthéticienne | Secrétaire Informaticien Technicien d'exploitation Comptable Agent commercial Assistant de direction | Jardinier Opérateur de laboratoire Ouvrier d'entretien et de maintenance | |
Agents de maîtrise
(En euros.)
CATÉGORIE | NIVEAU | SALAIRE brut mensuel | SALAIRE brut horaire | FILIÈRE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soins | Administration | Technique | ||||
| Agents de maîtrise | I Technicien | 1 453, 00 | 9, 58 | Diététicien Responsable de service (s) Pédicure-podologue DE Esthéticienne | Comptable Assistant de direction Technicien commercial Informaticien développeur et administrateur | Chef jardinier Technicien d'entretien et de maintenance Agent de blanchisserie-chef d'équipe |
| II Technicien qualifié | 1 580, 40 | 10, 42 | Infirmier DE Masseur-kinésithérapeute DE | Comptable Assistant de direction Technicien commercial Informaticien développeur et administrateur | Technicien d'entretien et de maintenance Technicien qualité | |
| III Technicien hautement qualifié | 1 706, 29 | 11, 25 | Infirmier DE Masseur-kinésithérapeute DE | Informaticien développeur et administrateur Assistant de direction Chef comptable Attaché de direction | Responsable de laboratoire Technicien d'entretien et de maintenance Responsable qualité | |
Cadres
(En euros.)
CATÉGORIE | NIVEAU | SALAIRE brut mensuel | SALAIRE brut horaire | FILIÈRE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soins | Administration | Technique | ||||
| Cadres | I Cadre | 2 400, 00 | 15, 82 | Masseur-kinésithérapeute cadre DE Psychologue DE | Chef comptable Attaché de direction Directeur commercial Directeur du personnel Directeur informatique | Responsable qualité Responsable de laboratoire Technicien d'entretien et de maintenance Directeur technique |
| II Cadre | 2 773, 00 | 18, 28 | Directeur d'exploitation Directeur administratif et financier | Directeur technique | ||
| III Cadre supérieur | Directeur général | |||||
Nota : Les salaires minimaux de chaque échelon sont déterminés en respectant les écarts catégoriels minimaux garantis (ECMG) suivants par rapport à l'échelon immédiatement inférieur :
- agent d'exécution 2e échelon : 10 € ;
- agent qualifié : 10 € ;
- agent hautement qualifié : 70 € ;
- technicien : 30 € ;
- technicien qualifié : 70 € ;
- technicien hautement qualifié : 70 €
Consécutivement à la modification de la grille de classification et de rémunération, il est convenu ce qui suit.
Les indices A et B sont supprimés.
Les correspondances entre l'ancienne et la nouvelle grille sont les suivantes.
Employés
(En euros.)
CATÉGORIE | NIVEAU | ANCIEN indice | SALAIRE brut mensuel | SALAIRE brut horaire | FILIÈRE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soins | Administration | Technique | |||||
| Employés | I Agent d'exécution 1er échelon | 160 | 1 322,00 | 8,72 | Agent thermal ADST | Agent d'administration et d'accueil Aide-comptable Secrétaire | Agent de nettoyage Agent de blanchisserie Agent de surveillance Aide-jardinier Manoeuvre Chauffeur Lingère Ouvrier d'entretien et de maintenance |
| 2e échelon | 162 | 1 332,00 | 8,78 | Pour tous ces postes ayant 2 années d'ancienneté, quelle que soit la filière | |||
| II Agent qualifié | 165 | 1 342,00 | 8,85 | Agent thermal ADST (ayant 4 ans d'ancienneté) Agent thermal AST Surveillant de baignade Moniteur de gymnastique Esthéticienne Diététicien | Agent administratif et d'accueil Aide-comptable Secrétaire bureautique (pour ces 3 qualifications : ayant 4 ans d'ancienneté) Comptable Agent commercial | Agent de nettoyage Agent de blanchisserie Agent de surveillance (pour ces 3 qualification : ayant 4 ans d'ancienneté) Jardinier Magasinier Manutentionnaire Lingère (ayant 4 ans d'ancienneté) Opérateur de laboratoire ouvrier d'entretien et de maintenance (ayant 4 ans d'ancienneté) | |
| III Agent hautement qualifié | 185 | 1 412,00 | 9,31 | Agent thermal AST Maître-nageur sauveteur Diététicien Esthéticien | Secrétaire Informaticien Technicien d'exploitation Comptable Agent commercial Assistant de direction | Jardinier Opérateur de laboratoire Ouvrier d'entretien et de maintenance | |
Agents de maîtrise
(En euros.)
CATÉGORIE | NIVEAU | ANCIEN indice | SALAIRE brut mensuel | SALAIRE brut horaire | FILIÈRE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soins | Administration | Technique | |||||
| Agents de maîtrise | I Technicien | 195 | 1 453,00 | 9,58 | Diététicien Responsable de service(s) Pédicure-podologue DE Esthéticienne | Comptable Assistant de direction Technicien commercial Informaticien développeur et administrateur | Chef jardinier Technicien d'entretien et de maintenance Agent de blanchisserie-chef d'équipe |
| II Technicien qualifié | 220 | 1 580,40 | 10,42 | Infirmier DE Masseur-kinésithérapeute DE | Comptable Assistant de direction Technicien commercial Informaticien développeur et administrateur | Technicien d'entretien et de maintenance Technicien qualité | |
| III Technicien hautement qualifié | 245 | 1 706,29 | 11,25 | Infirmier DE Masseur-kinésithérapeute DE | Informaticien développeur et administrateur Assistant de direction Chef comptable Attaché de direction | Responsable de laboratoire Technicien d'entretien et de maintenance Responsable qualité | |
Agents de maîtrise
(En euros.)
CATÉGORIE | NIVEAU | ANCIEN indice | SALAIRE brut mensuel | SALAIRE brut horaire | FILIÈRE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soins | Administration | Technique | |||||
| Cadres | I Cadre | 380 | 2 400,00 | 15,82 | Masseur-kinésithérapeute cadre DE Psychologue DE | Chef comptable Attaché de direction Directeur commercial Directeur du personnel Directeur informatique | Responsable qualité Responsable de laboratoire Technicien d'entretien et de maintenance Directeur technique |
| II Cadre | 400 | 2 773,00 | 18,28 | Directeur d'exploitation Directeur Directeur administratif et financier | Directeur technique Directeur | ||
| III Cadre supérieur | Directeur général | ||||||
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Titre XII : Accord de prévoyance
Savoir si cette convention s'applique à votre entreprise
- Regardez vos bulletins de paie : repérez l'intitulé de la convention sur votre bulletin et, s'il est indiqué, son numéro IDCC. L'intitulé est une mention obligatoire (article R3243-1 du Code du travail).
- Comparez votre activité principale réelle au champ d'application du texte (article « champ d'application » sur Légifrance). Le code APE est un indice statistique, il ne détermine pas à lui seul la convention.
- Vérifiez l'extension : une convention étendue s'impose à toutes les entreprises du champ ; non étendue, elle s'applique surtout aux adhérents des organisations signataires.
- En cas de doute (activités multiples, rattachement contesté), faites valider le choix par un professionnel avant d'établir la paie.
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Recherche indépendante dans l'annuaire public des entreprises (État). Elle affiche les conventions déclarées par l'établissement dans ses déclarations sociales ; ce n'est pas une détermination juridique.
Sources officielles et fraîcheur des données
- DILA – KALI open data (conteneurs IDCC) · incrément 20261009-214339
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 12 octobre 2026 - Net-entreprises / Dares – Nomenclature DSN des codes IDCC (CSV) · P26V01 (publié le 24/02/2026, 790 codes) · P27V01 (publié le 24/09/2026, 787 codes)
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - DILA – Liste de correspondance IDCC / KALICONT (édition 2023) · édition 2023-03-06 · 1405 lignes, 406 IDCC · fichier daté 2023-03-06
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - SocialGouv kali-data (présence Code du travail numérique) · 49 conventions
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - Ministère du Travail – Suivi historique des conventions collectives (XLSX) · https://travail-emploi.gouv.fr/sites/travail-emploi/files/2026-10/Dares_Suivi_Historique_convention_collective_2026.xlsx
Dernière vérification réussie : aucune · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : aucune constatée
Synchronisation bloquée par le site source — Le serveur du ministère a renvoyé une page de filtrage au lieu du fichier XLSX
Une vérification hebdomadaire contrôle les fichiers publiés ; elle ne correspond pas à une nouvelle publication juridique. La version indiquée reprend le nom du fichier ou la date déclarée par la source ; « non renseignée » signifie que la source ne la communique pas.
Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 (date d'import initial si rien n'a changé depuis ; ce n'est pas une date de publication juridique). Sources : DILA KALI, Nomenclature DSN (Net-entreprises / Dares).
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