IDCC 2156
Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002.
En vigueur
- Identifiant IDCC
- 2156
- Nature du texte
- Convention collective (d'après l'intitulé officiel)
- Situation juridique (KALI)
- En vigueur, étendue
- Identifiant KALI
- KALICONT000005635093
- Brochure(s) JO
- 3082
- Validité du code dans la nomenclature DSN
- depuis le 06 juillet 2000 (dates du référentiel DSN P26V01, P27V01, et non dates de signature, d'effet ou d'extension)
- Libellé DSN
- Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires
- Date de publication (KALI)
- 30 juin 2000
- Textes rattachés dans KALI
- 23 textes attachés · 5 textes « salaires » · 3 arrêtés ou textes d'extension
Champ professionnel déclaré dans KALI
Intitulés des activités professionnelles rattachées au texte dans la base officielle. Ils aident à repérer la branche, mais seul le champ d'application rédigé dans le texte fait foi.
- Grands magasins et magasins populaires
Texte officiel
Texte de base : Convention collective nationale du 30 juin 2000 (KALITEXT000005651276)
Texte de base en vigueur reproduit depuis Légifrance (API officielle PISTE), version modifiée le 23 mai 2019 · importé le 12 octobre 2026 · 109 articles. Les avenants, accords et grilles de salaires rattachés ne sont pas inclus ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
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Objet et champ d'application
Article 1-1
Clause de choix
Article 1-2
Durée
Article 2-1
Dénonciation
Article 2-2
Révision
Article 2-3
Information du personnel et de ses représentants
Article 2-4
Avantages acquis
Article 2-5
Droit syndical
Droit Syndical
Article 3-1
Absences pour raisons syndicales
Article 3-2
Démission pour exercice de fonctions syndicales
Article 3-3
Délégués syndicaux
Article 3-4
Affichage des communications syndicales
Article 3-5
Représentation du personnel
Délégués du personnel
Article 4-1
Comité d'entreprise
Article 4-2
Pour tout ce qui concerne les comités d'entreprises (composition, attributions, fonctionnement, statut des membres élus et des représentants syndicaux), ainsi que pour le financement des activités sociales et culturelles gérées par les comités d'entreprises, il sera fait application des lois et décrets en vigueur.
Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Il formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef d'entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale (couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, etc.).
Les membres titulaires du comité d'établissement élus pour la première fois (1) peuvent bénéficier, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 451-3 du code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours dispensée soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit par un des organismes visés à l'article L. 451-1 du code du travail.
Cette formation économique peut être renouvelée lorsque les élus ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non (2).
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du temps qui, en application de l'article L. 434-1 du code du travail, est alloué aux membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions. Il est imputé sur la durée du congé prévu au chapitre Ier du titre V du livre IV du code du travail.
Le financement de cette formation est pris en charge par le comité d'entreprise.
Dans les entreprises où la référence prévue par la loi du 2 août 1949 n'existe pas, l'absence de référence ne fait pas obstacle à la création d'activités sociales et culturelles par accord entre l'employeur et les membres du comité ; cet accord déterminera les ressources qui seront consacrées à cette création.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).
(2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).
Organisation des élections
Article 4-3
Déroulement du scrutin
Article 4-4
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Article 4-5
Comité central d'entreprise
Article 4-6
Comité de groupe
Article 4-7
Exercice des fonctions
Article 4-8
Formation du contrat de travail
Principes directeurs concernant l'embauche
Article 5-1
Embauche
Article 5-2
Contrat à durée déterminée
Article 5-3
Période d'essai
Article 5-4
Exécution du contrat de travail
Ancienneté
Article 6-1
Changement de situation du salarié
Article 6-2
Modification du contrat de travail
Article 6-3
Mutations et affectations temporaires
Article 6-4
Engagement ou mutation hors du territoire métropolitain
Article 6-5
Dossier du personnel
Article 6-6
Aménagement et réduction de la durée du travail
Durée du travail
Article 7-1
Durées maximales du travail
Article 7-1-1
Négociation annuelle sur la durée du travail
Article 7-1-2
Organisation du travail
Article 7-2
Négociation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail
Article 7-2-1
Organisation du temps de travail et réduction du temps de travail
Article 7-2-2
Plusieurs options sont possibles :
Option 1
Réduction de la durée hebdomadaire du travail.
Option 2 (1)
Réduction du temps de travail sous forme de jours ou demi-journées de congés supplémentaires.
Rappel : lorsque la réduction du temps de travail se fait par attribution de journées ou demi-journées de repos ayant pour effet de réduire la durée hebdomadaire moyenne sur l'année, aux conditions prévues par l'article L. 212-9 du code du travail, la prise de ces journées doit se faire pour partie au choix de l'employeur et pour partie au choix du salarié, la clef de partage devant être déterminée par accord d'entreprise.
Option 3
Réduction du temps de travail avec modulation des horaires.
En application des dispositions légales en vigueur, les entreprises peuvent faire varier la durée hebdomadaire du travail aux conditions prévues par l'article L. 212-8 du code du travail (2).
Les 3 options indiquées ci-dessus peuvent être combinées entre elles.
Rappel : les dispositions prévues à l'article 7.1.1 restent applicables en cas de modulation.
Le recours à la modulation est possible sous réserve qu'un accord d'entreprise en fixe le cadre et les modalités, étant rappelé que les heures effectuées au-delà d'une durée moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine travaillée et, en toute occurrence, celles effectuées au-delà de 1 600 heures par an sont des heures supplémentaires ouvrant droit aux bonifications, majorations et, le cas échéant, repos compensateurs prévus par la loi.
(1) Paragraphe étendu sous réserve que, en application du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise prévoie, dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels les repos seront pris ainsi que les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction des calendriers de repos (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail qui prévoit que sont également des heures supplémentaires les heures excédant la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).
Organisation de l'horaire de la semaine
Article 7-3
Journée individuelle de travail
Article 7-4
Sous réserve des exceptions définies à l'article 7.1.1 ci-dessus, la durée quotidienne du travail effectif de chaque employé ne peut excéder 9 heures.
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, portée à 12 heures consécutives pour les salariés de moins de 18 ans. Feront exception les salariés employés dans des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la sécurité des biens et des personnes, ainsi que les salariés employés dans des activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution de prestations de transport, dont le repos quotidien doit avoir une durée d'au moins 9 heures (1).
La journée de travail ne pourra comporter moins de 3 heures de travail effectif.
Toute période continue de travail effectif d'une durée de 4 heure donnera lieu à une pause de 1/4 d'heure(2).
Son attribution n'entraînera pas de réduction des appointements de ses bénéficiaires lors de la réduction du temps de travail.
Afin de s'assurer de la prise effective de ces pauses, dans l'intérêt de la santé et de la qualité de vie au travail des salariés, les entreprises prendront toutes dispositions adéquates.
Cette pause de 1/4 d'heure s'imputera sur le temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes institué par l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 pour tout temps de travail quotidien de 6 heures ou plus(2).
Ce temps de pause ne s'ajoutera pas aux temps de pause qui seraient déjà pratiqués dans l'entreprise.
(1) Phrase étendue sous réserve que, en application de l'article D. 220-7 du code du travail, des périodes au moins équivalentes de repos ou, à défaut, une contrepartie équivalente soient accordées aux salariés concernés (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).
(2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).
Heures supplémentaires
Article 7-5
Dimanche travaillé en application de l'article L. 221-19 du code du travail
Article 7-6
Jours fériés
Article 7-7
Les jours fériés sont ceux déterminés par l'article L. 222-1 du code du travail.
Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu ni à perte de salaire ni à récupération.
Le 1er Mai est obligatoirement chômé.
La rémunération des heures effectuées durant ces jours fériés est majorée de 100 _ %, cette majoration incluant la majoration éventuellement due pour heures supplémentaires.
Dans les magasins qui restent fermés le lundi de Pâques et/ ou le lundi de Pentecôte, ceux des salariés affectés à la vente qui sont en repos de roulement le lundi bénéficieront de 1 jour de congé supplémentaire à l'occasion du lundi de Pâques et/ ou du lundi de Pentecôte.
Lorsqu'un jour férié est travaillé, le recours au volontariat est recommandé.
Report de l'heure de fermeture des magasins
Article 7-8
Congés payés
Article 7-9
Astreintes
Article 7-10
Cadres
Article 7-11
Compte épargne-temps (1)
Article 7-12 (1)
Ouverture du compte
Article 7-12-1
Lorsqu'un système de compte épargne-temps aura été établi, tout salarié de l'entreprise ou de l'établissement titulaire d'un contrat à durée indéterminée et(1) ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue pourra demander l'ouverture d'un compte épargne-temps.
La demande devra être individuelle et formulée par écrit.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).
Alimentation du compte
Article 7-12-2
Tenue du compte
Article 7-12-3
Utilisation du compte
Article 7-12-4
Incidences du congé sur le contrat de travail
Article 7-12-5
Reprise du travail
Article 7-12-6
Rupture du contrat de travail
Article 7-12-7
Conversion du compte en indemnité
Article 7-12-8
Accord d'entreprise ou d'établissement
Article 7-12-9
Travail à temps partiel
Définition du travail à temps partiel
Article 8-1
Contrat de travail à temps partiel
Article 8-2
Durée du travail
Article 8-3
Rémunération
Article 8-4
Heures complémentaires
Article 8-5
Organisation de la journée de travail
Article 8-6
La journée de travail du salarié à temps partiel doit comporter une période continue d'au moins 3 heures de travail effectif. Lorsque cette période atteindra 4 heures, elle donnera lieu à l'attribution de la pause de 1/4 d'heure prévue à l'article 7.5 de la présente convention (1).
Outre le temps de pause indiqué ci-dessus, la journée de travail du salarié à temps partiel ne doit pas comporter plus d'une interruption d'activité. La durée de cette interruption ne pourra être supérieure à 2 heures dans les commerces non alimentaires.
Dans les magasins populaires à dominante alimentaire, pour ceux des salariés dont le trajet domicile-lieu de travail est effectué en moins de 1/2 heure, la durée de cette interruption pourra être supérieure à 2 heures si un accord d'entreprise le prévoit. Les salariés à temps partiel dont la coupure de la journée de travail sera supérieure à 2 heures bénéficieront, en contrepartie, d'une durée contractuelle de travail supérieure à la durée contractuelle de 21 heures par semaine prévue à l'article 8.3 ci-dessus.
(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).
Modulation du travail à temps partiel sur l'année
Article 8-7
Mise en œuvre pour les salariés à temps partiel des droits reconnus aux salariés à temps complet
Article 8-8
Priorité d'attribution d'emplois à temps complet ou à temps partiel
Article 8-9
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
La demande du salarié doit être effectuée par écrit. Si la demande est acceptée, l'avenant précisant les nouvelles conditions d'emploi doit être revêtu de l'accord exprès du salarié. En cas de refus, l'employeur doit motiver sa décision comme stipulé à l'article L. 212-4-9 du code du travail.
Absence du salarié et suspension du contrat de travail
Obligation d'informer
Article 9-1
Obligations militaires
Article 9-2
Désignation comme juré
Article 9-3
Maladie
Article 9-4
Accidents du travail
Article 9-5
Maternité et adoption
Article 9-6
Congé parental
Article 9-7
Congés pour maladie d'un enfant
Article 9-8
Congés pour événements familiaux
Article 9-9
Résiliation du contrat de travail
Licenciement
Article 10-1
Licenciement économique
Article 10-2
Délai-congé
Article 10-3
Indemnité de licenciement
Article 10-4
Départ ou mise à la retraite
Article 10-5
Mise à la retraite (1)
Article 10-6
Réembauchage
Article 10-7
Invalidité
Article 10-8
Formation professionnelle
Finalités de la formation professionnelle
Article 11-1
Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle
Article 11-2
Apprentissage
Article 11-3
Contrats d'insertion en alternance
Article 11-4
Contrat de qualification
Article 11-4-1
Contrat d'adaptation
Article 11-4-2
Contrat d'orientation
Article 11-4-3
Formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation
Article 11-5
Nature et ordre de priorité des actions de formation
Article 11-5-1
Mise en œuvre du capital de temps de formation
Article 11-5-2
Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation.
Article 11-5-3
Actions de formation à mettre en œuvre en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés
Article 11-5-4
Prise en compte de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les actions de formation
Article 11-5-5
Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le cadre de la formation
Article 11-6
Dispositions financières
Article 11-7
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Article 11-8
Démonstration
Définition de la démonstration - Situation des démonstrateurs
Article 12
Avantages et garanties conventionnels
Article 12-1
Activités sociales et culturelles des comités d'entreprise
Article 12-2
Charte sociale
Article 12-3
Instances représentatives du personnel
Article 12-4
Avantages liés à l'ancienneté ou à l'expérience
Congés supplémentaires d'ancienneté
Article 13
Prime d'ancienneté
Article 14-1
Prise en considération de l'expérience et de la qualité du travail
Article 14-2
Les acquis d'expérience résultant de l'exercice d'une même fonction ou de fonctions de même qualification seront pris en compte dans la rémunération des employés qui occupent des emplois classés dans les trois premiers niveaux de la classification professionnelle par des majorations de salaire instituées dans les grilles de salaire des entreprises.
Les employés qui occupent un emploi classé dans l'un de ces 3 niveaux bénéficieront de la première majoration de salaire au plus tard après 5 ans d'expérience dans la même qualification, de la seconde au plus tard après 10 ans d'expérience dans la même qualification et de la troisième au plus tard après 15 ans d'expérience dans la même qualification.
Ces majorations de salaire à l'expérience seront calculées sur la base du 1er échelon du niveau dans lequel est classé l'emploi occupé par les salariés concernés. Leur niveau sera fixé au niveau de la branche, lors de la négociation annuelle sur les garanties minimales de rémunération.
Le bénéfice de ces majorations de salaire ne s'appliquera pas à ceux des employés qui bénéficient d'une prime d'ancienneté. Toutefois, les employés des grands magasins et des magasins populaires qui occupent les emplois mentionnés ci-dessus, et pour lesquels l'application des majorations de salaire instituées selon les dispositions du présent article deviendrait plus avantageuse que le maintien du bénéfice de la prime d'ancienneté, pourront demander à en bénéficier, en renonçant à la prime d'ancienneté.
En outre, le bénéfice de ces majorations de salaire ne s'appliquera pas aux employés des grands magasins et des magasins populaires qui appliquent une disposition ayant pour effet la revalorisation systématique du salaire mensuel de base de tout employé n'ayant pas bénéficié d'augmentation salariale depuis 3 ans. Dans ce cas, la revalorisation systématique devra être au moins égale aux majorations de salaire visées au présent article.
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Article 15
1. Missions de la CPPNI
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, les missions de cette commission sont notamment les suivantes :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle assure l'ensemble des négociations paritaires dont l'objectif est de modifier ou de faire évoluer la convention collective ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Une copie de ce rapport est transmise à chaque organisation syndicale représentative de la branche (2) ;
– elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Elle peut également être saisie à la demande d'une organisation syndicale ou patronale représentative de la branche ;
– elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail ;
– elle tient enfin à disposition de ses membres les copies des accords de branche et des éventuels récépissés de dépôts de ces derniers.
2. Composition de la CPPNI
La commission est composée paritairement d'un collège employeur et d'un collège salarié.
En tant que membres de la CPPNI, et lorsqu'ils travaillent dans des entreprises de la branche, les représentants de ce second collège bénéficient de la protection prévue par les dispositions légales applicables aux délégués syndicaux en cas de licenciement. (3)
2.1. Pour les réunions de négociation de branche
Le collège salarié est composé des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.
Chacune de ces organisations syndicales compose sa délégation dans les conditions prévues à l'article 3.2 du texte de base de la convention collective.
La composition de la délégation patronale doit représenter la diversité des entreprises de la branche. Elle n'excédera pas le nombre maximum de représentants de l'ensemble du collège salarié.
2.2. Pour les autres instances paritaires de la branche
En dehors des réunions de négociation de branche, dont l'objectif est de modifier ou de faire évoluer la convention collective, cette commission est composée de la façon suivante :
– un collège « salariés » comprenant, pour chacune des organisations syndicales représentatives, deux titulaires et deux suppléants ;
– un collège « employeurs » comprenant un nombre égal de membres.
La présence de 3/5 au moins de membres de la commission est requise pour la validité des délibérations sous réserve de parité des collèges.
Peuvent participer aux réunions les titulaires et leurs suppléants.
Un membre salarié ou employeur ne peut participer à un vote relatif à un différend concernant une entreprise qui l'emploie. Il pourra néanmoins assister à la réunion.
Dans le cas où un des suppléants n'est pas salarié de cette entreprise, il peut participer au vote à la place du titulaire de la même organisation syndicale représentative.
Les membres titulaires et suppléants sont destinataires des convocations et des documents liés à ces réunions.
2.3. Bureau
La CPPNI est également composée d'un bureau, sauf pour les réunions de négociation de branche qui sont directement soumises aux règles de représentativité légales.
Ce bureau est désigné comme suit : tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président.
À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre l'organisation patronale et les organisations syndicales de salariés.
Les membres du bureau sont désignés par leur collège.
Le président et le vice-président représentent la commission dans le cadre de ses activités.
Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission. Ils prépareront les ordres du jour des séances.
Les organisations syndicales de chaque collège doivent être représentatives dans la branche pour siéger au sein de cette instance.
3. Fonctionnement de la CPPNI
3.1. Périodicité des négociations
Sauf volonté expresse et unanime des parties, la commission paritaire se réunit au moins six fois par an dans le cadre des négociations mentionnées par la loi, et dans les conditions prévues par la convention collective.
Elle se réunit également à la demande d'au moins trois de ses membres.
Elle définit son calendrier dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.
La convocation et les documents de travail des réunions de négociation de branche seront envoyés au moins 8 jours avant la tenue des réunions, sous réserve que le délai entre deux réunions soit supérieur à 15 jours.
3.2. Validité des décisions
3.2.1. Pour les réunions de négociation de branche
Pour les négociations paritaires de branche, relatives à la convention collective, la validité des accords de branche est directement soumise aux dispositions légales et réglementaires.
3.2.2. Pour les autres instances paritaires
En dehors des réunions de négociation de branche, dont l'objectif est de modifier ou de faire évoluer la convention collective, les décisions tiennent également compte de la représentativité des organisations syndicales et patronales selon les règles prévues par le code du travail.
Lorsque la CPPNI, réunie à des fins d'interprétation, parvient à une décision, un procès-verbal en est dressé ; il est signé des membres de la commission ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs représentants. Si elle ne parvient pas à dégager de décision majoritaire, un procès-verbal de désaccord faisant état des différentes positions est rédigé.
Les procès-verbaux précités sont notifiés aux parties.
3.3. Procédure de transmission des accords
Les accords d'entreprise signés doivent être adressés à la commission par voie électronique et par voie postale.
L'envoi par voie électronique comprend une copie de l'accord signé et une version non numérisée de ce dernier.
– l'adresse électronique de la CPPNI est la suivante : contact @ ucv. com ;
– l'adresse postale de la CPPNI est actuellement la suivante : CPPNI Grands magasins et magasins populaires, chez UCV, 13, rue La-Fayette, 75009 Paris.
À la réception d'un accord d'entreprise, le secrétariat de la CPPNI en accuse réception et le communique aux membres de cette commission.
3.4. Procédure spécifique de la saisine pour interprétation
Les difficultés d'interprétation sont adressées au secrétariat de la CPPNI cumulativement par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et par courrier électronique.
Le dossier de saisine est composé des éléments suivants :
– l'indication du ou des textes sur lesquels doit porter l'interprétation ;
– une note précisant les difficultés d'interprétation rencontrées.
Si le dossier de saisine ne comporte pas les documents indiqués ci-dessus, le secrétariat de la commission demande à l'auteur de la saisine de le compléter.
Lorsque le dossier est complet, le secrétariat de la CPPNI :
– procède à la convocation des membres de la commission par courrier physique ou par voie électronique au moins 15 jours avant la date de la commission. Ces membres sont destinataires de la copie de l'ensemble du dossier de saisine ;
– informe l'auteur de la saisine par courrier physique ou électronique de la date du point de départ du délai dont dispose la commission pour rendre un avis.
Ce délai est de 2 mois. Il court à compter du lendemain du jour auquel aura été signifiée (1) au demandeur la bonne réception du dossier complet.
Avant de rendre un avis, la commission peut demander tout supplément d'information à l'auteur de la saisine. Un nouveau délai de 2 mois court alors à compter de la notification au demandeur de la bonne réception des informations demandées.
(1) Date d'envoi du courrier physique ou électronique.
4. Préparation des réunions
Une salle est mise à disposition du collège salarié le jour des réunions ou, le cas échéant, la veille, pour permettre la préparation de ces dernières.
La durée de mise à disposition peut correspondre au maximum à la durée prévue de la ou des réunions préparées.
Les frais de restauration et d'hébergement inhérents à une réunion préparatoire qui doit avoir lieu la veille de la CPPNI ne sont pas à la charge des salariés membres de cette commission.
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 17 février 2020-art. 1)
(3) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 17 février 2020-art. 1)
Dispositions finales
Avenants et accords particuliers
Article 16-1
Dépôt de la convention
Article 16-2
Adhésions ultérieures
Article 16-3
Savoir si cette convention s'applique à votre entreprise
- Regardez vos bulletins de paie : repérez l'intitulé de la convention sur votre bulletin et, s'il est indiqué, son numéro IDCC. L'intitulé est une mention obligatoire (article R3243-1 du Code du travail).
- Comparez votre activité principale réelle au champ d'application du texte (article « champ d'application » sur Légifrance). Le code APE est un indice statistique, il ne détermine pas à lui seul la convention.
- Vérifiez l'extension : une convention étendue s'impose à toutes les entreprises du champ ; non étendue, elle s'applique surtout aux adhérents des organisations signataires.
- En cas de doute (activités multiples, rattachement contesté), faites valider le choix par un professionnel avant d'établir la paie.
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Sources officielles et fraîcheur des données
- DILA – KALI open data (conteneurs IDCC) · incrément 20261009-214339
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 12 octobre 2026 - Net-entreprises / Dares – Nomenclature DSN des codes IDCC (CSV) · P26V01 (publié le 24/02/2026, 790 codes) · P27V01 (publié le 24/09/2026, 787 codes)
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - DILA – Liste de correspondance IDCC / KALICONT (édition 2023) · édition 2023-03-06 · 1405 lignes, 406 IDCC · fichier daté 2023-03-06
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