IDCC 2198
Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001
En vigueur
- Identifiant IDCC
- 2198
- Nature du texte
- Convention collective (d'après l'intitulé officiel)
- Situation juridique (KALI)
- En vigueur, étendue
- Identifiant KALI
- KALICONT000005635798
- Brochure(s) JO
- 3333
- Validité du code dans la nomenclature DSN
- depuis le 06 février 2001 (dates du référentiel DSN P26V01, P27V01, et non dates de signature, d'effet ou d'extension)
- Libellé DSN
- Convention collective nationale des entreprises de vente à distance
- Date de publication (KALI)
- 06 février 2001
- Textes rattachés dans KALI
- 43 textes attachés · 25 textes « salaires » · 9 arrêtés ou textes d'extension
Champ professionnel déclaré dans KALI
Intitulés des activités professionnelles rattachées au texte dans la base officielle. Ils aident à repérer la branche, mais seul le champ d'application rédigé dans le texte fait foi.
- Entreprises de vente à distance
Texte officiel
Texte de base : Convention collective nationale du 6 février 2001 (KALITEXT000005672054)
Texte de base en vigueur reproduit depuis Légifrance (API officielle PISTE), version modifiée le 03 octobre 2026 · importé le 12 octobre 2026 · 43 articles. Les avenants, accords et grilles de salaires rattachés ne sont pas inclus ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
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Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective nationale ainsi que ses avenants et annexes sont conclus afin de régler les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale est :
• Le commerce de détail de tous types de produits par tout média :
Cela inclut :
– le commerce de détail de tous types de produits par correspondance ;
– le commerce de détail de tous types de produits par Internet ;
– la vente directe par téléphone ou par le truchement de la radio ou de la télévision ;
– les activités de vente aux enchères au détail sur Internet ;
– le commerce de détail spécialisé de produits par correspondance ;
– le commerce de détail spécialisé de produits par Internet.
• L'activité de services d'intermédiation en ligne pour le commerce, ce qui inclut :
Les activités de services d'intermédiation électronique en ligne pour le commerce de détail non spécialisé ou spécialisé, telles que les plateformes électroniques de commerce sur Internet, dites “Places de marchés” ou “Market place”.
L'activité de service d'intermédiation en ligne pour le commerce désigne tout site internet permettant à un tiers (personne morale ou personne physique) de proposer commercialement à la vente, ou à la location, des biens, produits ou services à des acheteurs potentiels (personnes physiques ou morales).
Ces activités sont notamment répertoriées dans la nomenclature d'activités françaises révision 2 (NAF rév. 2, 2008) sous les codes NAF 4791A et 4791B.
Ces activités seront notamment ventilées dans la NAF 2025, applicable dès le 1er janvier 2027, sous les codes suivants :
– 47.11L : “Commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire hors magasin”, sous réserve que l'entreprise exerce bien son activité principale par voie électronique/en ligne ;
– 47.12H : “Autre commerce de détail non spécialisé en magasin de moins de 2 500 m² ou hors magasin”, sous réserve que l'entreprise exerce bien son activité principale par voie électronique/en ligne ;
– 47.25Y : “Commerce de détail de boissons”, non destinées à la consommation sur place ni fabriquées sur place, sous réserve que l'entreprise exerce bien son activité principale par voie électronique/en ligne ;
– 47.40Y : “Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication”, sous réserve que l'entreprise exerce bien son activité principale par voie électronique/en ligne ;
– 47.51Y : “Commerce de détail de textiles”, sous réserve que l'entreprise exerce bien son activité principale par voie électronique/en ligne ;
– 47.52H : “Commerce de détail de quincaillerie, de matériaux de construction et de bricolage, de peinture et de verre en magasin de plus de 400 m² ou hors magasin”, sous réserve que l'entreprise exerce bien son activité principale par voie électronique/en ligne ;
– 47.53Y : “Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols”, sous réserve que l'entreprise exerce bien son activité principale par voie électronique/en ligne ;
– 47.54Y : “Commerce de détail d'appareils électroménagers”, sous réserve que l'entreprise exerce bien son activité principale par voie électronique/en ligne ;
– 47.55G : “Commerce de détail de meubles”, sous réserve que l'entreprise exerce bien son activité principale par voie électronique/en ligne ;
– 47.55H : “Commerce de détail d'appareils d'éclairage, de vaisselle et d'autres équipements du foyer”, sous réserve que l'entreprise exerce bien son activité principale par voie électronique/en ligne ;
– 47.61Y : “Commerce de détail de livres”, sous réserve que l'entreprise exerce bien son activité principale par voie électronique/en ligne ;
– 47.63Y : “Commerce de détail d'articles de sport”, sous réserve que l'entreprise exerce bien son activité principale par voie électronique/en ligne ;
– 47.64Y : “Commerce de détail de jeux et jouets”, sous réserve que l'entreprise exerce bien son activité principale par voie électronique/en ligne ;
– 47.69Y : “Commerce de détail de biens culturels et de loisirs”, sous réserve que l'entreprise exerce bien son activité principale par voie électronique/en ligne ;
– 47.71Y : “Commerce de détail d'habillement”, sous réserve que l'entreprise exerce bien son activité principale par voie électronique/en ligne ;
– 47.72G : “Commerce de détail de chaussures”, sous réserve que l'entreprise exerce bien son activité principale par voie électronique/en ligne ;
– 47.72H : “Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage”, sous réserve que l'entreprise exerce bien son activité principale par voie électronique/en ligne ;
– 47.73Y : “Commerce de détail de produits pharmaceutiques”, sous réserve que l'entreprise exerce bien son activité principale par voie électronique/en ligne ;
– 47.74G : “Commerce de détail d'optique”, sous réserve que l'entreprise exerce bien son activité principale par voie électronique/en ligne ;
– 47.74H : “Commerce de détail d'autres articles médicaux et orthopédiques”, sous réserve que l'entreprise exerce bien son activité principale par voie électronique/en ligne ;
– 47.75Y : “Commerce de détail de parfumerie et de produits de beautés”, sous réserve que l'entreprise exerce bien son activité principale par voie électronique/en ligne ;
– 47.76Y : “Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais”, sous réserve que l'entreprise exerce bien son activité principale par voie électronique/en ligne ;
– 47.77Y : “Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie”, sous réserve que l'entreprise exerce bien son activité principale par voie électronique/en ligne ;
– 47.79G : “Commerce de détail d'antiquités et livres anciens”, sous réserve que l'entreprise exerce bien son activité principale par voie électronique/en ligne ;
– 47.79H : “Commerce de détail d'autres biens d'occasion”, sous réserve que l'entreprise exerce bien son activité principale par voie électronique/en ligne ;
– 47.81Y : “Commerce de détail de véhicules automobiles”, sous réserve que l'entreprise exerce bien son activité principale par voie électronique/en ligne ;
– 47.82Y : “Commerce de détail de pièces et accessoires de véhicules automobiles”, sous réserve que l'entreprise exerce bien son activité principale par voie électronique/en ligne ;
– 47.83Y : “Commerce de détail de motocycles et de pièces et accessoires de motocycles”, sous réserve que l'entreprise exerce bien son activité principale par voie électronique/en ligne ;
– 47.91Y : “Activités de service d'intermédiation pour le commerce de détail non spécialisé”, sous réserve que l'entreprise exerce bien son activité principale par voie électronique/en ligne ;
– 47.92G : “Activités de service d'intermédiation pour le commerce de détail de véhicules automobiles”, sous réserve que l'entreprise exerce bien son activité principale par voie électronique/en ligne ;
– 47.92J : “Activités de service d'intermédiation pour le commerce de détail spécialisé d'autres biens”, sous réserve que l'entreprise exerce bien son activité principale par voie électronique/en ligne.
La liste des codes APE ci-dessus n'est pas exhaustive. Sont également comprises dans le champ d'application de la présente convention les entreprises exerçant à titre principal une activité de commerce par voie électronique/en ligne, y compris lorsque leur code APE n'est pas expressément visé ci-dessus.
Cette convention collective nationale ainsi que ses avenants et annexes s'appliquent également aux personnels des entreprises dont l'activité principale est ci-dessus référencée qui travaillent dans tout établissement lié à l'activité principale (entrepôts, centres d'appels, sièges sociaux…).
Ces textes s'appliquent à l'ensemble des entreprises ci-dessus définies se situant sur le territoire national, y compris dans les départements et régions d'outre-mer.
Cette convention collective nationale ainsi que ses avenants et annexes s'appliquent également aux personnels des entreprises dont l'activité principale est ci-dessus référencée qui travaillent dans tout établissement lié à l'activité principale (entrepôts, centres d'appels, sièges sociaux…).
Ces textes s'appliquent à l'ensemble des entreprises ci-dessus définies se situant sur le territoire national, y compris dans les départements et régions d'outre-mer.
Durée. - Dénonciation. - Révision
Article 2
Avantages acquis
Article 3
Commission paritaire de conciliation et d'interprétation
Article 4
Liberté syndicale
Article 5
Exercice du droit syndical
Article 6
a) Autorisation d'absence
Pour faciliter l'exercice du droit syndical, des autorisations d'absence seront accordées après préavis d'au moins 1 semaine, sauf cas de force majeure, aux salariés devant assister aux réunions statutaires (congrès, conférence nationale ou conseil national) des organisations syndicales sur présentation d'un document émanant de celles-ci, et ce dans la limite du nombre de délégués du personnel prévu par la loi pour l'établissement.
Les absences seront rémunérées par l'entreprise dans la limite de 3 jours ouvrés par an pour 2 délégués par organisation, ou de 6 jours ouvrés par an pour 1 délégué par organisation. Ces jours peuvent être reportés et cumulés l'année suivante sur la demande officielle d'une organisation.
Dans tous les cas, ces absences seront considérées comme temps de travail effectif pour l'appréciation du droit aux congés payés.
b) Section syndicale
Dans le cadre de la législation en vigueur, tout syndicat, affilié à une organisation syndicale représentative à l'échelon national, est considéré comme représentatif au niveau de l'entreprise. Il peut de plein droit y constituer une section syndicale, quel que soit l'effectif de l'entreprise.
c) Affichage des communications syndicales
Des panneaux d'affichage, en nombre suffisant, apposés à l'intérieur de l'établissement dans un endroit proche des entrées et sorties du personnel, seront réservés aux communications syndicales.
Ces lieux seront déterminés par accord entre la direction et les organisations syndicales.
Les communications affichées doivent correspondre aux objectifs des organisations professionnelles tels qu'ils sont définis à l'article L. 411-1 du code du travail et ne pas porter atteinte au respect dû aux personnes conformément à la loi.
L'affichage est libre et sera effectué dans les conditions prévues par l'article L. 412-8 du code du travail. Un exemplaire des documents doit être transmis à la direction simultanément à leur affichage.
d) Collecte des cotisations syndicales
La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des heures et des lieux de travail.
Après en avoir avisé le chef d'entreprise ou son représentant, elle peut s'effectuer sur les lieux de travail dans des conditions qui ne troublent pas la production et dans le respect de la liberté individuelle et syndicale.
e) Diffusion des publications et tracts syndicaux
Les publications et tracts syndicaux des organisations représentatives au sein de l'entreprise peuvent être librement diffusés aux travailleurs dans l'enceinte de l'entreprise, aux heures et lieux d'entrée et de sortie.
Leur diffusion peut également s'effectuer dans les cantines et restaurants ainsi que dans les locaux affectés au personnel pendant les pauses collectives, dans le respect de la liberté individuelle et syndicale.
f) Local
Dans les entreprises ou établissements de 50 salariés au moins, le chef d'entreprise doit mettre à la disposition des sections syndicales un local convenablement aménagé avec téléphone leur permettant de remplir leur mission.
D'autres modalités d'aménagement en matériel et d'utilisation du local ou des locaux, par les sections syndicales, pourront être fixées. Dans ce cas, elles le seront en accord avec le chef d'entreprise.
g) Délégué syndical
Dans chaque entreprise ou établissement de 50 salariés au moins, les organisations syndicales désignent un ou plusieurs délégués syndicaux dont le nombre, le crédit d'heures et la protection sont déterminés par la loi.
Dans les entreprises comptant plusieurs établissements de plus de 50 salariés au sens juridique du terme, il pourra être désigné un délégué syndical central conformément à la loi.
Les délégués pourront utiliser pour leurs déplacements les moyens de liaison existant entre les établissements dont ils font partie.
h) Réunion de la section syndicale
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir 2 fois par mois dans les conditions prévues par les articles L. 412-9 et L. 412-10 du code du travail.
Réunions d'information
Article 7
Exercice du mandat syndical
Article 8
Congés de formation économique, sociale et syndicale
Article 9
Délégués du personnel
Article 10
Dans chaque établissement comportant plus de 10 salariés, il sera institué, conformément aux dispositions légales, des délégués du personnel titulaires et suppléants (1).
a) Durée du mandat
Les délégués du personnel sont élus pour 2 ans.
b) Remplacement
Le remplacement des titulaires est réglé conformément aux dispositions légales.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le candidat présenté par la même organisation et venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu soit comme titulaire, soit comme suppléant et, à défaut, par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
Lorsqu'en dehors du cas visé à l'alinéa précédent un poste de délégué suppléant deviendrait vacant, le candidat non élu et ayant obtenu le plus de voix dans la liste à laquelle appartenait le suppléant (ou à défaut dans une autre liste) remplacera ce dernier.
Dans tous les cas, le nouvel élu sera nommé pour le temps restant à courir jusqu'au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu'il remplace.
c) Réunion mensuelle
Les délégués sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant, au moins 1 fois par mois.
d) Réception par la direction
Dans le cadre des dispositions légales, les délégués sont reçus individuellement ou collectivement, par service ou catégorie professionnelle, sur leur demande, ou sur celle de la direction.
Le délégué titulaire peut toujours se faire accompagner de son suppléant. Les entrevues devront se placer pendant les heures normales de travail.
Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.
Les dispositions concernant le nombre, le crédit d'heures et la protection des délégués du personnel, sont déterminées à l'article 13.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 422-1 et suivants, L. 423-1 et suivants, L. 424-1 et suivants et L. 425-1 et suivants du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).
Comité d'entreprise
Article 11
Les dispositions relatives au comité d'entreprise sont régies par la législation en vigueur.
a) Durée du mandat
Les membres du comité d'entreprise sont élus pour une durée de 2 ans.
b) Remplacement
Le remplacement des titulaires est réglé conformément aux dispositions légales. Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons susindiquées ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise.
Lorsqu'en dehors du cas visé à l'alinéa précédent, un poste de membre du comité d'entreprise suppléant devient vacant, le candidat non élu et ayant obtenu le plus de voix dans la liste à laquelle appartient le suppléant (ou à défaut dans une autre liste) remplace ce dernier. Dans tous les cas, le nouvel élu sera nommé pour le temps restant à courir jusqu'au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu'il remplace.
c) Commissions
COMMISSION légale | OBJET | NOMBRE de salariés minimum |
Formation | Formation | > 200 |
Préparer délibération CE | ||
Moyen d'expression | ||
Emploi des jeunes et handicapés | ||
Information et aide au logement | Accession à la propriété | > 300 |
Location d'habitation | ||
Economique | Etude des documents économiques et financiers | > 1 000 |
Les heures passées en réunion des commissions sont payées, conformément aux dispositions légales, et ne sont pas déduites du crédit d'heures.
d) Représentant syndical au CE
Chaque organisation syndicale, reconnue comme représentative dans l'entreprise, peut désigner, conformément aux dispositions légales, un représentant syndical au comité d'entreprise qui assiste aux séances avec voix consultative.
Le représentant est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise.
Les dispositions concernant le nombre, le crédit d'heures, la protection des mesures du CE sont déterminées à l'article 13.
e) Budget
Les sommes allouées au CE seront attribuées conformément aux dispositions légales. Leur montant sera en tout état de cause au moins égal à 1 % des salaires bruts de l'entreprise.
Les crédits prévus seront mis à la disposition du comité d'entreprise aux périodes fixées en accord avec l'employeur, et au plus tard dans le délai de 1 mois suivant la clôture de la période de référence.
(1) Article étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 434-7 du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).
CHSCT
Article 12
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements, définis au sens juridique du terme, de plus de 50 salariés.
Leur fonctionnement est régi par les dispositions légales et réglementaires et par les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975.
Le CHSCT comprend le chef d'établissement, ou son représentant, et une délégation de personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus titulaires (1). du CE et les délégués du personnel titulaires (1).
La durée du mandat est fixée à 2 ans (2).
La mission des représentants du personnel au CHSCT est définie par le code du travail.
Il a globalement pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement, et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail.
Il se réunit en principe tous les trimestres, ou plus fréquemment en cas de besoin.
Les dispositions concernant le crédit d'heures et la protection des membres du CHSCT sont déterminées à l'article 13.
(1) Terme exclu de l'extension comme restreignant la portée du 1er alinéa de l'article L. 236-5 du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la 2e phrase de l'article R. 236-7 du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).
Dispositions communes aux représentants du personnel
Article 13
a) Elections
Pour les élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise, les entreprises et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise pourront fixer, dans le respect des dispositions prévues par le code électoral, par voie de protocole d'accord, les modalités particulières des élections concernant :
- la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel ;
- la date limite de dépôt des listes de candidats ;
- l'affichage des listes électorales et des listes de candidats ;
- les dates et heures de scrutin ;
- le vote par correspondance, ainsi que les dispositions concernant l'organisation matérielle du vote.
b) Crédits d'heures
MANDAT | FONCTION | NOMBRE de salariés | CREDIT d'heures mensuel |
DP | Titulaires | 15 | |
Suppléants | 5 | ||
CE | Titulaires | 20 | |
Suppléants | 5 | ||
DS | de 50 à 150 | 10 | |
de 151 à 500 | 15 | ||
> à 500 | 20 | ||
DS central | 20 | ||
Représentant syndical au CE | > 300 et < 499 | 10 | |
> 500 | 20 | ||
Section syndicale d'entreprise, négociation annuelle | de 500 à 999 à partir de 1 000 | 10 15 | |
CHSCT | jusqu'à 99 | 2 | |
jusqu'à 299 | 5 | ||
jusqu'à 499 | 10 | ||
jusqu'à 1 499 | 15 | ||
> à 1 500 | 20 |
Pour l'exercice de leur mission, les représentants du personnel peuvent se déplacer librement à l'intérieur des différents locaux de l'établissement.
En cas de déplacement à l'intérieur de l'entreprise, le représentant du personnel, pour des raisons tenant à l'organisation du travail, à la bonne gestion des différents mandats et à la sécurité, préviendra le supérieur hiérarchique de son service, et celui du service d'arrivée. En cas de déplacement à l'extérieur de l'entreprise, le représentant du personnel préviendra également, pour les mêmes raisons, son supérieur hiérarchique.
Afin d'assurer une bonne gestion des heures de délégation prises par les représentants du personnel, des dispositions écrites pourront être mises en place dans l'entreprise, après consultation des représentants du personnel.
Ces dispositions ne pourront, en aucun cas, comporter l'obligation d'indiquer, lors du départ, la nature du déplacement et encore moins conditionner ce déplacement à une éventuelle autorisation de la part de l'employeur.
c) Formation et information
MANDAT | FONCTION | FORMATION | |
DP | Titulaires | 3 heures par mois en plus du crédit heures | |
Suppléants | 3 heures par mois en plus du crédit heures | ||
CE | Titulaires | 3 heures par mois en plus du crédit heures | |
Suppléants | 3 heures par mois sur crédit d ‘heures | ||
Renouvellement du mandat | Un nouveau stage de formation économique de 5 jours maximum pourra être suivi lorsque les salariés ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non. | ||
CHSCT | Nouveaux membres | Entreprise > 300 salariés : un stage initial de formation de 5 jours maximum par représentant | |
Renouvellement de mandat | Un nouveau stage de formations de 5 jours maximum pourra être suivi lorsque les membres du CHSCT ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non |
d) Protection. - Dispositions légales ou conventionnelles
MANDAT | personne protégée | période du mandat | Durée de la protection |
DP | Salaires ayant demandé l'organisation d'élections | 6 mois | |
Candidat | 6 mois | ||
En cours de mandat | durée du mandat | ||
A la fin du mandat | 12 mois | ||
CE | Salarié ayant demandé l'organisation d'élections | 3 mois | |
Candidat | 3 mois | ||
En cours de mandat | durée du mandat | ||
A la fin du mandat | 12 mois | ||
RS au CE | En cours de mandat | durée du mandat | |
A la fin du mandat | 6 mois | ||
DS | En cours de mandat | durée du mandat | |
A la fin du mandat | 12 mois | ||
CHSCT | Candidat | 3 mois | |
En cours de mandat | durée du mandat | ||
A la fin du mandat | 6 mois |
L'exercice normal de la fonction de représentant du personnel ne peut être une entrave à son avancement régulier professionnel, ou à l'amélioration de sa rémunération, ni provoquer de licenciement ni sanction.
Aucune mesure de mutation de représentant du personnel ne sera effectuée pour raison d'incompatibilité entre le mandat et la fonction exercée, sauf accord de l'intéressé, sans l'avis du comité d'entreprise.
Réunions paritaires
Article 14
Commissions mixtes officielles
Article 15
Embauchage et promotion
Article 16
Contrat à durée déterminée
Article 17
Le présent article est conclu pour tenir compte des particularités de la vente par catalogue qui connaît des variations d'activité en cours d'année.
De ce fait, les entreprises appliqueront au personnel employé par contrat à durée déterminée l'ensemble des dispositions du code du travail (art. L. 122-1 et suivants), de la convention collective de la vente par catalogue, de ses avenants et des accords d'entreprises dans les conditions requises pour chaque article, proportionnellement :
- soit au temps de présence en cours d'année ;
- soit au salaire perçu.
a) Nature du contrat
Le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comportera la définition précise de son motif.
Il doit notamment comporter les mentions suivantes :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1 de l'article L. 122-1-1 du code du travail ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste établie par l'entreprise et prévue à l'article L. 231-3-1 du code du travail, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant sa période d'emploi dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire, notamment l'indemnité de fin de contrat ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours suivant l'embauche.
b) Période d'essai
Dans le cadre de l'article L. 122-3-2 du code du travail, le contrat à durée déterminée comporte une période d'essai dont la durée est calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois et de 1 mois dans les autres cas.
Pour les contrats ne comportant pas de terme précis (par exemple :
remplacement ou saisonnier), la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale.
c) Rôle du CE
Dans le cadre des dispositions de l'article L. 432-4-1, chaque entreprise de plus de 300 salariés informera, chaque trimestre, le comité d'entreprise de la situation de l'emploi en mentionnant notamment :
- le nombre de salariés sous contrat à durée déterminée ;
- les motifs de recours (remplacement, saisonniers, accroissement temporaire de l'activité, etc.) ;
- le nombre de journées de travail couvertes par les salariés sous contrat à durée déterminée.
d) Ancienneté
L'ancienneté à prendre en considération s'apprécie en totalisant toutes les périodes de travail effectif.
En ce qui concerne les congés d'ancienneté, pour le personnel revenant travailler chaque année dans l'entreprise, l'ancienneté s'apprécie à la première date d'inscription sur les registres.
e) Formation
Accès à la formation
Au terme d'un contrat à durée déterminée, le salarié peut suivre une formation dans le cadre du congé de formation prévu aux articles L. 931-13 et suivants du code du travail.
A cet effet, l'entreprise délivrera au salarié sous CDD un bordereau d'accès à la formation.
f) Limites de résiliation
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou lourde ou de force majeure (1).
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Les 2 parties peuvent, d'un commun accord, mettre fin à un contrat avant l'échéance initialement prévue, notamment lorsque le salarié aura trouvé un emploi permanent dans une autre entreprise. Une clause peut être inscrite dans ce sens, en stipulant ne pouvoir jouer que sur accord des 2 parties, à l'exclusion de la volonté d'une seule (2).
Lorsque le contrat à durée déterminée d'une durée totale, supérieure à 1 mois, se termine contractuellement la veille d'un jour férié tombant un jour habituellement travaillé dans l'entreprise, le salarié bénéficiera d'une indemnité forfaitaire égale à 50 % du salaire de ce jour.
g) Priorité d'emploi
Le salarié, qui aura manifesté le désir d'occuper un emploi permanent, sera informé directement par son employeur des vacances d'emploi à durée indéterminée, conformément à l'article 16 des clauses générales.
h) Représentants du personnel
h 1. Electorat
Sont électeurs les salariés âgés de 16 ans accomplis, ayant travaillé dans l'entreprise 3 mois (continus ou non) dans les 12 mois qui précèdent la date des élections.
h 2. Eligibilité
Sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans accomplis et travaillant dans l'entreprise depuis 12 mois au moins (continus ou non).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n 2002-73 du 17 janvier 2002 (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).(2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire au 2e alinéa de l'article L. 122-3-8 du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).
Personnel à temps partiel et intermittent
Article 18
a) (1) Définition du personnel à temps partiel
On entend par personnel à temps partiel tout salarié bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou déterminée, ou intermittent et dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.
b) Conditions de mise en oeuvre
Les entreprises feront connaître les vacances de poste à temps partiel. Les salariés occupant un emploi permanent auront, s'ils le désirent, priorité pour occuper les postes à temps partiel de l'entreprise.
De même, les salariés à temps partiel ou les salariés intermittents auront priorité pour occuper les postes à temps complet vacants dans l'entreprise, ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Les demandes de travail à temps partiel, ou à temps complet, devront être formulées par écrit. L'entreprise répondra selon les mêmes modalités en précisant, en cas de refus, les raisons de celui-ci.
c) Dispositions applicables
Le personnel à temps partiel et le personnel intermittent bénéficieront des droits et avantages résultant des dispositions générales, de l'avenant correspondant à sa catégorie et des annexes de la convention collective des entreprises de vente par catalogue, ainsi que des avantages prévus par les accords d'entreprise ou des usages (pour l'ensemble du personnel), au prorata du temps de travail ou du salaire perçu.
c 1. Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit et mentionne notamment :
- la qualification du salarié, les éléments de la rémunération ;
- la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue.
Le contrat de travail détermine également les modalités selon lesquelles les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués par écrit au salarié :
- l'organisation et la répartition du travail, telles que prévues par les dispositions légales ;
- les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
- les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
La modification de la répartition horaire du contrat de base est notifiée au salarié 7 jours ouvrés avant son application.
c 2. Le contrat de travail intermittent est un contrat écrit à durée indéterminée, il doit comporter les mentions prévues à l'article L. 212-4-13.
Ancienneté
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est calculée pour les salariés employés à temps partiel ou intermittent comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
d) Travail à temps partiel et heures complémentaires
Si des heures complémentaires sont demandées par l'employeur dans la limite prévue par les dispositions légales (10 %), elles s'imposent au salarié. Au-delà de cette limite, les heures complémentaires sont facultatives.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée du contrat au niveau de la durée légale ou conventionnelle de travail.
Le refus d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur, au-delà des limites fixées par le contrat de travail, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document devant être transmis au salarié en vertu du premier alinéa de l'article L. 212-4-3.
e) Travail à temps partiel et droits sociaux
Au moment de la conclusion du contrat de travail, le salarié à temps partiel dont l'horaire contractuel ne permet pas de bénéficier des dispositions de la sécurité sociale relatives à l'indemnisation maladie sera informé de l'incidence de son horaire sur ses droits.
(1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de articles L. 212-4-13 et suivants du code du travail relatifs au travail intermittent (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).
Aptitude à l'emploi et au travail
Article 19
Règlement intérieur
Article 20
Durée du travail
Article 21
Suspension du contrat de travail pour maladie ou accident
Article 22
Obligations nationales
Article 23
Congés payés
Article 24
Toutes les modalités relatives aux congés payés sont réglées conformément aux dispositions légales, quelle que soit la nature des contrats (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat à temps partiel, contrat intermittent).
Il est précisé que les salariés en contrat à durée déterminée de longue durée sont intégrés dans l'organisation des congés payés de leur service.
Calcul de l'indemnité
L'indemnité de congé payé se calcule conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail.
Durée du congé
La durée du congé normal de tout salarié est fixée à raison de 2 jours 1/2 ouvrables par mois de travail effectif accomplis au cours de la période de référence dans l'établissement, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables (ou 5 semaines).
L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congés plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Lorsque le nombre de jours ouvrables n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Mères de famille
Les femmes salariées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Le congé supplémentaire est réduit à 1 jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours.
Les mères de famille âgées de plus de 21 ans, et ayant au moins 3 enfants allocataires au sens des allocations familiales, bénéficient de 1 jour de congé supplémentaire après 12 ans de présence.
Congés des jeunes travailleurs
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacance dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
Congé sans solde
Les salariés n'ayant pas 1 an de présence au 1er juin pourront, sur leur demande, bénéficier d'un complément de congés non payés jusqu'à concurrence de la durée légale correspondant à 1 an de présence.
Pour le personnel présent à l'effectif pendant toute l'année de référence, et qui en fera la demande, il sera accordé, en fonction de la charge de travail, une semaine supplémentaire de congés sans solde dont les modalités feront l'objet d'un accord avec le chef d'entreprise, ou son représentant.
En raison de leur caractère de congé sans solde, la prise de ces jours, en dehors de la période de référence, ne donne pas droit aux jours supplémentaires accordés par la loi en cas de fractionnement.
Les étrangers, dont la famille proche réside dans leur pays d'origine, pourront accoler la semaine de congés sans solde prévue ci-dessus au congé principal s'ils la mettent à profit pour retourner dans leur famille proche.
Période des congés
La période de congé payé est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
La période des congés est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
A l'intérieur de la période des congés, l'ordre des départs est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. Après avoir pris en compte la charge de travail de l'entreprise, l'employeur apportera toute son attention aux demandes de congés de salariés de l'entreprise désirant bénéficier de leurs congés en même temps que les membres de leur famille habitant sous leur toit ainsi que le cas échéant de la situation des salariés exerçant leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Assimilation à temps de travail effectif
Pour le calcul de la durée et de l'indemnité de congés payés, sont considérés, entre autres, comme périodes de travail effectif :
- les congés payés de l'année précédente ;
- les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du code du travail ;
- les périodes légales de repos au titre du congé maternité ;
- les jours de repos acquis au titre de l'ARTT ;
- les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle ;
- la période visée au paragraphe précédent pourra être prolongée en ce qui concerne l'accident de travail survenu sur les lieux du travail sous réserve qu'il y a eu réouverture du droit aux congés dans la période considérée ;
- les heures perdues pour maladie reconnue par la sécurité sociale, à condition que l'intéressé ait totalisé au moins 2 mois de travail effectif dans l'année de référence et ait repris le travail 1 mois avant la date de départ effective en congés ;
- à l'intérieur de la période de référence, les périodes nationales obligatoires non provoquées par l'intéressé ;
- les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouvent maintenus ou rappelés au service national à un titre quelconque ;
- en cas de non-fermeture, ces périodes sont assimilées au travail effectif à la condition que le salarié ait repris son emploi 4 mois avant la fin de la période de référence ;
- les périodes de congé éducation et le temps passé aux réunions statutaires ;
- les périodes de chômage partiel.
Fractionnement
Conformément aux dispositions légales, en cas de fractionnement de la période principale des congés, l'attribution du reste des congés dus et pris en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, donnera lieu à allongement de la durée totale du congé :
- de 2 jours ouvrables supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période indiquée est au moins égal à 6 ;
- de 1 seul jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours.
Cas particuliers
Maladie
En cas de maladie ou d'accident reconnus par la sécurité sociale pendant la période fixée pour les congés, le salarié peut, à son retour, bénéficier à son choix, soit d'une indemnité compensatrice, soit d'un congé effectif.
Dans cette dernière hypothèse, les dates de congés seront déterminées en accord avec l'employeur.
Absences pour événements familiaux
Article 25
Les salariés auront droit, sur justification et dans les conditions requises, aux absences exceptionnelles pour événements de famille prévus ci-après :
Mariage du salarié : 1 semaine de date à date.
Mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés.
Décès du conjoint, du père, de la mère, d'un enfant : du jour du décès au jour des funérailles inclus avec un maximum de 3 jours ouvrés. Ce délai est porté à 4 jours dans le cas où le décès nécessite un déplacement de plus de 300 kilomètres.
Décès des beaux-parents habitant sous le toit du salarié : 3 jours n'habitant pas sous le toit du salarié 2 jours.
Décès des grands-parents, frère, soeur, beau-frère, belle-soeur, petits-enfants, oncle et tante : le jour des funérailles.
Epouse de militaire en service légal revenant de permission : 2 jours ouvrés par période de 1 an.
Naissance ou adoption d'un enfant : application de la réglementatin légale
Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Au-delà des dispositions légales, des absences exceptionnelles pourront être accordées à la demande du salarié, en sus des dispositions prévues à l'alinéa précédant, au cas où la santé de l'enfant le nécessiterait. Ces absences peuvent être également accordées au salarié au cas où la santé du conjoint nécessiterait sa présence à son chevet. En tout état de cause, ces congés non payés ne sauraient dépasser la durée de 3 mois.
Il sera accordé en outre, sur justification, une autorisation d'absence payée de 2 jours ouvrés pour la mère ou le père ayant un enfant à charge hospitalisé 4 jours.
Cette autorisation d'absence est accordée à chacun des 2 parents travaillant dans la même entreprise.
A l'occasion de la rentrée scolaire annuelle, il sera accordé des assouplissements d'horaires de façon à permettre à la mère ou au père qui le souhaite, d'emmener leurs jeunes enfants à l'école (y compris la première rentrée en secondaire).
Pour les congés exceptionnels, sera assimilé à la situation du conjoint le cas du concubin notoire déclaré à l'entreprise (2) (3).
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence (arrêté du 10 avril 2002, art. 1 er).
(2) Les termes « déclaré à l'entreprise » sont exclus de l'extension comme restreignant la portée de l'article L. 515-8 du code civil (arrêté du 10 avril 2002, art. 1 er).
(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1 er).
Chômage partiel
Article 26
Salaires minima garantis
Article 27
Travaux pénibles physiquement ou nerveusement dangereux, insalubres
Article 28
Application du principe " à travail égal salaire égal "
Article 29
Prime ou gratification annuelle
Article 30
Le personnel ouvriers-employés, agents de maîtrise et techniciens, cadres du commerce à distance, bénéficie d'une prime annuelle qui ne peut être inférieure aux 2/3 du 1/12 des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois.
Les conditions d'attribution et les modalités pratiques du versement de la prime seront déterminées à l'intérieur de chaque entreprise après consultation des représentants du personnel et des organisations syndicales.
La présente gratification ne peut en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour un objet analogue dans certaines entreprises.
Dans ce cas, seules seront applicables les dispositions qui, après accord entre la direction et les représentants du personnel, seront jugées globalement et définitivement plus avantageuses pour une catégorie professionnelle déterminée.
Les absences pour accident de travail et maladie professionnelle seront assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul de la prime.
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du Conseil d'Etat n° 433232 du 13 décembre 2021. En effet, il en ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article 31
Egalité de traitement entre salariés français et étrangers
Article 32
Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes de moins de 18 ans-Travail de nuit
Article 33
Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes
Article 34 (1)
Protection de la maternité
L'embauche, la mutation, la résiliation du contrat de travail d'une femme enceinte se feront dans le respect des dispositions légales.
A partir de la déclaration de grossesse, les femmes salariées bénéficieront d'une réduction du temps de travail sans perte de salaire de 20 minutes par jour.
La prise de ce temps de repos, fixé par accord définitif avec le chef de service, ne pourra se faire qu'avant les pauses ou sorties de travail.
La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 154 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard des droits légaux ou conventionnels que la salariée tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
La mère allaitant son enfant aura le droit, pendant 1 an à compter de l'accouchement, de s'absenter 2 heures par jour, dont 1 heure rémunérée, pendant les heures de travail. Ces heures sont indépendantes des repos normaux. Elles peuvent être réparties en 2 périodes de 1 heure, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant le travail de l'après-midi, qui pourront être prises par les mères aux heures fixées d'accord entre elles et les employeurs. A défaut d'accord, ces heures seront placées au milieu de chaque période.
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant la période de grossesse, du congé maternité et d'adoption, et 4 semaines après la reprise du travail. Toutefois, et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 122-27 du code du travail, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir ledit contrat.
Sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alinéa précédent, la résiliation du contrat de travail, le licenciement d'une salariée est annulé si, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse, soit une attestation justifiant l'arrivée à son foyer, dans un délai de 8 jours, d'un enfant placé en vue de son adoption ; cette attestation est délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption.
Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Congés de maternité
Les congés légaux de maternité tels que définis par les codes du travail et de la sécurité sociale sont, suivant les cas, de :
- 16 semaines pour la naissance d'un seul enfant à la 1re et 2e grossesse, soit 6 semaines avant l'accouchement et 10 semaines après ;
- 26 semaines pour la naissance d'un seul enfant à partir de la 3e grossesse, soit 8 semaines avant l'accouchement et 18 semaines après (ou 10 semaines avant l'accouchement et 16 semaines après) ;
- 34 semaines pour la naissance de jumeaux, soit 12 semaines avant l'accouchement et 22 semaines après (ou 16 semaines avant l'accouchement et 18 semaines après) ;
- 46 semaines pour la naissance de plus de 2 enfants, soit 24 semaines avant l'accouchement et 22 semaines après.
Suspension du contrat de travail
La femme a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période qui commence : 6 ou 8 semaines suivant le cas, avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la fin du congé global de maternité suivant les cas définis ci-dessus, étant entendu que si l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période postnatale est prolongée jusqu'à l'accomplissement de la totalité du congé maternité auquel la salariée peut prétendre.
Etat pathologique
En cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé maternité est augmenté dans la limite de 2 semaines avant la date présumée de l'accouchement, et de 4 semaines après.
Cela s'ajoute au congé légal de maternité quelle que soit sa durée.
Enfant hospitalisé
Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la 6e semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin d'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.
Congé d'adoption
Le congé d'adoption du premier enfant est de 10 semaines.
Ce congé est porté à 22 semaines en cas d'adoptions multiples.
Il est porté à 18 semaines si l'adoption a pour effet de porter à 3 ou plus le nombre d'enfants dont la salariée ou le ménage assume la charge.
Le salarié à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou un organisme autorisé pour l'adoption confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail pendant les périodes définies ci-dessus, ce au plus à dater de l'arrivée de l'enfant à son foyer.
Le salarié devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend remettre en vigueur son contrat de travail.
Congé parental d'éducation
Conformément aux dispositions légales, pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévu par l'article L. 122-26 du code du travail ou par une convention ou accord collectif, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale de 1 année à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de l'obligation scolaire adopté ou confié en vue de son adoption a le droit : soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail d'au moins 1/5 de celle qui est applicable à l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires.
Le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard au 3e anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de 3 ans, à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant.
Le congé parental et la période d'activité à temps partiel ont une durée initiale de 1 an au plus ; ils peuvent être prolongés 2 fois pour prendre fin, au plus tard, au terme des périodes définies ci-dessus, quelle que soit la date de leur début. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants.
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de 3 ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental et la période d'activité à temps partiel ne peuvent excéder 1 année a compter de l'arrivée au foyer.
Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er du présent article.
Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins 1 mois avant le terme dudit congé ; dans les autres cas, l'information doit être donnée à l'employeur 2 mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel.
Lorsque le salarié entend prolonger son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à temps partiel, il doit avertir l'employeur de cette prolongation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins 1 mois avant le terme initialement prévu et l'informer le cas échéant de son intention soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité en temps partiel en congé parental.
(1) Article étendu sous réserve de l'application du 5e alinéa de l'aticle L. 122-26 du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).
Licenciement
Article 35
a) Licenciement individuel non économique
Les règles régissant le licenciement individuel sont définies à la fois aux articles L. 122-14 et suivants du code du travail et les avenants à la présente convention, notamment en ce qui concerne :
- les procédures (lettre de convocation, entretien, notification) ;
- le droit de la défense ;
- le préavis ;
- l'indemnité de licenciement.
b) (1) Licenciement individuel ou collectif pour motif économique
Les règles régissant le licenciement pour motif économique sont définies à la fois par la réglementation et les accords nationaux interprofessionnels sur la sécurité de l'emploi, notamment en ce qui concerne :
- les règles de consultation des représentants du personnel ;
- les procédures ;
- le plan social ;
- le choix des salariés concernés ;
- le préavis ;
- l'indemnité de licenciement.
(1) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 321-1 et suivants du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).
Hygiène et sécurité
Article 36
Emploi des handicapés
Article 37
Apprentissage et formation professionnelle
Article 38
Prévoyance
Article 39
Dépôt de la convention
Article 40
Adhésion
Article 41
Date d'application
Article 42
Les dispositions de la présente convention annulent et remplacent celles du 1er février 1991 et prendront effet à compter de la date de signature.
Extension
Article 43
Les parties signataires de la présente convention collective conviennent d'en demander l'extension.
Savoir si cette convention s'applique à votre entreprise
- Regardez vos bulletins de paie : repérez l'intitulé de la convention sur votre bulletin et, s'il est indiqué, son numéro IDCC. L'intitulé est une mention obligatoire (article R3243-1 du Code du travail).
- Comparez votre activité principale réelle au champ d'application du texte (article « champ d'application » sur Légifrance). Le code APE est un indice statistique, il ne détermine pas à lui seul la convention.
- Vérifiez l'extension : une convention étendue s'impose à toutes les entreprises du champ ; non étendue, elle s'applique surtout aux adhérents des organisations signataires.
- En cas de doute (activités multiples, rattachement contesté), faites valider le choix par un professionnel avant d'établir la paie.
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Recherche indépendante dans l'annuaire public des entreprises (État). Elle affiche les conventions déclarées par l'établissement dans ses déclarations sociales ; ce n'est pas une détermination juridique.
Sources officielles et fraîcheur des données
- DILA – KALI open data (conteneurs IDCC) · incrément 20261009-214339
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 12 octobre 2026 - Net-entreprises / Dares – Nomenclature DSN des codes IDCC (CSV) · P26V01 (publié le 24/02/2026, 790 codes) · P27V01 (publié le 24/09/2026, 787 codes)
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - DILA – Liste de correspondance IDCC / KALICONT (édition 2023) · édition 2023-03-06 · 1405 lignes, 406 IDCC · fichier daté 2023-03-06
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - SocialGouv kali-data (présence Code du travail numérique) · 49 conventions
Dernière vérification réussie : 12 octobre 2026 · Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 - Ministère du Travail – Suivi historique des conventions collectives (XLSX) · https://travail-emploi.gouv.fr/sites/travail-emploi/files/2026-10/Dares_Suivi_Historique_convention_collective_2026.xlsx
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