IDCC 2603

    Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006

    En vigueur

    Identifiant IDCC
    2603
    Nature du texte
    Convention collective (d'après l'intitulé officiel)
    Situation juridique (KALI)
    En vigueur, non étendue
    Identifiant KALI
    KALICONT000019074546
    Brochure(s) JO
    3339
    Validité du code dans la nomenclature DSN
    depuis le 01 octobre 2006 (dates du référentiel DSN P26V01, P27V01, et non dates de signature, d'effet ou d'extension)
    Libellé DSN
    Convention collective nationale de travail des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale
    Date de publication (KALI)
    17 avril 2012
    Textes rattachés dans KALI
    69 textes attachés · 8 textes « salaires » · 0 arrêtés ou textes d'extension

    Champ professionnel déclaré dans KALI

    Intitulés des activités professionnelles rattachées au texte dans la base officielle. Ils aident à repérer la branche, mais seul le champ d'application rédigé dans le texte fait foi.

    • Praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale

    Texte officiel

    Texte de base : Convention collective nationale du 4 avril 2006 (KALITEXT000026724357)

    Texte de base en vigueur reproduit depuis Légifrance (API officielle PISTE), version modifiée le 01 octobre 2025 · importé le 12 octobre 2026 · 49 articles. Les avenants, accords et grilles de salaires rattachés ne sont pas inclus ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

    Afficher le texte de base

    Préambule

    Conformément aux dispositions de l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale, l'UCANSS et les organisations syndicales nationales ont procédé à l'élaboration négociée d'un cadre conventionnel adapté pour les praticiens conseils du régime général de sécurité sociale exerçant dans les organismes du régime général de sécurité sociale ou dans les agences régionales de santé (ARS).


    À cette occasion, elles estiment qu'il est essentiel pour l'assurance maladie et pour les ARS de pouvoir disposer de praticiens conseils issus d'un corps national compétents, motivés et reconnus dans leur métier par une juste rémunération de leur engagement professionnel, et ce dans un contexte marqué par une évolution de la démographie médicale qui nécessite, à court et moyen terme, d'attirer et de retenir des experts médicaux de haut niveau de compétences et de qualification maintenue.


    Dans cette perspective, elles conviennent qu'un triple objectif doit être prioritairement poursuivi :
    – établir par voie de convention collective des règles qui permettent d'assurer aux praticiens conseils des conditions de travail satisfaisantes prenant notamment en compte les spécificités propres à l'exercice médical dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui régissent l'exercice de la profession, notamment celles résultant du code de déontologie ;
    – attirer et fidéliser les personnels qui viendront à être embauchés en leur proposant une carrière professionnelle motivante et des évolutions réglementaires permettant la diversité de l'exercice médical ;
    – favoriser et reconnaître la mobilité en développant des passerelles entre les organismes qui emploient des praticiens conseils.


    À cet égard, elles considèrent que la mise en place d'une classification rénovée adaptée aux évolutions réglementaires et aux besoins institutionnels et l'établissement d'un dispositif de rémunération qui assure une évolution salariale significative par la reconnaissance de la contribution professionnelle et de l'implication dans l'atteinte des objectifs, constituent les axes majeurs d'un cadre collectif de travail adapté aux évolutions en cours et à venir.


    À cette fin, les parties signataires adoptent les dispositions suivantes :

    Article 1er

    La présente convention collective nationale règle les rapports entre, d'une part, les organismes employeurs, y compris les agences régionales de santé (ARS), et, d'autre part, les praticiens conseils exerçant dans les organismes du régime général de sécurité sociale ou dans une ARS, en métropole ou dans les départements d'outre-mer, issus d'un corps national comprenant :
    – les médecins-conseils ;
    – les chirurgiens-dentistes conseils ;
    – les pharmaciens-conseils.

    NOTE : Dans le reste du texte, les organismes du régime général de sécurité sociale et les ARS sont désignés sous le terme « employeur ».

    Titre Ier Classification des emplois et dispositif de rémunération

    Article 2

    Les emplois exercés par les praticiens-conseils sont classés sur les 4 niveaux de qualification suivants :

    NiveauClassement des emplois
    APraticien conseil du service du contrôle médical
    Praticien conseil exerçant au sein des ARS
    BPraticien conseil en charge d'attributions ou de missions d'ordre technique
    Praticien conseil chef de service exerçant des responsabilités de management
    Praticien conseil chef de service responsable d'un échelon local du contrôle médical
    CMédecin conseil régional adjoint
    Praticien conseil exerçant des responsabilités managériales régionales
    Médecin conseil nommé comme chef de service responsable de deux échelons
    Médecin conseil nommé comme chef de service responsable d'un échelon et exerçant des responsabilités techniques au niveau régional
    Praticien conseil exerçant des responsabilités nationales
    Directeur adjoint ayant des fonctions régionales au sein des ARS
    Directeur de délégations départementales d'ARS
    Conseillers médicaux rattachés directement au directeur général de l'ARS
    DMédecin conseil régional
    Médecin conseil national adjoint
    Praticien conseil exerçant des responsabilités nationales
    Directeur ayant des compétences régionales au sein des ARS
    Membre du Comité exécutif de l'ARS

    Article 3

    3.1. Composantes de la rémunération

    La structure de la rémunération est constituée de trois éléments :
    – une rémunération correspondant à l'emploi exercé, matérialisée par un coefficient dit coefficient de qualification ;
    – une plage d'évolution salariale pérenne délimitée par le coefficient de qualification et un coefficient maximal ;
    – une part variable.

    Par ailleurs, la rémunération comprend des éléments complémentaires visés à l'article 6 de la présente convention.

    3.2. Echelle des coefficients

    Chaque niveau de qualification comporte 2 coefficients, exprimés en points. Ces coefficients définissent la plage d'évolution salariale, à l'intérieur de laquelle chaque praticien-conseil, dans le niveau de qualification qu'il occupe, a vocation à évoluer, dans le respect des règles définies infra.

    Le coefficient minimal du niveau est dénommé coefficient de qualification.

    Niveau de qualificationCoefficient de qualificationCoefficient maximum
    A6201117
    B7351235
    C8281285
    D8791375

    La rémunération de base, pour un temps plein, est égale au produit du coefficient de qualification par la valeur du point applicable dans l'institution, qui fait l'objet d'une négociation annuelle.

    3.3. Progression à l'intérieur de la plage d'évolution salariale

    La progression à l'intérieur de la plage d'évolution salariale s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'expérience professionnelle et de la reconnaissance de la contribution professionnelle.

    3.3.1. Prise en compte de l'expérience professionnelle

    L'expérience professionnelle du praticien conseil est prise en compte par l'attribution de 6 points par année révolue d'exercice médical, décomptée à partir de l'obtention du diplôme.


    Le dispositif entrera en vigueur au 1er janvier 2023 et les points non attribués dans le cycle en cours au titre des anciennes règles d'attribution sont versés à la date anniversaire de l'obtention du diplôme conformément aux modalités fixées dans le tableau suivant :

    Derniers points obtenus en 201830 points
    Derniers points obtenus en 201924 points
    Derniers points obtenus en 202018 points
    Derniers points obtenus en 202112 points
    Derniers points obtenus en 20226 points

    En tout état de cause, la limite maximale du nombre de points d'expérience est de :
    – 150 pour les praticiens conseils des niveaux A et B ;
    – 120 pour les praticiens conseils des niveaux C et D.

    L'expérience professionnelle au sens du présent article, s'entend du temps d'exercice de la profession à l'extérieur et au sein de l'Institution, ainsi que des périodes au cours desquelles le contrat de travail est suspendu dans le cadre d'un congé de maternité, d'adoption, ou à l'occasion d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

    Sont également considérées comme temps de présence pour l'appréciation de l'expérience professionnelle, les périodes consacrées à l'exercice d'un mandat syndical ou de représentation du personnel au sein des organismes du régime général de sécurité sociale ou des ARS, ainsi que celles entraînant le paiement total ou partiel du salaire dans les conditions posées par les articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 de la présente convention collective.

    Lors du recrutement, l'employeur peut tenir compte de l'expérience professionnelle acquise et des compétences détenues par le candidat en lui attribuant des points d'expérience au-delà du minimum garanti. Cette attribution de points supplémentaires est réalisée à titre exceptionnel et dans la limite du plafond prévu au présent article.

    Les points supplémentaires exceptionnellement attribués font l'objet d'une information de la commission de suivi de l'application de la convention collective nationale de travail des praticiens conseils, dans le cadre du bilan annuel.

    3.3.2. Reconnaissance de la contribution professionnelle

    Elle s'opère par l'attribution de points de contribution professionnelle destinés à rétribuer l'investissement personnel et la contribution à la réalisation des objectifs fixés.

    Ces objectifs individuels, qui s'inscrivent dans ceux plus généraux du service et dans le cadre d'une démarche qualité, respectent, en tout état de cause, le code de déontologie et, à ce titre, peuvent être des objectifs de production en dehors de toute notion de rendement.

    La détermination et l'évaluation de la réalisation des objectifs sont formalisées à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 5.

    Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers.

    Dans la limite de la plage d'évolution salariale, ce montant correspond annuellement au minimum à 30 points et au maximum à 40 points.

    Lorsque l'attribution minimale de 30 ou de 40 points conduit à un dépassement de la limite de la plage d'évolution salariale, le salarié bénéficie d'une attribution partielle de points permettant d'atteindre le plafond.

    Ces points sont attribués par le directeur d'organisme du régime général de sécurité sociale en concertation avec le directeur médical ou par le directeur de l'ARS.

    Tout praticien conseil n'ayant pas bénéficié d'une évolution de sa situation individuelle, pendant cinq ans consécutifs, peut demander à bénéficier d'un examen personnalisé de sa situation, auprès de son supérieur hiérarchique direct, la hiérarchie supérieure devant être tenue informée de sa démarche.

    3.4. Garantie minimum d'attribution de mesures individuelles de rémunération

    Au niveau régional, au moins 25 % des praticiens conseils présents bénéficient chaque année de mesures individuelles de rémunération s'entendant d'une attribution :
    – de points de contribution professionnelle ;
    – d'un niveau de qualification supérieur s'inscrivant dans le cadre d'un parcours professionnel.

    L'effectif est décompté au 1er janvier en personnes physiques.

    L'application de cette nouvelle disposition prendra effet à compter de l'année 2023.

    Article 4

    Pour chaque emploi, un référentiel des activités et des compétences associées est établi.

    Le parcours professionnel est défini comme le passage dans un niveau de qualification supérieur.

    L'accès aux emplois de médecin conseil national adjoint, médecin conseil régional, médecin conseil régional adjoint s'effectue selon les dispositions réglementaires en vigueur.

    L'accès aux emplois du niveau B nécessite l'inscription préalable sur une liste d'aptitude établie chaque année au niveau national, après avis de l'instance nationale de suivi prévue à l'article 47 de la présente convention collective. L'accès à ces emplois nécessite l'acquisition des compétences associées au référentiel de l'emploi considéré. La validation de ces compétences est réalisée :
    – pour les praticiens conseils exerçant au sein des organismes du régime général de sécurité sociale, ou à l'établissement public, par la direction déléguée aux opérations de la Cnam, après avis du directeur d'organisme formulé en concertation avec sa direction médicale ;
    – pour les praticiens conseils exerçant au sein des ARS, par le directeur général de l'ARS.

    En cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points d'évolution salariale acquis au titre de la reconnaissance de la contribution professionnelle sont supprimés. Les points d'expérience professionnelle acquis sont maintenus, dans la limite de la plage maximale de points d'expérience correspondant au nouveau niveau de qualification.

    Le praticien-conseil concerné bénéficie dès sa prise de fonction, dans la limite de la plage d'évolution salariale de son nouveau niveau de qualification, d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle résultant de son ancien coefficient et des points d'évolution salariale acquis (contribution professionnelle, points d'expérience).

    Cette garantie sera assurée, le cas échéant, par l'attribution de points de contribution professionnelle.

    En tout état de cause, le praticien conseil bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 45 points à celle résultant de son ancien coefficient et des points d'évolution salariale acquis.

    Article 5

    Chaque praticien conseil bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique direct.

    Cet entretien a pour finalité, à partir du référentiel de compétences de l'emploi occupé, d'échanger et de faire le point sur les attentes en termes professionnels du praticien conseil et de son responsable hiérarchique.

    À la demande du salarié, l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement est l'occasion d'évoquer les questions liées à la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, et notamment d'aborder les modalités d'aménagement du temps de travail, ainsi que l'organisation du travail et la charge de travail, en lien notamment avec le télétravail.

    L'entretien porte notamment sur les aspects suivants :

    a) au titre de l'évaluation :
    – l'évaluation des compétences mises en œuvre par le praticien conseil par rapport à l'emploi occupé et à ses évolutions. Les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables ;
    – la façon dont la fonction a été exercée au cours de la période écoulée, en particulier l'investissement personnel et la contribution à la réalisation des objectifs du service ;
    – le degré d'atteinte des objectifs particuliers donnant lieu au bénéfice éventuel de la part variable telle que définie à l'article 6.5 ;
    – la fixation d'objectifs pour l'année à venir.

    b) au titre de l'accompagnement :
    – l'identification éventuelle des compétences professionnelles à développer, et leur formalisation écrite, notamment en précisant les modalités concrètes en termes de moyens à mettre en œuvre ;
    – l'établissement éventuel d'un plan personnel de formation ;
    – l'expression des souhaits en matière d'évolution de carrière, en termes de mobilité, en fonction des besoins de l'employeur et de ceux du praticien conseil et/ou de parcours professionnel envisagé par le praticien conseil.

    L'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement fait l'objet d'une programmation entre le praticien conseil et son supérieur hiérarchique.

    Il donne lieu à l'établissement d'un document écrit, établi par le responsable hiérarchique compétent, et sur lequel le praticien conseil peut porter ses remarques.

    Article 6

    6.1. Gratification annuelle

    Une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année est attribuée à tous les praticiens-conseils. Elle est payable au plus tard le 31 décembre de l'année en cours.

    6.2. Allocation vacances

    A l'occasion des vacances, il est attribué aux praticiens-conseils une allocation égale à 1 mois payable en 2 versements, le premier d'une moitié du salaire fixe brut du mois de mai, le second d'une moitié du salaire fixe brut du mois de septembre. En bénéficie tout praticien-conseil dont le contrat n'est pas résolu ou suspendu pour le premier versement le 31 mai, pour le second le 30 septembre.

    6.3 Primes de responsabilités particulières

    6.3.1. Prime de cadre dirigeant

    Les médecins conseils régionaux, cadres dirigeants, bénéficient à ce titre d'une prime de 50 points.

    Les médecins conseils régionaux adjoints, cadres dirigeants, bénéficient à ce titre d'une prime de 30 points et de 8 jours de congés supplémentaires.

    Cette prime est due dès la prise de fonctions. Son versement est mensuel et suit le régime des autres éléments de rémunération.

    Elle cesse d'être attribuée lorsque l'intéressé n'exerce plus sa fonction ainsi que les 8 jours de congés supplémentaires.

    6.3.2. Exercice de responsabilités spécifiques

    Les praticiens conseils chefs de service dans un organisme du régime général de sécurité sociale ou en ARS, cadres au forfait, investis de responsabilités de management bénéficient d'une prime de 30 points, et les médecins conseils chefs de service responsables d'échelons locaux du contrôle médical, ou exerçant des fonctions de management dans les délégations départementales des ARS, cadres au forfait bénéficient d'une majoration de cette prime à hauteur de 20 points.

    Cette prime est due dès la prise de fonction. Son versement est mensuel et suit le régime des autres éléments de rémunération.

    Elle cesse d'être attribuée lorsque l'intéressé n'exerce plus sa fonction.


    6.3.3. Contribution supplémentaire sur un ou plusieurs organismes du régime général de sécurité sociale autres que celui d'affectation

    Cette contribution supplémentaire concerne :
    – les praticiens conseils de niveau A appelés, à la demande de l'employeur, à intervenir, ponctuellement, en sus de leur activité habituelle, sur un ou plusieurs organismes du régime général de sécurité sociale, autres que leur organisme d'affectation ;

    Le montant de la prime correspond à 5 points par jour d'entraide, complet ou non, sur un ou plusieurs organismes du régime général de sécurité sociale. Elle est versée y compris lorsque le salarié est en situation de télétravail.

    Dans ce cadre, la prime peut atteindre un montant correspondant au maximum à 25 points par mois ;

    – les praticiens conseils de niveau B inscrits sur la liste nationale d'aptitude pour exercer un emploi de management appelés, à la demande de l'employeur, à manager, ponctuellement, en sus de leur activité habituelle, dans un organisme autre que leur organisme d'affectation. Cette contribution permet de bénéficier d'une prime mensuelle de 25 points.

    Ces primes cessent d'être attribuées quand l'intéressé n'exerce plus son activité professionnelle dans les conditions définies par le présent article.

    6.4 Evolution salariale des praticiens-conseils classés au niveau D

    Afin de reconnaître l'implication et la prise de responsabilités des praticiens-conseils classés au niveau D, tout en favorisant leur mobilité, un bilan d'exercice de la fonction, distinct de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 5, est organisé tous les 4 ans. Celui-ci peut déboucher sur l'attribution de points de contribution professionnelle.

    6.5. Part variable

    Les praticiens-conseils sont éligibles au bénéfice d'une part variable.

    De caractère non automatique, la part variable a pour objet la reconnaissance de l'atteinte d'objectifs individuels et collectifs, respectant, en tout état de cause, les règles qui régissent l'exercice de la profession, notamment celles résultant du code de déontologie.

    Les éléments nécessaires à l'attribution éventuelle de la part variable sont évoqués à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 5.

    La part variable peut atteindre jusqu'à l'équivalent :
    – de 1 mois 1/2 de la rémunération de base, telle que définie à l'article 3.2 de la présente convention collective, pour les praticiens-conseils occupant des emplois de niveau D ;
    – de 1 mois de la rémunération de base, telle que définie à l'article 3.2 de la présente convention collective, pour les praticiens-conseils de niveau A, B et C.

    Elle est versée en une fois au titre d'une année considérée.

    Titre II Condition de travail

    Sous-titre I Conditions d'exercice

    Article 7

    Les praticiens-conseils sont recrutés, au sein des organismes du régime général de sécurité sociale ou dans une ARS, en contrat à durée indéterminée dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur des postes déclarés vacants.

    Toutefois, ils peuvent être recrutés sous contrat à durée déterminée dans le respect des conditions légales et réglementaires en vigueur.

    Le contrat de travail est formalisé par écrit et comporte obligatoirement, quand il est conclu pour une durée indéterminée, une période d'essai de 6 mois.

    Article 8

    8.1. Exercice de l'activité

    Conformément à l'article L. 123-2-2 du code de la sécurité sociale, les règles relatives au cumul d'activités et de rémunérations des fonctionnaires s'appliquent aux praticiens conseils.

    Dans ce cadre, la demande d'autorisation du cumul de l'activité de praticien conseil avec une activité accessoire fait l'objet d'un examen attentionné. En particulier, le cumul avec une autre activité médicale salariée, y compris une activité de soins, au sein d'un établissement public de santé ou d'un établissement privé à but non lucratif, de type associatif, est favorisé.

    La Cnam s'engage aussi à rechercher auprès des pouvoirs publics une évolution des textes applicables qui permette aux praticiens conseils de cumuler leur emploi avec une activité médicale libérale.

    Les praticiens conseils s'engagent à exercer leur activité dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et sont tenus au secret professionnel prévu par les dispositions législatives en vigueur.

    L'employeur prendra toutes dispositions utiles pour que le secret médical soit respecté dans les locaux qu'il met à disposition des praticiens conseils.

    Dans le cadre du respect de la réglementation en vigueur, l'indépendance des avis techniques d'ordre médical des praticiens conseils est garantie.

    Par ailleurs, tout praticien conseil exercera ses fonctions dans le respect de la réglementation applicable au service des prestations.

    8.2. Inscription ordinale

    Les praticiens-conseils sont régulièrement inscrits au tableau de l'ordre de leur profession.

    La cotisation des praticiens-conseils à l'ordre de leur profession fait l'objet d'un remboursement intégral par l'employeur.

    Article 9

    Tout praticien-conseil appelé à effectuer un remplacement dans un emploi de niveau de qualification supérieur au sien perçoit, à dater de son entrée en fonction, une indemnité égale à la différence entre sa rémunération réelle et celle qu'il obtiendrait s'il avait été définitivement nommé dans sa nouvelle fonction.

    La décision de délégation temporaire doit être formalisée par écrit par la hiérarchie.

    Article 10

    Le praticien conseil ou l'ancien praticien conseil poursuivi en justice pour des faits liés à l'exercice de son activité, excepté lorsqu'il s'agit d'une procédure disciplinaire interne, bénéficie de la prise en charge par son organisme employeur de ses frais de défense. Lorsque le praticien conseil ou l'ancien praticien conseil est condamné en raison d'une faute personnelle et qu'elle se révèle détachable de l'exercice de son activité, les frais de défense sont remboursés par le praticien conseil.

    Sous-titre II Temps de travail

    Article 11

    Les praticiens-conseils bénéficient des dispositions légales et réglementaires sur le temps de travail.

    Les modalités d'application, tant en ce qui concerne la durée du travail que l'organisation du temps de travail, sont celles établies au niveau de l'organisme employeur.

    Article 12


    En compensation des fêtes légales se situant un jour ouvrable habituellement chômé dans les services, il est accordé un jour de congé exceptionnel qui devra être pris le jour ouvré le plus proche précédent ou suivant la fête légale en cause.

    Sous-titre III Mobilité

    Article 13

    Toute vacance ou création d'un poste de praticien conseil donne lieu à appel à candidature publié sur le site institutionnel de l'Ucanss.

    Tout praticien conseil en exercice peut candidater sur ces postes.

    S'agissant des postes de niveau B et plus, le candidat devra respecter les conditions prévues à l'article 4 de la présente convention collective.

    Article 14

    Les aides à la mobilité prévues par le présent article s'appliquent au praticien conseil, ayant fait preuve d'une mobilité, en intégrant un nouveau lieu d'affectation distant d'au moins 35 kilomètres de son ancien lieu de travail.

    Une fois la mobilité réalisée, le praticien conseil concerné ne peut obtenir une nouvelle application des avantages définis à l'article 14 à l'occasion d'une mobilité ultérieure, que s'il a occupé ses nouvelles fonctions pendant au moins 3 ans, sauf lorsque le changement d'affectation est décidé par l'employeur dans l'intérêt du service. Le changement de site au sein d'un même échelon d'affectation à la suite de la fermeture d'un site secondaire ne saurait constituer à lui seul une mobilité dans l'intérêt du service ; ce changement ouvre droit au versement de l'indemnité forfaitaire de mobilité si les 2 sites sont distants d'au moins 35 km.

    Les dispositions de l'article 14 ne s'appliquent pas aux praticiens conseils lors de leur première affectation ni à ceux relevant des dispositions de l'article 42.2 de la présente convention collective.

    14.1.   Indemnité forfaitaire de mobilité

    À l'exception de la mutation disciplinaire, tout praticien conseil dont le nouveau lieu d'affectation est distant d'au moins 35 kilomètres de son ancien lieu de travail bénéficie d'une indemnité forfaitaire de mobilité égale à 3 mois de la rémunération brute normale du nouvel emploi, versée dès la prise de fonction.

    14.2.   Situation de double résidence

    En cas de double résidence liée à la mobilité telle que définie à l'article 14.1, lorsque pour des raisons légitimes, le déménagement est postérieur à la prise de fonction, le salarié bénéficie, sur justificatifs, du remboursement par l'organisme preneur, pendant une période ne pouvant excéder trente-six mois des frais d'hébergement réellement engagés dans la limite de :
    – 1 000 € par mois lorsque l'hébergement se situe à Paris ou dans un département limitrophe ;
    – 800 € par mois quand l'hébergement se situe dans une unité urbaine au sens de l'Insee dont la population est supérieure à 400 000 habitants, ou dont la ville principale est préfecture de région ;
    – 500 € par mois dans les autres cas.

    Ces montants sont majorés de 50 € par enfant à charge résidant avec le praticien conseil concerné.

    Ils sont revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction du taux d'évolution annuelle constaté de l'indice Insee de référence des loyers.

    En métropole, l'intéressé bénéficie également du remboursement des frais de déplacement à raison d'un transport hebdomadaire, lorsque le déménagement de la famille est postérieur au sien.

    Le praticien conseil qui, remplissant les conditions fixées au premier tiret de l'article 14.1, ne change pas d'habitation principale et n'opte pas pour une double résidence, peut bénéficier pendant une durée de 12 mois de la prise en charge par l'employeur d'un abonnement à un mode de transport en commun correspondant au trajet entre son domicile et son nouveau lieu de travail.

    14.3.   Aides au changement de domicile

    En cas de mobilité entraînant un changement de domicile et sur présentation de justificatifs, le praticien conseil bénéficie en sus des mesures suivantes :
    – un crédit de 5 jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés. Ce congé qui peut être fractionné est à prendre dans les 2 mois précédant ou suivant la mobilité ;
    – le remboursement des frais liés à la recherche d'un logement, soit une prise en charge dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur des frais inhérents au voyage de reconnaissance (transport, hôtel, repas) pour le praticien conseil et son conjoint ou situation assimilée. Le déplacement des enfants à charge pourra être pris en compte lorsque les obligations familiales le justifieront ;
    – les frais d'agence afférents à la location ou à l'achat de la nouvelle résidence sont pris en charge par l'employeur sur présentation de factures, à concurrence d'un montant maximum de 1 500 euros ;
    – l'aide de l'employeur dans la recherche d'un logement, notamment dans le cadre de sa politique de contribution à l'effort de construction employeur ainsi que la prise en charge d'une offre de conseil et de service, développée au niveau national, portant sur la recherche d'un logement et la prise en charge des formalités administratives et scolaires liées à la nouvelle installation ;
    – le remboursement pour le praticien conseil et sa famille (conjoint ou situation assimilée et enfants à charge), lors de son déménagement, des frais de transport dans les conditions de l'article 3 du protocole d'accord du 23 juillet 2015 ;
    – la prise en charge intégrale des frais de déménagement lorsque le praticien conseil présente préalablement au remboursement trois devis à l'employeur, qui lui notifie par écrit son accord sur le devis le plus économique. Le remboursement s'effectue sur présentation d'une facture détaillée et acquittée.

    14.4.   Insertion professionnelle du conjoint ou assimilé

    En cas de mobilité entraînant un déménagement, le salarié concerné bénéficie, le cas échéant, de l'engagement de faciliter l'insertion professionnelle de son conjoint ou assimilé dans la région d'accueil. Dans cette perspective :
    – la CNAM étudie, avec le concours des organismes de la région considérée, les possibilités de reclassement au sein du régime général. Si le conjoint ou assimilé fait acte de candidature à un emploi dans l'Institution les organismes ont l'obligation de recevoir le candidat ;
    – lorsque le conjoint ou assimilé est lui-même salarié de l'institution, s'il n'a pas trouvé de poste dans les douze mois suivant la mobilité, la CNAM s'engage à lui proposer une mission.

    En outre, une prise en charge d'un bilan de carrière et plus globalement une assistance à la recherche d'emploi (prestations d'outplacement) sont également proposées.

    Ces avantages sont également accordés, dès lors qu'il en remplit les conditions, au praticien conseil ayant bénéficié des aides accordées dans le cadre d'une double résidence visée à l'article 14.2, quand il procède à son déménagement dans le cadre de sa mobilité.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux praticiens conseils lors de leur première affectation.

    Une fois la mobilité réalisée, les praticiens conseils concernés ne peuvent obtenir une nouvelle application des avantages définis à l'article 14 à l'occasion d'une mobilité ultérieure, que s'ils ont occupé leurs nouvelles fonctions pendant au moins 3 ans, sauf lorsque le changement d'affectation est décidé par l'employeur dans l'intérêt du service. Le changement de site au sein d'un même échelon d'affectation à la suite de la fermeture d'un site secondaire ne saurait constituer à lui seul une mobilité dans l'intérêt du service ; ce changement ouvre droit au versement de l'indemnité forfaitaire de mobilité si les 2 sites sont distants d'au moins 35 km.

    Les aides à la mobilité visées par le présent article ne s'appliquent pas aux praticiens conseils relevant des dispositions de l'article 42.2 de la présente convention collective.

    14.5. Accompagnement financier des mobilités pour les praticiens conseils B, C et D évoluant vers des fonctions managériales à niveau de qualification égal

    Tout praticien conseil de niveau B, C et D qui, dans le cadre d'une vacance d'emploi fait preuve d'une mobilité vers un poste de manager à niveau de qualification égal, bénéficie dès sa prise de fonction, dans la limite de la plage d'évolution salariale de son niveau de qualification, d'une rémunération au moins supérieure de 5 % à celle résultant de son ancien coefficient et des points d'évolution salariale acquis (contribution professionnelle, points d'expérience).

    Sous-titre IV Formation

    Article 15

    Les parties signataires s'accordent sur l'importance particulière que revêt la formation des praticiens conseils et s'engagent à tout mettre en œuvre pour garantir son maintien à un niveau élevé.

    À ce titre, la formation initiale et la formation continue, le développement professionnel sont mis en œuvre dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur. Cette politique s'orientera également vers le maintien de compétences.

    15.1.   Formation initiale des praticiens conseils

    Le praticien conseil nommé dans un emploi bénéficie d'une formation initiale.

    La formation initiale des praticiens conseils repose sur l'alternance de périodes théoriques à l'EN3S et de phases d'activité tutorées.

    La rémunération est versée pendant toute la durée de la formation et les frais de déplacement sont remboursés.

    En contrepartie de cet investissement, le contrat de travail prévoit que le praticien conseil est soumis à une clause de dédit formation de 2 ans, à compter de la fin du stage.

    15.2.   Formation continue des praticiens conseils

    La formation professionnelle des praticiens conseils est régie par l'accord sur la formation professionnelle des praticiens conseils au sein du service du contrôle médical de l'assurance maladie du 9 mai 2008 ou en ARS.

    15.3.   Dispositif de recertification des praticiens conseils

    L'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021 relative à la certification périodique de certains professionnels de santé mentionne une date d'entrée en vigueur de ce dispositif au 1er janvier 2023.

    Dans la mesure où des décrets d'application sont attendus, il est convenu d'une clause de revoyure afin d'évaluer l'impact de ces décrets à la suite de leur parution.

    15.4.   Tutorat

    Les praticiens conseils exerçant une fonction de tuteur bénéficient de la prime visée aux protocoles d'accord du 19 décembre 2019 relatif aux conséquences de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel sur la formation professionnelle applicables aux employés, cadres, agents de direction et praticiens conseil, dès lors que les conditions fixées par cet article sont remplies.

    Ils bénéficient du temps nécessaire à l'exercice de cette fonction.

    Sous-titre V Frais de déplacement

    Article 16

    Les praticiens-conseils appelés à se déplacer pour les besoins du service bénéficient du remboursement de leurs frais de transport.
    Les avantages accordés ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages accordés pour le même objet, seule la situation la plus avantageuse doit être retenue.
    Les frais de transport par chemin de fer sont remboursés sur la base du tarif de 1re classe de la SNCF.
    Les praticiens-conseils sont autorisés à utiliser la voie aérienne dans la classe la plus économique lorsque le coût du transport est globalement inférieur à celui qui serait occasionné par les autres moyens de transport. Pour effectuer cette comparaison, il convient de prendre en compte non seulement les frais de transport, mais également de séjour, de repas ainsi que les gains de temps de travail réalisés.
    L'employeur apprécie l'opportunité de prendre des abonnements lorsque les déplacements sont fréquents.
    Les praticiens-conseils bénéficiant d'une réduction de tarif doivent utiliser leur carte de réduction pour les déplacements effectués à l'occasion du service.
    Des indemnités compensatrices de frais sont allouées pour les déplacements effectués par les praticiens-conseils à l'occasion du service.
    Les indices de référence servant à la revalorisation de ces indemnités sont les indices INSEE « service d'hébergement » et « restauration et cafés ».
    En application de cette base, les montants de ces indemnités s'élèvent à :
    ― déplacement obligeant à prendre 1 repas à l'extérieur : 25,20 € ;
    ― déplacement obligeant à prendre 2 repas à l'extérieur : 50,40 € ;
    ― déplacement entraînant un découcher : 50,40 €.
    Ces indemnités sont majorées de 25 % pour tout déplacement effectué de la métropole vers les départements d'outre-mer.
    Pour l'application des dispositions ci-dessus, les heures d'absence suivantes sont prises en considération :
    ― entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi ;
    ― entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;
    ― entre 0 heure et 5 heures pour le découcher.
    Les débours des praticiens-conseils supérieurs à l'indemnité forfaitaire de découcher ci-dessus prévue pourront faire l'objet d'un remboursement, dans la limite de 87,49 €. Ce montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction du taux d'évolution annuelle constaté de l'indice INSEE « hôtellerie y compris pension », ou de tout indice qui viendrait à s'y substituer, publié au Bulletin mensuel de statistique.
    Dans ce cas, les pièces justificatives seront présentées par le praticien-conseil à l'ordonnateur de la dépense, qui appréciera l'opportunité de dépasser le remboursement forfaitaire.
    L'UCANSS notifie dès la publication de l'indice INSEE de référence de décembre les nouveaux montants revalorisés.
    Les remboursements et indemnités prévus aux alinéas précédents sont alloués aux praticiens-conseils convoqués à un entretien à la suite d'un appel de candidatures.
    Ces remboursements et indemnités sont à la charge de l'échelon ou service d'affectation.
    Les praticiens-conseils autorisés à faire usage, pour les besoins du service, d'un véhicule automobile leur appartenant obtiennent une indemnité dont les taux sont fixés conformément au tableau suivant par kilomètre parcouru dans le cadre de l'année civile.
    Le nombre de kilomètres parcourus est déterminé au regard du lieu habituel d'exercice de la fonction, qui tient lieu de résidence administrative.
    Les indices de référence servant à la revalorisation de ces indemnités kilométriques sont les indices INSEE « carburants » et « entretien de véhicules personnels ».
    En application de cette base, les montants des indemnités kilométriques sont fixés à :

    NOMBRE
    de kilomètres
    parcourus
    dans
    l'année civile
    VÉHICULE
    automobile
    de 5 CV fiscaux
    et moins
    VÉHICULE
    automobile
    de 6 et 7 CV
    fiscaux
    VÉHICULE
    automobile
    de 8 CV fiscaux
    et plus
    Jusqu'à 10 000 km0,54 /km0,66 /km074/km
    Au-delà de
    10 000 km
    0,39 /km0,55 /km0,57 /km
    L'UCANSS notifie, dès la publication de l'indice INSEE de référence de décembre, les nouveaux montants revalorisés.
    Sont également remboursés les éventuels frais de stationnement ou de péage supportés pour l'exécution du service.
    La justification des frais ainsi engagés est contrôlée par l'ordonnateur de la dépense.
    Les praticiens-conseils autorisés à faire usage de leur véhicule pour l'exécution du service et dont les fonctions nécessitent habituellement des déplacements bénéficient d'une indemnité compensatrice correspondant aux garanties concernant l'intégralité des dommages matériels de leur véhicule, quel que soit l'usage au titre duquel l'assurance a été souscrite.
    En ce qui concerne les autres garanties couvertes par l'assurance (responsabilité civile, défense recours, dommages corporels...), le surcoût occasionné par l'usage « affaires » du véhicule fera l'objet d'un remboursement.

    Sous-titre VI Régime de retraite complémentaire et de prévoyance

    Article 17

    Les praticiens conseils couverts par la présente convention sont affiliés au régime de l'AGIRC-ARRCO.

    Article 18

    Les praticiens conseils sont affiliés au régime de prévoyance du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale et de leurs établissements.

    Les praticiens conseils bénéficient des dispositions du protocole d'accord du 12 août 2008 établissant un régime complémentaire de couverture de frais de santé au profit des salariés des organismes du régime général de sécurité sociale.

    Titre III Les congés et périodes de suspension du contrat

    Article 19

    19.1. Congé principal

    Il est accordé aux praticiens-conseils des congés annuels dans les conditions qui suivent :
    ― moins de 1 an de présence dans l'institution : 2,5 jours ouvrables par mois de présence, le résultat obtenu étant arrondi au nombre entier immédiatement supérieur ;
    ― plus de 1 an de présence dans l'institution :

    NOMBRE DE MOIS DE PRÉSENCENOMBRE DE JOURS OUVRÉS DE CONGÉS
    13
    25
    37
    49
    511,5
    613,5
    716
    818
    920,5
    1022,5
    1125
    1227
    La période normale des congés annuels est fixée, en principe, du 1er mai au 30 septembre. Toutefois, le praticien-conseil a la possibilité de prendre son congé à toute autre époque et au plus tard jusqu'au 30 avril de l'année suivante.
    Les absences pour maladie ou cure thermale constatées par certificat médical, accident du travail, maternité à plein traitement, longue maladie sont, lorsqu'elles comportent le maintien du salaire, assimilées à un temps de travail et ne peuvent par conséquent entraîner la réduction du congé annuel.
    Toutefois, le droit aux congés annuels n'est pas ouvert, dans une année déterminée, par les absences pour maladie ou longue maladie, même rémunérées, ayant motivé une interruption de travail égale ou supérieure à 12 mois consécutifs.
    Il est ouvert à nouveau à la date de la reprise du travail, la durée du congé étant établie proportionnellement au temps de travail effectif n'ayant pas encore donné lieu à l'attribution d'un congé annuel.
    Le temps de présence est évalué au 1er juin de l'année.

    19.2. Congés supplémentaires

    Dans la mesure où le praticien-conseil bénéficie d'un congé principal, il lui est accordé, dès lors que les conditions sont remplies au 1er juin, les congés supplémentaires suivants :
    ― 1/2 jour ouvré par tranche de 5 ans d'ancienneté.
    L'ancienneté, au sens de la présente convention collective, s'entend des périodes d'activité, ainsi que de celles qui leurs sont assimilées en application d'une disposition d'origine légale ou réglementaire. Sont également considérées comme temps de présence les périodes d'absence visées par l'article 3.3.1 du présent texte quand elles emportent le maintien total ou partiel de la rémunération.
    L'ancienneté est décomptée du jour de l'entrée dans l'institution ou dans une ARS. En cas de rupture du contrat suivi d'une nouvelle embauche, les périodes de travail ou assimilées s'ajoutent pour le calcul de l'ancienneté :
    ― 2 jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans ;
    ― 8 jours ouvrés de congés supplémentaires pour le praticien-conseil ayant la qualité de cadre dirigeant ;
    ― en cas de fractionnement des congés annuels et dans la limite de la durée du congé principal, toute fraction de congés prise en dehors de la période du 1er mai au 30 septembre de chaque année entraîne l'attribution d'un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés lorsque cette fraction est au moins égale à 5 jours ouvrés, de 1 jour ouvré lorsque cette fraction est de 2, 3 ou 4 jours ouvrés.
    En outre, lorsque les congés annuels seront attribués par nécessité de service en dehors de la période du 1er mai au 30 septembre, la durée de ces congés sera obligatoirement augmentée de 3 jours ouvrés.

    Article 20

    20.1. Congés événements familiaux

    En dehors des congés annuels et des congés légaux et sur justification des circonstances particulières, tout praticien-conseil bénéficie de congés de courte durée.

    Ces congés ne donnent lieu ni à retenue sur les salaires ni à imputation sur les congés annuels.

    Ils sont fixés comme suit, en ce qui concerne certains événements familiaux intervenant un jour ouvré :

    Mariage
    Ou union par Pacs du praticien conseil [1]6 jours ouvrables
    D'un enfant, père/ mère, frère/ sœur, oncle/ tante, beau-frère/ belle-sœur1 jour
    Déménagement mobilier1 jour
    Naissance/ adoption d'un enfant3 jours ouvrables
    Annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant2 jours ouvrables
    Décès
    – d'un enfant de plus de 25 ans5 jours ouvrables
    – d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à charge effective et permanente
    – quelque soit son âge, d'un enfant qui était lui-même parent
    7 jours ouvrés
    Du conjoint ou du concubin ou partenaire d'un Pacs3 jours ouvrables
    Du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur3 jours ouvrables
    Des ascendants, descendants (autres que les enfants), frères, sœurs, suivant que les obsèques ont lieu dans un périmètre de 100 kms ou au-delà1 à 2 jours
    Des oncles/ tantes, beaux-frères/ belles-sœurs, beaux parents1 jour
    [1] En cas de mariage postérieur à la conclusion d'un PACS avec le même partenaire, il ne peut y avoir de deuxième ouverture de droit.

    20.2. Congés enfant malade

    Le praticien-conseil qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade dont il a la charge effective et permanente au sens des prestations familiales est autorisé, sur justification médicale, à s'absenter dans la limite d'un crédit de 6 jours ouvrés payés par an, jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant, et d'un crédit de 12 jours ouvrés payés par an lorsque l'enfant malade est âgé de moins de 11 ans.

    Ce crédit annuel s'apprécie par année civile, et ce quel que soit le nombre d'enfants à charge.

    Bénéficiera également, pour le même objet, d'un crédit de 12 jours ouvrés le praticien-conseil dont l'enfant à charge est reconnu handicapé par la législation sociale en vigueur, quel que soit son âge, et vivant au foyer de façon permanente.

    Lorsque le conjoint est salarié, une attestation de son employeur devra être fournie pour justifier qu'il ne bénéficie pas d'un congé au titre de la même période d'absence.

    Exceptionnellement, ces autorisations d'absence pourront être accordées au praticien-conseil dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle lorsque celui-ci se trouve dans l'incapacité justifiée de donner les soins à l'enfant malade.

    Le nombre de salariés bénéficiaires ne peut avoir pour effet de mettre à la charge de l'institution, pour un même foyer conjugal, un dépassement du crédit prévu aux alinéas précédents.

    Les congés enfant malade sont assimilées à de la présence effective pour le calcul des congés payés.

    20.3. Autorisation d'absence pour faire face à des obligations ou circonstances familiales

    Pour permettre de faire face, en particulier, à certaines obligations ou circonstances familiales, chaque praticien-conseil peut disposer, en tenant compte des nécessités du service, de 1 jour de congé supplémentaire par année civile, à prendre en dehors de la période des congés annuels, et non juxtaposé à une fête légale ou à 1 jour chômé payé, dimanche exclu.

    20.4. Autorisation d'absence accordée au praticien-conseil siégeant comme juré dans une cour d'assises

    Le praticien-conseil appelé à siéger comme juré au niveau d'une cour d'assises bénéficie du maintien intégral de sa rémunération.

    Le salaire est maintenu sous déduction du montant de l'indemnité de session allouée par le ministère de la justice.

    Article 21


    En cas de maladie entraînant un arrêt de travail, le praticien conseil comptant au moins 6 mois de présence est rémunéré :
    ― à salaire entier pendant 3 mois à dater de la première indisponibilité s'il compte moins de 1 an de présence à la date du premier arrêt de travail ;
    ― à salaire entier pendant 6 mois et à demi-salaire pendant 3 mois s'il a au moins 1 an de présence.
    En cas de reprise à mi-temps sur prescription médicale, les praticiens-conseils visés au premier alinéa reçoivent leur salaire entier dans la limite des périodes de 3 mois ou de 6 mois prévues ci-dessus.
    A l'expiration de ces périodes, le droit au paiement du salaire en cas de maladie est renouvelé lorsque le praticien-conseil a repris son travail en une ou plusieurs fois :
    ― pendant 6 mois, pour bénéficier du paiement du salaire entier pendant 3 mois ;
    ― pendant 1 an, pour bénéficier du paiement du salaire entier pendant 6 mois et du paiement de la moitié du salaire pendant 3 mois.
    Pour l'appréciation des périodes de reprise de travail prévues ci-dessus, les périodes de travail à mi-temps accomplies dans les conditions posées par le présent article comptent pour leur durée effective.
    En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien-conseil bénéficie du maintien total de salaire pendant toute la durée de son incapacité temporaire.
    Le praticien-conseil atteint d'une affection de longue durée a droit à son salaire entier en cas d'interruption de travail au maximum pendant le délai prévu par l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, à la condition de respecter les obligations imposées par l'article L. 324-1 dudit code et de se soumettre aux contrôles médicaux prévus.
    Dans le cadre du présent article, le praticien-conseil s'absentant pour maladie est tenu de justifier celle-ci en faisant parvenir dans le délai de 48 heures à sa direction un certificat médical prescrivant le repos. Le praticien-conseil est astreint à se plier aux contrôles médicaux effectués à la demande de l'employeur.
    En cas d'inobservation des obligations ci-dessus visées, le salaire sera supprimé.

    Article 22


    Pendant la durée du congé légal de maternité, le salaire du praticien-conseil ayant 6 mois de présence est maintenu sans se cumuler avec les indemnités journalières dues.
    Ce congé n'entre pas en compte pour le droit aux congés de maladie et ne peut entraîner aucune réduction de la durée des congés annuels.
    A l'expiration de ce congé, le praticien-conseil qui élève elle-même son enfant a droit à un congé de 3 mois à demi-traitement ou à un congé de 1 mois et demi à plein traitement, à l'issue duquel elle est réintégrée de plein droit dans son poste.
    Toutefois, quand elle assume seule la charge effective de l'enfant ou quand son conjoint (ou situation assimilée) se trouve privé de ses ressources habituelles (invalidité, maladie de longue durée....), elle bénéficie d'un congé de 3 mois à plein salaire.

    Article 23


    Le praticien-conseil ayant 6 mois de présence bénéficie, à l'occasion d'une adoption et pendant la durée du congé légal d'adoption, du maintien de salaire, qui ne peut se cumuler avec les indemnités journalières dues au praticien-conseil en tant qu'assuré social.
    Ce congé n'entre pas en compte pour le droit aux congés de maladie et ne peut entraîner aucune réduction de la durée des congés annuels.
    A l'issue de ce congé, le praticien-conseil a droit à un congé de 3 mois à demi-traitement ou de 1 mois et demi à plein traitement au terme duquel il est réintégré de plein droit dans son poste.
    Toutefois, lorsque le praticien-conseil assume seul la charge effective de l'enfant ou si son conjoint (ou situation assimilée) se trouve privé de ses ressources habituelles (invalidité, maladie de longue durée...), il bénéficie d'un congé de 3 mois à plein salaire.

    Article 24


    Pendant la durée du congé légal de paternité, le salaire est maintenu aux praticiens-conseils comptant 6 mois de présence.
    Il ne peut se cumuler avec les indemnités journalières dues au praticien-conseil en tant qu'assuré social.
    Ce congé n'entre pas en compte pour le droit aux congés de maladie. Il ne peut entraîner aucune réduction de la durée des congés annuels.

    Article 25


    Le praticien-conseil ayant cessé temporairement ses fonctions pour satisfaire à ses obligations militaires bénéficie du maintien de sa rémunération, sous déduction des sommes perçues au titre militaire, et est, dès sa libération, réintégré de plein droit dans son poste.

    Article 26

    Tout praticien-conseil peut demander un congé sans solde pour une durée de 1 an au plus.

    Ce congé peut être accordé, compte tenu des nécessités du service, par décision de l'employeur.

    Le congé peut, éventuellement, être renouvelé 1 fois pour une nouvelle durée maximale de 1 an.

    Les dispositions conventionnelles ne sont pas applicables pendant ce congé, à l'exception de celles particulières du régime de prévoyance.

    A l'expiration du congé, le praticien est réintégré de plein droit dans son organisme employeur.

    Article 27

    Le maintien du salaire ne peut se cumuler avec les indemnités journalières dues en tant qu'assuré social.
    Lorsqu'un praticien-conseil perçoit son salaire pendant un arrêt de travail, il ne peut percevoir un total de rémunération supérieur à celui qu'il aurait reçu s'il avait travaillé effectivement.
    A cet effet, une retenue est effectuée de façon à ramener la rémunération totale à ce qu'elle aurait été pour une période correspondante. Le montant de cette retenue est versé au fonds de financement des cotisations des anciens salariés, instauré par l'accord établissant un régime complémentaire de couverture des frais de santé au profit des salariés des organismes de la sécurité sociale.

    Titre IV Détachement

    Article 28

    Un praticien-conseil peut demander à être détaché auprès d'un autre organisme de sécurité sociale, auprès d'un organisme public ou privé à but non lucratif.

    Le détachement peut être accordé par l'employeur, après avis conforme de la caisse nationale, s'agissant des praticiens conseils exerçant dans un organisme du régime général de sécurité sociale. Le détachement ne peut être accordé pour une durée supérieure à 5 ans ; il peut être renouvelé par périodes de 5 ans au maximum.

    A l'expiration du détachement, le praticien-conseil qui le demande est réintégré à un poste correspondant à sa qualification.

    La demande de réintégration ou de prolongation doit être adressée à l'employeur 6 mois au moins avant la fin de la période de détachement.

    Les périodes de détachement sont prises en compte pour le calcul de l'expérience professionnelle.

    Article 29

    Tout praticien-conseil peut, avec son accord, être mis à disposition d'un autre organisme de sécurité sociale ou d'un organisme public.
    Les modalités de cette mise à disposition font l'objet d'une convention conclue entre l'employeur, l'organisme concerné et le praticien-conseil.
    Pendant toute la durée de la mise à disposition le praticien-conseil relève de la présente convention.
    A l'expiration de la période de mise à disposition le praticien-conseil est réintégré de plein droit dans son lieu d'affectation.

    Titre V Représentation du personnel

    Article 30

    30.1. Droit syndical et libertés individuelles

    La liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté d'adhérer à tout syndicat professionnel ainsi que l'exercice du droit syndical sont des droits fondamentaux reconnus aux praticiens conseils.

    Il est interdit de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour décider notamment d'un recrutement, d'une évolution de carrière, de la rémunération, de la formation, de la mobilité.

    Aucun praticien conseil ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du droit de grève.

    30.2. Exercice des mandats syndicaux

    Les praticiens conseils bénéficient des dispositions légales et réglementaires concernant l'exercice du droit syndical.

    Les facilités nécessaires sont accordées aux représentants syndicaux pour l'exercice de leur mandat.

    Les praticiens conseils bénéficient des dispositions du protocole d'accord du 1er février 2008 sur l'exercice du droit syndical.

    Article 31

    Les praticiens conseil exerçant en ARS sont représentés au sein d'instances représentatives prévues par décret.

    Les praticiens conseils exerçant dans un organisme du régime général de sécurité sociale sont représentés au sein des instances représentatives prévues dans le cadre du code du travail.

    Titre VI Discipline

    Article 32

    Toute faute commise par un praticien-conseil dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, à l'exclusion de toute amende ou autre sanction pécuniaire.

    Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux praticiens-conseils sont les suivantes :
    ― l'avertissement ;
    ― le blâme ;
    ― la mutation d'office ;
    ― la rétrogradation ;
    ― le licenciement.

    Les sanctions sont prises par l'employeur après avoir entendu l'intéressé.

    L'avertissement et le blâme sont prononcés conformément à l'alinéa précédent sans consultation du conseil de discipline national des praticiens-conseils.

    Article 33

    Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme, ne peuvent être prononcées qu'après consultation du conseil de discipline national des praticiens conseils, convoqué à la demande de l'employeur, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois après réception de la demande.

    Le conseil est composé de deux collèges :
    – un collège salarié constitué à raison de deux représentants par organisation syndicale représentative dans le champ de la convention collective des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale ;
    – un collège employeur composé de représentants désignés par la Cnam, en lien le cas échéant avec le secrétariat général du ministère en charge des ARS, sans que leur nombre excède celui des représentants des organisations syndicales.

    Le conseil de discipline national est présidé par une personne qualifiée et indépendante choisie d'un commun accord entre l'UCANSS, l'employeur, la Cnam, le secrétariat général du ministère en charge des ARS et les organisations syndicales représentatives visées ci-dessus.

    Le conseil de discipline national se tient à l'UCANSS qui en assure le secrétariat.

    Les frais occasionnés par la tenue d'un conseil de discipline national sont à la charge de l'employeur de chacun des membres de cette instance, y compris les frais de déplacement.

    Article 34

    Le praticien-conseil qui comparaît devant le conseil de discipline national des praticiens-conseils peut être accompagné d'une personne de son choix.
    Il pourra, ainsi que son défenseur, prendre connaissance de son dossier 15 jours francs avant la réunion.
    Le conseil de discipline devra formuler et motiver son avis par écrit.
    Le secrétariat transmet l'avis du conseil de discipline national à l'employeur et au praticien-conseil concerné par lettre recommandée.
    Lors de la notification de sa décision, l'employeur rappelle l'avis rendu par le conseil de discipline national.

    Titre VII Rupture du contrat de travail

    Article 35


    A l'exception de la période d'essai, il pourra être mis fin au contrat de travail dans les conditions fixées à cet effet par la loi, sous réserve de respecter, sauf cas de faute grave ou lourde, un délai de préavis fixé à :
    ― 6 mois pour un licenciement ;
    ― 3 mois pour une démission.

    Article 36


    En cas de licenciement avec droits aux indemnités, tout praticien-conseil perçoit une indemnité égale au montant du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté dans l'institution, avec un maximum de 18 mois.

    Article 37

    Les praticiens-conseils privés involontairement d'emploi sont indemnisés selon le régime applicable dans l'organisme employeur.

    Article 38

    Le départ à la retraite se fera conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
    Les praticiens-conseils recevront, à titre d'indemnité de départ à la retraite, une somme égale à 3 mois de salaire calculée sur leur dernier traitement mensuel, selon la formule suivante :

    dernière rémunération mensuelle × nombre de mois de la structure salariale annuelle en vigueur

    4

    Titre VIII Dispositions spécifiques aux praticiens-conseils originaires d'outre-mer ou exerçant leurs fonctions dans un DROM

    Article 39

    39. 1. Majoration de salaire

    Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion, le salaire est calculé selon les dispositions de la présente convention collective, majoré de 40 %.

    Toutefois, pour les praticiens du département de La Réunion, cela ne doit pas conduire à ce que la rémunération ainsi calculée soit inférieure à un salaire majoré de 25 % auquel est appliqué l'index de correction en vigueur dans ce département, seule la solution la plus favorable devant être retenue.

    39. 2. Prime de transport

    Une indemnité mensuelle de transport, qui a pour objet d'indemniser les frais inhérents aux trajets aller-retour effectués entre le domicile et le lieu habituel de travail, est attribuée aux praticiens-conseils.

    Son montant et ses modalités d'attribution sont fixés par accord local.

    En l'absence d'accord local, le barème suivant est retenu :

    (En euros.)

    Distance aller-retour
    domicile-lieu habituel de travail
    Montant mensuel
    De 1 à 10 km20
    Plus de 10 à 40 km30
    Plus de 40 km60

    Les montants ci-dessus suivent l'évolution de la valeur du point.

    Article 40

    a) Il peut être accordé chaque année un délai de route de 2 jours aux praticiens-conseils originaires des départements d'outre-mer et affectés en métropole.
    Ce délai de route est attribué à l'occasion de la prise de congé annuel, lorsque celui-ci se déroule dans leur lieu d'origine à condition qu'il soit situé à plus de 5 000 kilomètres du lieu où travaille le praticien-conseil.
    b) Les praticiens-conseils en fonction dans un organisme des départements d'outre-mer ont droit aux congés annuels prévus à l'article 19 de la convention collective.
    Les praticiens-conseils des organismes de la sécurité sociale des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion ont la possibilité de cumuler leurs congés annuels dans la limite de 15 jours par an, pendant 2 ans, afin de bénéficier la troisième année de 2 mois de congés en métropole.

    Article 41

    1. Les salariés ont droit au remboursement du voyage sur la base du prix du voyage aérien correspondant à la classe la plus économique pour eux, leur conjoint ou assimilé, et leurs enfants à charge, dans les cas suivants :

    – lors de l'affectation ;

    – dans la limite d'une fois par an, lors d'un congé annuel passé soit dans un autre département d'outre-mer, soit en métropole, à condition d'y avoir précédemment travaillé pour l'institution ;

    – lors du décès d'un de leurs ascendants ou descendants en ligne directe ;

    – lors d'un rapatriement pour raisons de santé ou pour convalescence ;

    – lors d'une mutation ;

    – lors de leur retour au lieu de leur ancien domicile, en cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur ;

    – lors de leur retour au lieu de leur ancien domicile, dans les autres cas de rupture du contrat de travail, dès l'instant où les intéressés ont exercé des fonctions dans l'organisme pendant au moins 3 ans consécutifs.

    Le fait pour un agent d'avoir précédé son conjoint (ou situation assimilée) et ses enfants à charge dans son nouveau lieu de résidence ne lui enlève pas le droit au paiement de leurs frais de voyage.

    A l'occasion d'une mutation, ces frais incombent à l'organisme preneur.

    La notion d'enfants à charge visée au présent titre s'entend des enfants de moins de 20 ans, sans activité professionnelle ou en apprentissage, des enfants de moins de 25 ans poursuivant leur formation professionnelle ou leurs études et des enfants qui, sans limite d'âge, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail par suite d'infirmité ou de maladie incurable dont le praticien-conseil assume la charge effective et permanente, laquelle implique la charge financière et l'obligation d'entretien et d'éducation, qu'ils vivent ou pas sous son toit.

    2. Le praticien conseil originaire d'un département d'outre-mer et affecté en métropole bénéficie, après 6 mois de présence, d'une participation aux frais de transport engagés à l'occasion de ses congés payés annuels pris dans son département d'origine, dans les conditions qui suivent.
    Il peut opter pour l'une des 2 solutions suivantes qui concernent ses frais de transport, ceux de son conjoint (ou situation assimilée), et ceux de ses enfants à charge au sens de la définition vue supra, lorsqu'ils voyagent en même temps que lui :
    ― soit tous les 4 ans : le remboursement du prix du billet d'avion au tarif le moins coûteux ;
    ― soit tous les ans : la prise en charge à 30 % du voyage sur la base du tarif défini comme ci-dessus.
    Pour bénéficier de cette indemnisation, les intéressés devront justifier du paiement du billet et de l'accomplissement du voyage aller et retour.
    Lorsque le conjoint (ou situation assimilée) travaille, une attestation de son employeur est exigée avant le départ pour justifier qu'il ne bénéficie pas d'avantages identiques ou n'est pas susceptible d'en bénéficier au titre de la même période de référence.

    3. Les praticiens-conseils affectés dans les départements d'outre-mer, lorsqu'ils sont amenés à se déplacer pour des motifs professionnels, sont autorisés à obtenir le remboursement du voyage sur la base du prix du voyage aérien correspondant à la classe immédiatement supérieure à la classe la plus économique, dès lors que la mission est d'une durée inférieure ou égale à 1 semaine, délais de vol compris.

    Article 42

    Lors d'une mutation d'organisme à organisme entre les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, ou de La Réunion, ou de l'un des organismes de ces départements vers un organisme de la métropole ou inversement, le praticien-conseil bénéficie :
    – d'une prime de mobilité, versée par l'organisme preneur, qui est due quelle que soit la distance qui sépare l'ancien domicile du nouveau. Le montant de cette prime, qui est acquise dès la prise de fonctions, est fixé à 4 mois de la rémunération brute normale attachée au nouvel emploi, non comprise la majoration de salaire prévue à l'article 39. Le montant de cette prime est majoré de 1/12 du salaire annuel, non comprise la majoration de l'article 39, pour le conjoint (ou situation assimilée) et de 1/24 du même salaire par enfant à charge ;
    – d'un crédit de 5 jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés. Ce congé, qui peut être fractionné, est à prendre dans les 2 mois précédant ou suivant le changement d'organisme ;
    – de l'aide de l'organisme d'accueil dans la recherche d'un logement, notamment dans le cadre de sa politique de contribution à l'effort de construction employeur ;
    – de la prise en charge intégrale des frais de déménagement dans les conditions suivantes : le salarié présente préalablement au remboursement 3 devis à l'organisme preneur, qui lui notifie, par écrit, son accord sur le devis le plus économique. Le règlement s'effectue sur présentation d'une facture détaillée et acquittée ;
    – de l'engagement de l'organisme d'accueil de faciliter l'insertion professionnelle du conjoint ou situation assimilée dans le département ;
    – d'un remboursement, sur présentation de justificatifs, des frais liés à la recherche d'un logement, soit une prise en charge dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur des frais inhérents au voyage de reconnaissance (transport, hôtel, repas) pour le praticien-conseil et son conjoint ou situation assimilée ;
    – de la prise en charge par l'employeur des frais d'agence afférents à la location ou à l'achat de la nouvelle résidence sur présentation de factures à concurrence d'un montant maximum de 1 500 €.

    Ces dispositions sont également applicables aux praticiens conseils qui, lors de leur affectation, font preuve d'une mobilité qui s'exerce dans les conditions du présent article.

    Ces avantages excluent ceux prévus par l'article 14 de la présente convention collective.

    Titre IX Dispositions diverses

    Article 43


    Le présent accord constitue une convention collective nationale de travail des praticiens-conseils du régime général à durée indéterminée.
    Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu à l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

    Article 44


    Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales.

    Article 45


    L'UCANSS s'engage à répondre à toute demande écrite de négociation sur un thème émanant d'une organisation syndicale représentative.

    Article 46

    En vue de veiller à une exacte application de la convention collective nationale des praticiens-conseils, il est institué une commission paritaire nationale d'interprétation.

    La commission paritaire nationale d'interprétation se réunit à la diligence de l'UCANSS sur la demande des parties en cause ou d'une organisation syndicale ayant négocié la présente convention, par lettre recommandée.

    La commission paritaire nationale d'interprétation se tient à l'UCANSS qui en assure le secrétariat.

    Elle est composée, pour la partie représentant l'employeur, du directeur de l'UCANSS ou son représentant, et de 3 représentants désignés par la Cnam, en lien avec le secrétariat général du ministère en charge des ARS et de représentants des organisations syndicales ayant été appelées à négocier la présente convention.

    Chaque partie disposera du même nombre de voix indépendamment du nombre de représentants présents.

    Elle se prononce sur l'interprétation à retenir dans un avis motivé dont un exemplaire est adressé dans le mois suivant la date à laquelle il a été pris aux parties en cause et à l'ensemble des parties signataires.

    La commission paritaire nationale statue dans un délai maximum de 2 mois.

    Les frais de déplacements des représentants des organisations syndicales sont à la charge de l'UCANSS dans les conditions visées par le protocole d'accord du 23 juillet 2015.

    Article 47

    Il est institué au niveau de l'UCANSS une instance de suivi composée, d'une part, du directeur de l'UCANSS ou de son représentant et de représentants de l'employeur (désignés par la Cnam, en lien avec les ARS) et, d'autre part, de deux représentants par organisation syndicale représentative dans le champ de la convention collective des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale.

    L'instance nationale de suivi est réunie plusieurs fois par an pour réaliser un point d'étape de l'application de la présente convention collective et être informée des évolutions en cours du service médical de l'assurance maladie.

    Elle émet également un avis sur le projet de liste nationale d'aptitude prévue à l'article 4 de la présente convention collective.

    A ces fins, elle reçoit communication 15 jours avant la date de la réunion de tous les éléments d'information tant quantitatifs que qualitatifs nécessaires à ces examens.

    Article 48


    Les dispositions du présent texte entrent en vigueur au premier jour du mois qui suit l'agrément.

    Savoir si cette convention s'applique à votre entreprise

    1. Regardez vos bulletins de paie : repérez l'intitulé de la convention sur votre bulletin et, s'il est indiqué, son numéro IDCC. L'intitulé est une mention obligatoire (article R3243-1 du Code du travail).
    2. Comparez votre activité principale réelle au champ d'application du texte (article « champ d'application » sur Légifrance). Le code APE est un indice statistique, il ne détermine pas à lui seul la convention.
    3. Vérifiez l'extension : une convention étendue s'impose à toutes les entreprises du champ ; non étendue, elle s'applique surtout aux adhérents des organisations signataires.
    4. En cas de doute (activités multiples, rattachement contesté), faites valider le choix par un professionnel avant d'établir la paie.

    Poursuivre votre recherche

    Option : partir de votre entreprise

    Recherche indépendante dans l'annuaire public des entreprises (État). Elle affiche les conventions déclarées par l'établissement dans ses déclarations sociales ; ce n'est pas une détermination juridique.

    Sources officielles et fraîcheur des données

    Une vérification hebdomadaire contrôle les fichiers publiés ; elle ne correspond pas à une nouvelle publication juridique. La version indiquée reprend le nom du fichier ou la date déclarée par la source ; « non renseignée » signifie que la source ne la communique pas.

    Dernière modification du contenu constatée par ComptaVibes : 09 octobre 2026 (date d'import initial si rien n'a changé depuis ; ce n'est pas une date de publication juridique). Sources : DILA KALI, Nomenclature DSN (Net-entreprises / Dares).

    Aller plus loin

    Besoin d'un regard d'expert sur votre situation ? Demander un devis